2018 QCCQ 8521, 2018 QCCQ 8521
Opinion
Goyette c. Avison Young Québec Inc. (4431740 Canada inc.) 2018 QCCQ 8521 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702613-177 DATE : 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL GOYETTE Demandeur c.
AVISON YOUNG QUÉBEC INC. (4431740 CANADA INC.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Goyette réclame 4 567,38 $ à Avison Young Québec inc. (Avison), soit le montant de l’indemnité de résiliation prévue à l’entente de service intervenue entre les parties le 29 mai 2017. [ 2 ] Au soutien de sa contestation de la réclamation, Avison invoque que le contrat de M.
Goyette a été résilié à cause de l’insubordination dont il a fait preuve à l’égard de sa supérieure, de l’intimidation qu’il lui a fait vivre et du fait qu’il a été soupçonné d’avoir tenté de voler des locataires à deux reprises, et qu’en conséquence il n’a pas droit à l’indemnité qu’il demande. QUESTIONS EN LITIGE
a) Avison a-t-elle résilié le contrat de service qui la liait à Michel Goyette pour cause ?
b) M. Goyette a-t-il droit au montant qu’il réclame ? LE CONTEXTE [ 3 ] Le 29 mai 2017, une entente de service intervient entre Michel Goyette et Avison, une agence immobilière commerciale, qui retient ses services pour agir comme concierge dans le centre commercial sis au 3608 boulevard Saint-Charles à Kirkland. [ 4 ] Le contrat prévoit que les parties peuvent y mettre fin suivant un avis préalable de 30 jours. [ 5 ] Avison ayant mis fin à son contrat le 30 juin 2017 avec effet immédiat, M. Goyette lui réclame le montant correspondant à ses honoraires pour une période de 30 jours. [ 6 ] La supérieure de M.
Goyette, Lyda Heng, explique que dès les premiers jours à son poste, le comportement de M. Goyette a été problématique. [ 7 ] La première facture qu’il lui remet pour services rendus indique des numéros de TPS/TVQ qui ne sont pas valides. Lorsqu’elle avise M. Goyette que pour cette raison elle ne remettra pas sa facture au siège social de Toronto pour qu’elle soit payée, il suggère qu’elle transmette la facture telle quelle, et s’engage à lui transmettre plus tard des numéros de taxes valides.
Mme Heng doit insister pour qu’il lui soumette une facture avec des numéros valides, démarche qui ne lui a pris que quelques minutes. [ 8 ] En passant devant un local qui était utilisé comme entrepôt par un locataire du centre commercial, Mme Heng constate un jour par la porte entre-ouverte que le local est vide. Elle trouve cela étrange parce que le locataire ne l’a pas avisée qu’il viderait le local, mais ne fait rien. [ 9 ] Il ne faut pas longtemps pour que le locataire l’appelle en panique pour lui demander où sont les meubles qu’il avait entreposés. [ 10 ] Mme Heng appelle M.
Goyette devant le locataire en mettant l’appareil sur mains libres pour que le locataire entende la conversation. M. Goyette lui dit d’abord qu’il n’y a jamais rien eu dans le local. Lorsqu’il emploie un ton agressif, Mme Heng l’informe que le locataire est devant elle et l’entend parler. Elle finit par désactiver la fonction mains libres parce qu’elle a honte de son attitude.
[ 11 ] M. Goyette rapporte les meubles du locataire dans le local deux jours après l’appel, sans fournir aucune explication. [ 12 ] Melissa Orme, qui a signalé la situation à Mme Heng, témoigne à l’instruction et confirme le témoignage de Mme Heng. Elle explique que parmi les biens qui avaient disparu, se trouvait un aspirateur. M. Goyette est venu à trois reprises avec un aspirateur différent avant de lui ramener le bon. [ 13 ] Mme Orme avait signé une déclaration pour valoir témoignage qui a été produite au dossier de la cour, mais M.
Goyette a insisté pour qu’elle vienne témoigner. [ 14 ] Mme Orme informe le Tribunal que M. Goyette a tenté de la joindre par téléphone (au numéro qui apparait sur sa déclaration pour valoir témoignage), mais qu’elle n’a pas répondu à son appel. [ 15 ] Lorsqu’il entend cette déclaration, M. Goyette interrompt Mme Orme durant son témoignage pour nier de façon catégorique avoir jamais tentée de l’appeler. [ 16 ] Pour prouver qu’elle n’invente pas cette histoire, Mme Orme exhibe son téléphone cellulaire à M.
