2020 QCCQ 7776, 2020 QCCQ 7776
Opinion
Protection de la jeunesse — 206272 2020 QCCQ 7776 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-006611-181 DATE : 2 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X Née le [...] 2016 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser une ordonnance rendue le 20 septembre 2019, par laquelle le Tribunal confiait X à ses parents, avec différentes mesures d’aide pour une période de neuf mois.
[ 2 ] Depuis cette date, la Directrice soutient que le conflit entre les parents persiste et que sa présence est encore nécessaire. Toutefois, après quatre ans à tenter d’intervenir pour aplanir le conflit avec des résultats mitigés, la Directrice suggère aujourd’hui d’encadrer, de façon très précise, les modalités de contacts et d’échanges entre les parents, afin de limiter les irritants entre eux.
Elle croit que cette approche pourrait donner de bons résultats. [ 3 ] Le Tribunal accepte de tenter cette expérience, mais non sans avoir précisé aux parents, quelques points sur lesquels ils doivent continuer à travailler. [ 4 ] Pour la mère, comme elle le fait depuis quelques années, elle a appris à lâcher prise et à choisir ses batailles. Le Tribunal tient à souligner ses efforts. Ce sont des pas dans la bonne direction. En fait, elle a si bien réussi qu’elle a même tendance à céder aux demandes du père pour éviter les conflits.
Si les sujets ne sont pas majeurs, pourquoi pas. [ 5 ] Mais le père est invité à faire de même. Il peut, lui aussi, faire des compromis, sur des sujets mineurs. [ 6 ] Le Tribunal invite aussi la mère à continuer de se construire une carapace, afin de ne plus se laisser atteindre lorsque le père a des réactions démesurées face à certains sujets. Elle va ainsi pouvoir demeurer disponible pour sa fille. C’est aussi un autre pas dans la bonne direction. [ 7 ] Pour sa part, le père a plus de difficulté à lâcher prise.
Lorsqu’il devient envahi par ses émotions, des détails prennent une ampleur démesurée et cela affecte la mère et envenime le conflit. Des situations anodines, comme déterminer si les vacances du père avec sa fille commenceront le jeudi ou le vendredi, deviennent un enjeu majeur, ce qui ne devrait pas l’être.
Comme la mère, le père doit apprendre à choisir ses batailles. [ 8 ] Déterminer du choix d’une école est un litige qui mérite d’être débattu, mais pas le jour où doivent commencer les vacances. [ 9 ] Pour aider le père à apprendre à mieux gérer ses émotions, le Tribunal l’invite à poursuivre ses suivis personnels que ce soit au CSSS, à Moment’Hom ou au Seuil de l’Estrie.
Bien que le père ait déjà bénéficié de suivis, force est de constater qu’il a encore besoin de soutien pour l’aider à ne pas alimenter inutilement le conflit par ses réactions. [ 10 ] De plus, afin de ne laisser planer aucun doute sur le fait qu’il ne consomme plus de drogues dures, le Tribunal a demandé au père d’accepter de participer à des tests aléatoires de drogue. Ces tests apporteront une preuve neutre incontestable de sa sobriété et auront pour effet de le protéger de tout soupçon et de rassurer les parties.
C’est peu de chose et cela va aider à apaiser la mère [ 11 ] Le Tribunal a aussi demandé au père de s’abstenir de communiquer avec la mère à répétition, parce que comme par le passé, la multiplication de textos irrespectueux ou de courriels de mauvais ton, ne fait qu’alimenter le conflit. Ils ne règlent rien. [ 12 ] Ces précisions étant faites, le Tribunal conclut qu’il a à faire à deux parents qui ont de bonnes capacités parentales.
Mais les parents sont tous deux de meilleurs parents lorsqu’ils ne sont pas envahis par le conflit et les débordements émotifs. [ 13 ] Pour les aider à limiter les sources potentielles de conflit, le Tribunal accepte de suivre la stratégie que lui proposent les parties en encadrant les modalités de contacts et les échanges de communications entre les parents. [ 14 ] Le Tribunal en profite pour inviter les avocats des parties à contribuer à aider les parents à aplanir leurs différends et s’assurer que les litiges qui se retrouvent dans les tribunaux sont des litiges qui le justifient. [ 15 ] Voilà pour l’essentiel ce sur quoi les parties sont invitées à travailler pour la prochaine année.
