2024 QCCS 45, 2024 QCCS 45
Opinion
Lo Dico c. Cour du Québec, division administrative et d'appel 2024 QCCS 45 JL3454 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-098974-176 DATE : Le 11 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.S. ______________________________________________________________________ ALESSANDRO LO DICO -et- MIKE MEZZACAPPA -et- ROBERTO SFORZA Demandeurs c.
COUR DU QUÉBEC, division administrative et d’appel Défenderesse -et- ME MÉLANIE HILLINGER -et- COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs sont policiers à l’emploi de la Ville de Montréal.
Ils demandent que soit infirmé un jugement rendu le 4 mai 2017 par l’honorable Jean Faullem, alors de la Cour de Québec [1] (le jugement Faullem), qui rejetait leur appel de décisions du Comité de déontologie policière (le Comité ou Me Gagné) rendues le 21 juillet 2014 sur les manquements déontologiques [2] et le 5 février 2015 sur sanction [3] . [ 2 ] Les décisions et le jugement s’inscrivent dans un processus judiciaire qui découle d’une poursuite policière, alors fort médiatisée, survenue le 12 octobre 2005 à Montréal, menant à l’arrestation de Mme Anne-Marie Péladeau et M.
Éric Kennedy. [ 3 ] Le Comité est constitué en vertu de la
Loi sur la police [4] (la Loi ). [ 4 ] L’
article 238 de la Loi prévoit que toute décision finale d’un comité de déontologie policière qui découle du dépôt d’une citation peut faire l’objet d’un appel devant un juge de la Cour du Québec. Il en va de même d’une décision sur sanction. I. Contexte [ 5 ] La décision du 21 juillet 2014 (la Décision 1) est rendue à la suite d’une audition de 19 jours. Deux ont été présidés par Me Mario Bilodeau, quinze par Me Michèle Cohen et deux par Me Pierre Gagné.
Les parties ont consenti, à l’étape des plaidoiries, à ce que ce dernier continue l’audition et procède via les enregistrements audio de la cause et les notes sténographiques. Les témoins n’ont donc pas été entendus devant lui. [ 6 ] La Décision 1 fait 45 pages et 270 paragraphes.
La décision sur sanction du 5 février 2015 (la Décision 2) fait 10 pages et 64 paragraphes. [ 7 ] La Décision 1 conclut que les demandeurs ont commis des manquements déontologiques. [ 8 ] La Décision 2 impose aux policiers Lo Dico et Mezzacappa une suspension sans traitement de deux jours et au policier Sforza une suspension sans traitement de deux jours sur un chef et une suspension sans traitement de deux jours sur l’autre, à être purgées consécutivement, pour un total de quatre jours. [ 9 ] Avant de reproduire les citations en déontologie déposées contre les demandeurs par le Commissaire à la déontologie policière (le Commissaire), il convient de faire un bref résumé des faits.
i. La poursuite policière [ 10 ] Le 12 octobre 2005 vers 8h03 minutes, un vol de cigarettes est rapporté aux policiers par un employé d’un établissement situé au 8097 boulevard Viau, dans l’arrondissement de Saint-Léonard à Montréal.
Un couple prend la fuite dans un véhicule beige sur le boulevard Viau, direction nord. [ 11 ] La suite des évènements est ainsi résumée par le Comité, dans la Décision 2 : (…) [2] Le 12 octobre 2005, vers 8 h, une poursuite policière s’amorce au coin des boulevards des Grandes Prairies et Pie-IX à Montréal. [3] Les agents Roberto Sforza et Fabio Nicola Cavaliere ont décidé d’intercepter le véhicule occupé par Mme Anne-Marie Péladeau et M.
Éric Kennedy, qui auraient commis un vol de cigarettes dans un dépanneur. [4] Le véhicule des suspects prend la fuite et, peu après, tourne sur le boulevard Industriel en direction est. [5] La poursuite donne lieu à deux accidents entre le véhicule des fuyards et trois automobiles de citoyens. [6] Entre autres, Mme Franca Bellardo, au volant de sa camionnette Dodge Caravan, circule sur le boulevard Lacordaire, en direction sud, pour aller déposer sa fille à l’école.
Le boulevard Lacordaire compte trois voies en direction sud à cet endroit et Mme Bellardo roule dans la voie du centre. [7] Rendue à l’intersection du boulevard Industriel, elle constate que les feux de circulation sont au vert pour la circulation du boulevard Lacordaire.
