2017 QCCA 1878, 2017 QCCA 1878
Opinion
Godin c. Godin 2017 QCCA 1878 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026922-179 (500-17-090170-153) DATE : 24 novembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. BERNARD GODIN, ès qualités fiduciaire et liquidateur FIDUCIE TESTAMENTAIRE HUBERT GODIN et SUCCESSION HUBERT GODIN REQUÉRANT EN INTERVENTION – défendeur c.
JACQUES GODIN , personnellement et ès qualités fiduciaire et liquidateur de FIDUCIE ALTER EGO HUBERT GODIN, FIDUCIE TESTAMENTAIRE HUBERT GODIN, FIDUCIE GODIN SÉGUIN, SUCCESSION YOLANDE GODIN ET SUCCESSION HUBERT GODIN APPELANT – demandeur et PAULINE DANSEREAU , personnellement INTIMÉE – défenderesse et PAULINE DANSEREAU , ès qualités fiduciaire et liquidatrice FIDUCIE ALTER EGO HUBERT GODIN, FIDUCIE TESTAMENTAIRE HUBERT GODIN, FIDUCIE GODIN SÉGUIN ET SUCCESSION HUBERT GODIN MORRIS JACOBSON , (anciennement) ès qualités fiduciaire de FIDUCIE ALTER EGO HUBERT GODIN 7736967 CANADA INC . 8704813 CANADA INC.
MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Bernard Godin demande la permission d’intervenir de manière conservatoire dans l’instance d’appel pendante entre l’appelant Jacques Godin et l’intimée Pauline Dansereau (art. 184 et 185 C.p.c. ). L’appelant s’y oppose. [ 2 ] Cette demande se distingue par le fait que, à l’origine, le pourvoi institué par l’appelant visait aussi le requérant, à
titre d’intimé. Celui-ci, tant personnellement qu’ès qualités de fiduciaire et de liquidateur à deux des mises en cause [1] , a demandé à la Cour, sur le fondement de l’art. 365 C.p.c. , le rejet de l’appel formé à son endroit. [ 3 ] Notons ici que, au moment où il présente cette requête en rejet à la Cour, il a en main la déclaration d’appel modifiée de l’appelant, ainsi que la demande de modification qui sera elle aussi présentée ce jour-là. La Cour, bien sûr, a ces mêmes procédures en sa possession.
La déclaration d’appel modifiée indique clairement les moyens sur lesquels le requérant fonde aujourd’hui sa demande d’intervention. [ 4 ] L’intimée présente elle aussi une demande en rejet de l’appel, entendue en même temps que celle du requérant. [ 5 ] Le 26 octobre 2017, la Cour, qui permet à l’appelant de modifier sa déclaration d’appel, rejette la requête en rejet d’appel de l’intimée, mais fait droit à celle du requérant, dans les termes suivants : [11] Il y a lieu d’accueillir la demande en rejet d’appel de Bernard Godin. [12] En effet, ni la déclaration d’appel initiale ni la déclaration d’appel modifiée ne soulèvent de moyens à l’encontre du refus du juge Dugré d’autoriser les actions dérivées contre Bernard Godin.
Les actions dérivées envisagées contre ce dernier seraient entreprises pour le compte de 8704813 Canada inc. et de la Fiducie Hubert Godin Alter Ego. Or, tant la déclaration d’appel initiale que la déclaration
d’appel modifiée n’allèguent que des erreurs de droit portant sur le refus d’autoriser les actions dérivées contre Pauline Dansereau, soit les actions dérivées envisagées pour le compte de la fiducie testamentaire d’Hubert Godin ou, subsidiairement, pour le compte de la succession d’Hubert Godin. [13] L’appelant n’a d’ailleurs pas entrepris d’appel à l’encontre du jugement accueillant la demande d’irrecevabilité partielle de l’action principale afin d’y soustraire les réclamations en dommages de 648 000 $ et de 111 057,38 $ à l’encontre de Bernard Godin.
Il faut noter que les faits au soutien des réclamations contre Bernard Godin dans l’action principale et ceux au soutien des actions dérivées envisagées contre Bernard Godin sont essentiellement les mêmes. [14] D’ailleurs, dans sa seconde demande pour intenter des actions dérivées, l’appelant n’a entrepris aucune demande pour intenter une action dérivée contre son frère Bernard Godin.