En effet, il est inutile de les revoir dans six mois ou dans neuf mois et de provoquer ainsi à nouveau l’anxiété que fait vivre aux parents un passage au Tribunal. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis en vertu de l’article 38c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 septembre 2019; MAINTIENT X auprès de ses parents, selon les modalités de garde convenues entre les parties; à défaut d’entente, ORDONNE que l’enfant soit chez le père du jeudi 14 h 45 au mardi 14 h 45, et ce, à raison d’une semaine sur deux; PREND ACTE que les échanges de garde s’actualiseront à l’école ou dans un lieu convenu par la déléguée au dossier si l’école est fermée, afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de conflit en présence de l’enfant; ORDONNE que les modalités de contacts pour les vacances estivales commencent à compter du jeudi 24 juin 2021, à 14 h 45 à raison d’une semaine chez l’un et l’autre des parents, en alternance jusqu’au 19 août 2021; à défaut d’entente sur le moment du début de l’horaire des vacances estivales, l’intervenante sociale tranchera; ORDONNE qu’à compter du 19 août 2021, si le père a la garde, il ramène l’enfant chez sa mère jusqu’au jeudi 26 août 2021 à 14 h 45.
Si la mère a la garde de l’enfant le jeudi 19 août 2021, elle doit la ramener chez son père jusqu’au mardi 24 août 2021 à 14 h 45, pour ensuite reprendre l’horaire habituel en période scolaire; ORDONNE , à défaut d’entente, que la mère ait la garde de sa fille à la fête des Mères de 9 h à 19 h; ORDONNE, à défaut d’entente, que le père ait la garde de sa fille à la fête des Pères de 9 h à 19 h;
ORDONNE, à défaut d’entente, que la garde de l’enfant soit en alternance chaque année pour la journée de Pâques de 9 h à 19 h; ORDONNE des tests de dépistage de drogue aléatoire capillaire pour le père et avec remise des résultats à la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les parents utilisent un cahier de communication pour les informations importantes concernant leur fille; RECOMMANDE que les courriels ou les messages textes soient réservés aux urgences et qu’ils soient écrits sur un ton respectueux; RECOMMANDE que les ajustements relatifs aux allocations familiales soient faits une ou deux fois par année pour éviter les conflits; RECOMMANDE que la mère continue d’aller aux rendez-vous de suivi médicaux et dentaires avec sa fille et qu’elle en fasse rapport au père; RECOMMANDE que les parents consultent le médecin de X et qu’ils tiennent compte de son avis professionnel relativement à l’opportunité de vacciner ou non leur fille ou pour toutes autres questions relatives à la santé de l’enfant; RECOMMANDE que le père poursuive ses suivis personnels entamés avec le CSSS ou tout autre organisme avec lequel il se sent à l’aise et l’organisme Le Tandem dans le but de travailler la gestion de ses émotions; PREND ACTE que le père autorise le médecin et l’intervenante sociale à s’échanger de l’information; ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial et à l’élaboration d’un plan d’intervention; ORDONNE que le père passe des tests aléatoires de dépistage de drogue, des tests aléatoires de dépistage capillaire avec remise des résultats à la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les parents utilisent les cahiers de communication pour se tenir informés de ce qui est important en ce qui concerne leur enfant (médication, rendez-vous, suivi scolaire, autorisations diverses…); RECOMMANDE que les courriels ou les textos soient réservés aux urgences et faits sur un ton respectueux et poli; RECOMMANDE que le père poursuive un suivi personnel, soit celui entamé avec le CSSS ou tout autre organisme, tel Moment’Hom et/ou le Seuil, afin de poursuivre son travail visant la gestion de sa colère et mieux réguler ses émotions; RECOMMANDE que le père rencontre un médecin afin de bénéficier d’un bilan de sa santé mentale et d’évaluer si un plan de traitement est nécessaire; RECOMMANDE que le père et la mère poursuivent leur suivi avec l’organisme Le Tandem; RECOMMANDE que la mère poursuive ses suivis personnels entamés, dont son suivi psychologique; PREND ACTE de l’engagement des parents de s’investir dans une démarche ayant pour but de travailler leur coparentalité afin d’avoir une communication saine et fonctionnelle, et ce, dans l’intérêt de leur fille; PREND ACTE que les parents s’engagent à ce que leur fille évolue dans un milieu de vie sans violence, qu’ils ne dénigrent pas l’autre parent devant l’enfant et que leur fille soit tenue à l’écart des conflits existants entre les adultes; RECOMMANDE que les ajustements relatifs aux allocations familiales soient réalisés à raison d’une ou deux fois par année, pour éviter les irritants mensuels; RECOMMANDE que les parents consultent le médecin de X et suivent son avis relativement à l’opportunité de recevoir des vaccins ou toute autre décision qui devra être prise sur le plan médical et qu’ils suivent les prescriptions du médecin; à défaut d’entente sur ce sujet, le Tribunal tranchera à la lumière d’une preuve médicale; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année, à compter du 2 octobre 2020; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 14 octobre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant M e Isabelle Roy Avocate de la mère M e Michel Cliche Avocat du père Date d’audience : 2 octobre 2020
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