Pourtant, son véhicule est percuté sévèrement, selon son expression, par une automobile beige qui brûle le feu rouge sur le boulevard Industriel. [8] Mme Bellardo a entendu des sirènes et voit le véhicule beige continuer sa route sans s’arrêter sur le boulevard Lacordaire, en direction sud, poursuivi par plusieurs voitures de patrouille, dont celle des agents Sforza et Cavaliere ainsi que celle des agents Alessandro Lo Dico et Mike Mezzacappa, qui étaient stationnées sur le bout de rue qu’ils appellent le « Petit Lacordaire » pour y attendre le véhicule des fuyards. [9] À l’intersection de la rue des Galets, le véhicule des suspects frappe deux autres véhicules pour finalement s’immobiliser. [10] Des policiers descendent de leur voiture de patrouille, sortent M.
Kennedy du véhicule et le maîtrisent. [11] Peu après, les agents Sforza et Cavaliere entendent les policiers du véhicule poursuivant annoncer sur les ondes que le véhicule des suspects a eu un accident à l’intersection de la rue des Galets. Ils sont alors à l’intersection du boulevard Robert. Ils continuent d’avancer et voient le véhicule poursuivant arrêté. [12] Arrivé sur les lieux, l’agent Cavaliere amène avec difficulté Mme Péladeau au sol, aidé par une collègue. Mme Péladeau est agressive, crie et se débat fortement. Les policiers lui disent de se calmer, sans succès.
Ils tentent de la mettre sur le ventre, mais celle-ci se met en position fœtale. [13] Une fois menottée, Mme Péladeau est relevée par les agents Cavaliere et Lebrun et elle est escortée à reculons. [14] Au moment de faire entrer Mme Péladeau dans le véhicule de patrouille, l’agent Sforza lui donne une poussée vigoureuse dans le dos qui fait en sorte que sa tête frappe le cadre de la portière. (…) ii. Les citations en déontologie [ 12 ] Les évènements du 12 octobre amènent le Commissaire à déposer plusieurs citations contre les policiers impliqués. Certaines sont retenues dans la Décision 1, d’autres rejetées.
Le Tribunal s’en tiendra aux citations retenues. − C-2009-3572-3 chef 1 (Lo Dico et Mezzacapa) − C-2009-3573-3 chefs 1 et 2 (Sforza et Cavaliere) [ 13 ] Les demandeurs Lo Dico, Mezzacapa et Sforza ont, selon le Comité, contrevenu au chef 1 de la citation 3572-3 pour les deux premiers et au chef 1 de la citation 3573-3 pour M. Sforza en omettant de valider, contrairement à l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec [5] (le Code ) si l’un ou l’autre des occupants d’un véhicule accidenté pendant la poursuite, Mme Bellardo et sa fille mineure, avaient besoin de secours. [ 14 ] M. Sforza a, quant à lui, été trouvé responsable d’avoir enfreint son Code de déontologie,
article 6, en utilisant une force plus grande que nécessaire à l’égard de Mme Péladeau quand il l’a amenée à entrer dans la voiture de police. [ 15 ] La citation C-2009-3572-3, chef 1 (Lo Dico et Mezzacappa), se lit ainsi [6] : [1] Le 17 mai 2010, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) dépose au Comité de déontologie policière (Comité) la citation amendée suivante :
« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, les agents Alessandro Lo Dico, matricule 4454 et Mike Mezzacappa, matricule 4161, membres du Service de police de la Ville de Montréal : Lesquels, à Montréal, le ou vers le 12 octobre 2005, alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions, ne se sont pas comportés de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent leurs fonctions, au cours de la poursuite ayant mené à l’arrestation de monsieur Éric Kennedy, commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. O-8.1, r. 1) : 1.