Goyette et au Tribunal, sur lequel le numéro de téléphone et le nom de Michel Goyette apparaissent dans la liste des appels reçus. [ 17 ] M. Goyette continue de nier l’évidence même après avoir vu l’écran du téléphone de Mme Orme. [ 18 ] Durant sa deuxième semaine de travail, M. Goyette demande d’avoir des vacances.
Lorsque Mme Heng lui explique qu’il n’a pas droit à des vacances payées parce qu’il est travailleur autonome, il emploie un ton agressif à son endroit et un vocabulaire grossier, utilisant l’expression « this is bullshit », et claque la porte du bureau de sa supérieure en sortant. [ 19 ] Le ou avant le 30 juin 2017, un employé de la compagnie engagée pour faire le ménage du centre commercial, qui travaillait parfois avec M. Goyette, dénonce à son supérieur que M. Goyette lui a demandé de cacher un grand miroir derrière un rideau. [ 20 ] Lorsque Mme Heng lui demande où se trouve le miroir manquant, M.
Goyette tente de faire porter la responsabilité de la disparition par l’employé qui l’assistait. À l’instruction, il nie plutôt que le miroir ait été caché derrière un rideau. [ 21 ] Jason Bucci, le supérieur de l’employé avec lequel M. Goyette a travaillé, confirme à l’instruction que l’employé en question s’est plaint des manières de M. Goyette et lui a fait part du fait qu’il était mal à l’aise de l’avoir aidé à « cacher » un miroir derrière un rideau. [ 22 ] Lorsqu’elle est informée de ce deuxième incident, M.
Heng appelle sa supérieure à Toronto pour lui en faire part, laquelle lui demande de mettre fin au contrat de M. Goyette immédiatement étant donné son comportement depuis le début. [ 23 ] Mme Heng explique qu’elle aurait pu tolérer encore un peu le comportement irrespectueux de M. Goyette qu’elle attribuait au fait qu’elle est une femme asiatique, parce qu’il avait été difficile pourvoir au poste, qu’elle avait travaillé trois mois seule à gérer le centre commercial, ce qu’elle avait trouvé difficile.
Elle dit qu’elle aurait préféré avoir à subir son comportement encore quelque temps plutôt que d’avoir à travailler à nouveau seule. [ 24 ] Par contre, elle ne pouvait tolérer de travailler avec un concierge dont elle n’était pas certaine de l’honnêteté, puisqu’il avait fait « déplacer » des objets appartenant à des locataires sans aviser la direction et les locataires concernées, et surtout, en niant avoir déplacé les effets dans un premier temps, et sans expliquer pourquoi il avait agi ainsi lorsqu’il a rapporté les effets.
La deuxième fois où il a agi de la sorte, le Centre commercial n’avait d’autre choix que de mettre fin à son contrat. [ 25 ] Mme Heng choisit d’aviser M. Goyette que son contrat est résilié dans son bureau à lui. Elle demande à un autre employé d’être présent parce qu’elle a peur de lui, veut s’assurer qu’il lui remette toutes les clés du centre commercial et enfin, pour être en mesure de sortir à sa guise advenant qu’elle se sente menacée. [ 26 ] Après la fin de son contrat, M.
Goyette l’appelle 14 fois dans la même journée pour exiger qu’elle lui remette le paiement de sa première facture, sachant pertinemment que le chèque vient du siège social de Toronto et qu’elle ne pourra pas le lui remettre avant de l’avoir reçu. [ 27 ] Elle dit qu’il la harcèle tellement qu’elle appelle la police pour savoir ce qu’elle peut faire pour se protéger de lui, sachant qu’il sait où elle habite puisqu’il l’a conduit chez elle un soir après le travail. [ 28 ] Elle finit par avancer 3,10 $ qu’Avison doit à M.
Goyette pour un achat qu’il a fait, dans l’espoir d’avoir la paix. [ 29 ] Au cours de la fin de semaine qui suit la résiliation du contrat de service de M. Goyette, Mme Heng doit se déplacer plus d’une dizaine de fois pour des alarmes au centre commercial. C’était la première fois que cela arrivait en 10 ans qu’elle occupe son poste.