Dans cette seconde demande, les actions dérivées envisagées ne visent que Pauline Dansereau. [15] En l’occurrence, tant la rédaction de la déclaration d’appel que le contexte des procédures permettent de conclure que l’appel entrepris ne vise que les actions dérivées contre Pauline Dansereau et non celles envisagées contre Bernard Godin. [2] [ 6 ] Autrement dit, l’appel ne visant pas le requérant et ne contenant rien qui enfreigne ou touche ses droits (en sous-entendu tant personnellement qu’à
titre de fiduciaire et de liquidateur, puisque c’est en cette double qualité qu’il a fait sa requête en rejet d’appel) [3] , il n’a pas d’intérêt dans l’appel, qui doit être rejeté en ce qui le concerne. Ce n’était pas là, exactement, les moyens énoncés par sa requête en rejet, mais ce sont ceux qu’a retenus la Cour (dont le jugement, final, a en principe l’autorité de la chose jugée). [ 7 ] Cela étant, le requérant, alléguant son intérêt de fiduciaire et de liquidateur, peut-il aujourd’hui intervenir à l’appel et redevenir
partie [4] à l’instance qui se poursuit entre l’appelant et l’intimée? [ 8 ] Lors de l’audition de la présente requête, l’avocat du requérant a été invité à préciser la nature de cette intervention. Il a répondu que son client souhaitait intervenir afin de se joindre à l’intimée pour assister cette dernière et appuyer ses prétentions. Or, cela, il faut bien le dire, ne ressort pas clairement de sa requête, qui paraît porter plutôt sur la défense de ce qu’il présente comme ses propres droits à
titre de fiduciaire et de liquidateur, dont les décisions seraient au cœur du pourvoi de l’appelant. Au cours de la même audience, il soutient aussi que de ne pas lui permettre d’intervenir enfreindrait les règles de la justice naturelle et, notamment, la règle audi alteram partem , prétention qui, au regard des circonstances, peut étonner. [ 9 ] Le requérant fait aussi de fines distinctions entre son statut d’intimé à l’appel initialement formé par l’appelant et le statut d’intervenant qui serait le sien si la présente requête était accueillie. Il n’avait peut-être pas d’intérêt dans l’appel à
titre d’intimé, plaide- t-il, mais il en a certainement un à
titre d’intervenant. [ 10 ] La situation est inusitée – c’est un euphémisme – et soulève diverses difficultés dont la première est que l’intérêt qu’invoque le requérant à
titre d’intervenant ne semble pas avoir été reconnu par la Cour, qui avait pourtant devant elle, le 26 octobre dernier, tout ce qui lui aurait permis de statuer en ce sens. Par ailleurs, procéduralement parlant, il paraît curieux que l’on réintègre au débat une personne qui a obtenu d’en être exclue par le moyen de la requête en rejet d’appel.
Finalement, et surtout, je ne suis pas sûre, dans les circonstances, d’avoir la compétence nécessaire pour statuer sur la demande qui m’est présentée et qui aurait sans doute dû être soumise à la formation de la Cour qui a statué sur la requête en rejet. [ 11 ] Cela étant, il me semble préférable de déférer la requête en intervention à la formation de la Cour qui entendra l’appel, de manière à ce que le requérant puisse présenter ses arguments sur la recevabilité et l’opportunité de sa demande, mais également, si la Cour le lui permet, formuler ses observations sur le fond de l’appel. [ 12 ] La Cour, le 26 octobre dernier, a décidé que l’appel cheminerait sur la voie accélérée, par le moyen d’exposés contenant une argumentation d’au plus 10 pages.
Le requérant devra se conformer à cette directive, de même qu’à l’échéancier établi par la Cour. Afin de ne pas retarder le déroulement de l’instance, il devra produire son exposé à la date fixée pour le dépôt de l’exposé de l’intimée. [ 13 ] Finalement, la Cour, au paragraphe 29 de son arrêt, « encourage fortement les parties à rechercher une solution à leur différend au moyen de la médiation ». La soussignée ne peut que souscrire à cette suggestion.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] DÉFÈRE la requête à la formation de la Cour qui entendra l’appel, afin qu’elle statue à la fois sur la recevabilité et, le cas échéant, l’opportunité de l’intervention proposée, ainsi que, s’il y a lieu, sur le fond des prétentions du requérant sur l’appel; [ 15 ] AUTORISE à cette fin le requérant, après en avoir notifié copie aux autres parties, de produire au greffe de la Cour, au plus tard le 3 janvier 2018, cinq exemplaires d’un exposé comportant une argumentation d’au plus 10 pages et, s’il y a lieu, un complément de documentation; [ 16 ] LAISSE à la formation de la Cour la décision d’entendre ou de ne pas entendre le requérant sur le fond de l’appel et, le cas échéant, de fixer la durée de ses observations; [ 17 ] Frais de justice à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Jean-François Towner Jeansonne, Avocats inc. Pour le requérant en intervention Me Elise Veillette Cain Lamarre Pour l’appelant Me Terresa Bei Bei Feng Norton Rose Fulbright Canada Pour l’intimée/mis en cause Pauline Dansereau Date d’audience : 16 novembre 2017
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