En omettant de valider si l’une ou l’autre des occupantes du véhicule Dodge Caravan immatriculé [...] avait besoin de secours; (…) » [ 16 ] La citation C-2009-3573-3 (Sforza et Cavaliere), chefs 1 et 2, se lit comme suit : Chef 1 [266] QUE l’agent ROBERTO SFORZA , matricule 5381, membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 12 octobre 2005, à Montréal, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent ses fonctions, au cours de l’intervention ayant mené à l’arrestation de Mme Anne-Marie Péladeau et que, en conséquence, sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec ; Chef 2 [267] QUE l’agent ROBERTO SFORZA , matricule 5381, membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 12 octobre 2005, à Montréal, a abusé de son autorité, en utilisant une force plus grande que celle nécessaire à l’égard de Mme Anne-Marie Péladeau et que, en conséquence, sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’
article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec . » [ 17 ] Le Tribunal note que, malgré la rédaction différente du chef 1 à C-2009-3572-3 et à C-2009-3573-3, le reproche fait à M. Sforza à ce dernier chef était essentiellement le même que celui adressé à ses collègues Lo Dico et Mezzacappa et que ceci ne semble pas être l’objet de litige entre les parties. [ 18 ]
Le paragraphe 147 de la Décision 1 précise effectivement ce qui suit : [ 147] Par la citation C-2009-3573-3, chef 1, le Commissaire reproche à l’agent Sforza de ne pas s’être comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent ses fonctions, au cours de la poursuite ayant mené à l’arrestation de Mme Péladeau, en omettant de valider si l’une ou l’autre des occupantes du véhicule Dodge Caravan avait besoin de secours. [ 19 ] Le Tribunal précise enfin que la citation C-2009-3573-3 à l’égard de l’agent Cavaliere a été retirée pour des considérations humanitaires [7] . iii.
Les dispositions pertinentes du Code de déontologie des policiers [ 20 ] Les articles pertinents du Code sont les suivants : 3. Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ). (…) 5. Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction.
Notamment, le policier ne doit pas: 1° faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux; 2° omettre ou refuser de s’identifier par un document officiel alors qu’une personne lui en fait la demande; 3° omettre de porter une marque d’identification prescrite dans ses rapports directs avec une personne du public; 4° poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l’âge, la condition sociale, l’état civil, la grossesse, l’origine ethnique ou nationale, le handicap d’une personne ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap; 5° manquer de respect ou de politesse à l’égard d’une personne. 6° le policier doit éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports avec le public.
Notamment, le policier ne doit pas: 1° avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire; 2° faire des menaces, de l’intimidation ou du harcèlement; 3° porter sciemment une accusation contre une personne sans justification; 4° abuser de son autorité en vue d’obtenir une déclaration; 5° détenir, aux fins de l’interroger, une personne qui n’est pas en état d’arrestation. iv. Le cadre législatif [ 21 ] Le Comité est le tribunal administratif institué en vertu de l’
article 194 de la Loi . Il a compétence exclusive pour connaître et disposer de toute citation en matière de déontologie policière et, le cas échéant, pour imposer la sanction appropriée selon le critère prévu à l’
article 235 de la Loi . [ 22 ] La décision du Comité est appelable devant un juge désigné de la Cour du Québec [8] . Le jugement de Cour du Québec est final et sans appel [9] . [ 23 ] Conséquemment, le seul recours possible à l’encontre d’un tel jugement est le pourvoi en contrôle judiciaire, selon la norme de contrôle applicable. II.
La norme de contrôle [ 24 ] Les parties suggèrent que la norme applicable à l’examen de la décision du Comité par la Cour du Québec est celle de l’erreur manifeste et déterminante alors que la décision de la Cour du Québec doit être examinée par la Cour supérieure selon le critère de la décision raisonnable. C’est l’enseignement de la Cour d’appel dans l’arrêt Dowd c .
Binette [10] . [ 25 ] Le Tribunal souscrit à leurs propositions. [ 26 ] Dans l’arrêt Dowd , le juge d’instance avait accueilli la demande de pourvoi en contrôle judiciaire contre un jugement de la Cour du Québec rendu en appel de deux décisions du Comité de déontologie policière.
La décision sur la culpabilité et celle sur la sanction avaient été confirmées en appel par la Cour du Québec. [ 27 ] Se prononçant sur la norme de contrôle, la juge Dutil écrivait [11] : [30] En l’espèce, il existe deux paliers de contrôle : celui de l’appel de la décision du Comité à la Cour du Québec et celui du pourvoi en contrôle judiciaire par la Cour supérieure de la décision de la Cour du Québec.
Il faut donc déterminer la norme de contrôle applicable à chacun de ces paliers. [ 28 ] Elle confirme par la suite la norme applicable à l’examen de la décision du Comité de déontologie policière par la Cour du Québec : [36] On constate qu’il existe une distinction entre une fonction juridictionnelle et administrative. Bien que la rédaction de cet
article ne soit pas des plus claires, on comprend que la norme de la décision correcte s’applique dorénavant aux questions de droit tranchées lors de l’exercice d’une fonction juridictionnelle, alors que les autres questions sont soumises à la norme de l’erreur manifeste et déterminante. C’est ce qui s’applique en l’espèce.