ANALYSE [ 30 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui sous-tendent sa prétention par le biais d’une preuve convaincante qui rend l’existence des faits à l’origine de sa réclamation plus probable que leur inexistence [1] , pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [2] . [ 31 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui qui doit convaincre le tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en
partie [3] . [ 32 ] Les dispositions du Code civil du Québec pertinentes à la solution du présent litige sont les suivantes : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 1 590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, […] : 1° […] ; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat […] ; 3° […] 1597.
Le débiteur est en demeure de plein droit, […] […] lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, […]. 1604. Le créancier […] a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive. Cependant, il n’ y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance, à moins que, s’agissant d’une obligation à exécution successive, ce défaut n’ait un caractère répétitif ; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative. […] 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer […] au prestataire de services […] la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation […]. […]. [ 33 ] En dehors de son droit de résilier le contrat sans cause, sous réserve de son obligation de payer pour les services déjà rendus ou de respecter les termes de la clause de résiliation prévue au contrat, le client peut résilier un contrat « pour cause ». [ 34 ] Lorsque la résiliation est une sanction à une faute dans l’exécution par le prestataire de services, le client n’a pas à l’indemniser.
La Cour d’appel explique ainsi la différence entre la résiliation-sanction et la résiliation unilatérale : [19] Il importe […] de bien séparer la « résiliation unilatérale » en vertu des articles 2126 et 2129 C.c.Q. , de la « résiliation-sanction » pour inexécution, prévue aux articles 1590 et s. C.c.Q. [20] Dans le premier cas, la loi donne la faculté au client d’un contrat d’entreprise ou de service de mettre fin unilatéralement à l’engagement.
Cette dérogation importante au principe de l’effet obligatoire des contrats ( art. 1434 C.c.Q. ) se justifie pour ce type de contrat […] par le caractère personnalisé de l’engagement […]. [21] Dans le second cas au contraire, le fondement même de la résiliation est la faute du cocontractant. La résiliation est alors une sanction particulière […] de l’inexécution des obligations contractuelles. Ce sont alors les articles 1590C.c.Q., d’une part, et 1604 et s. C.c.Q. , d’autre part, qui trouvent application.
Le créancier […] constatant l’inexécution contractuelle donnant ouverture à responsabilité avait le choix entre exiger l’inexécution (sic) en nature, résoudre ou résilier l’engagement et, selon le troisième alinéa de l’
article 1590 C.c.Q., prendre tout autre moyen (par exemple poursuivre en dommages) [4] . (Références et soulignements omis)
a) Avison a-t-elle résilié le contrat de service qui la liait à Michel Goyette pour cause ? [ 35 ] Les faits rapportés par Mme Heng sont graves.
« Déplacer » les biens d’un locataire sans aviser personne, prétexter faussement qu’il n’y avait rien dans le local et nier avoir déplacé les biens lorsque le locataire demande où sont passées ses affaires, puis rapporter les biens sans donner aucune explication, c’est une situation qu’une personne qui engage un concierge ne devrait pas avoir à vivre, encore moins une deuxième fois. [ 36 ] Un comportement empreint d’agressivité et de manque de respect non plus. [ 37 ] Enfin, impliquer un tiers dans le fait de « cacher » les biens d’un locataire, toujours sans aviser personne et sans motif apparent, est certainement un acte qui affecte sérieusement le lien de confiance entre le client, Avison en l’instance, et le prestataire de services, Michel Goyette en l’occurrence. [ 38 ] Devant un comportement qui s’apparente à de l’insubordination et permet de douter de la confiance qu’elle peut lui accorder, Avison était justifiée de mettre fin au contrat de M.
Goyette, et il n’a pas droit au montant qu’il réclame. Les frais de justice [ 39 ] L’article 340 du Code de procédure civile prévoit que la
partie qui a gain de cause a droit aux frais de justice, à savoir en l’instance le montant payé par Avison pour produire sa contestation au dossier, 150 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la réclamation ; [ 41 ] CONDAMNE Michel Goyette à payer 150 $ à Avison Young Québec inc. (4431740 Canada inc.), à
titre de frais de justice. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2018
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