La norme de la décision correcte s’applique toutefois pour toutes les questions tranchées dans l’exercice d’une fonction administrative. [références omises] [ 29 ] Par contre, la Cour supérieure examine la décision de la Cour du Québec selon le critère de la décision raisonnable : [40] La décision de la Cour du Québec est sans appel, laissant comme seul recours un pourvoi en contrôle judiciaire, et ce, même s’il s’agit d’un tribunal judiciaire.
Compte tenu de l’absence d’exception justifiant l’imposition de la norme de la décision correcte, c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique en l’espèce. [références omises] [ 30 ] Pour le présent contrôle judiciaire, la Cour supérieure doit répondre à la question suivante : la Cour du Québec a-t-elle exercé sa fonction d’appel de manière raisonnable eu égard aux normes applicables en appel et à la nature des questions qu’elle devait trancher? [12] [ 31 ] Une première difficulté découle en l’espèce du fait que le jugement Faullem a été rendu avant que la Cour suprême du Canada ne révise le cadre d’analyse quant à la norme applicable lorsqu’un tribunal judiciaire se penche sur une décision rendue par un tribunal administratif [13] .
C’est ce qui explique que le juge Faullem, en appliquant les enseignements de la Cour suprême dans Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville) [14] et Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [15] , a adopté la norme de la décision raisonnable en procédant à la révision des décisions du Comité et a choisi de faire preuve de déférence [16] . [ 32 ] Il convient dans un premier temps de déterminer s’il y a lieu de retourner le dossier à la Cour du Québec.
III. Non-retour du dossier à la Cour du Québec [ 33 ] Les principes de l’arrêt Vavilov « s’appliquent de manière rétrospective aux affaires en cours » [17] . [ 34 ] La Cour du Québec aurait dû appliquer les normes d’appel et non celle de la décision raisonnable propre au contrôle judiciaire.
En appliquant la norme de la décision raisonnable alors qu’il était saisi d’un appel, le juge Faullem a erré rétrospectivement [18] , bien qu’il ait alors suivi, à juste titre, les enseignements de la Cour suprême applicables en la matière au moment de la décision. [ 35 ] Cette erreur exige, en conséquence, l’intervention de la Cour supérieure, la question de la bonne norme applicable étant une question de droit [19] . En principe, le remède serait le retour du dossier à la Cour du Québec afin qu’elle exerce sa fonction d’appel [20] .
Cette solution donnerait plein effet à l’intention du législateur voulant que l’appel d’une décision du Comité soit tranché par la Cour du Québec [21] .
Il ne s’agit toutefois pas d’un automatisme, car la Cour supérieure dispose d’un pouvoir discrétionnaire en matière de réparation [22] . [ 36 ] La Cour suprême note dans Vavilov « la grande diversité d’éléments pouvant influer sur la décision d’une cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire à l’égard des réparations possibles » [23] . [ 37 ] Selon cet arrêt, en déterminant la réparation, la cour de révision ne doit pas perdre de vue le fondement de la présomption de la décision raisonnable, auquel s’ajoutent des considérations reliées à la bonne administration de la justice : [140] Lorsque la cour de révision applique la norme de la décision raisonnable au moment d’effectuer un contrôle judiciaire, le choix de la réparation doit être guidé par la raison d’être de l’application de cette norme, y compris le fait pour la cour de révision de reconnaître que le législateur a confié le règlement de l’affaire à un décideur administratif, et non à une cour […] Toutefois, l’examen de la question de la réparation doit aussi être guidé par les préoccupations liées à la bonne administration du système de justice, à la nécessité d’assurer l’accès à la justice et à « la volonté de mettre sur pied un processus décisionnel à la fois rapide et économique qui préside souvent au départ à la création d’un tribunal administratif spécialisé » […] [références omises et soulignement ajouté] [ 38 ] Pour la Cour suprême, si renvoyer l’affaire au décideur administratif traduit la volonté du législateur de lui avoir confié celle-ci, il existe toutefois des situations où le retour du dossier ne sert ni l’intention du législateur, ni les intérêts des parties, ni le système de justice en général : [142] Cependant, s’il convient, en règle générale, que les cours de justice respectent la volonté du législateur de confier l’affaire à un décideur administratif, il y a des situations limitées dans lesquelles le renvoi de l’affaire pour nouvel examen fait échec au souci de résolution rapide et efficace d’une manière tel qu’aucune législature n’aurait pu souhaiter […].
L ’ intention que le d é cideur administratif tranche l ’ affaire en premi è re instance ne saurait donner lieu à un va-et-vient interminable de contr ô les judiciaires et de nouveaux examens. Le refus de renvoyer l ’ affaire au d é cideur peut s’avérer indiqué lorsqu’il devient évident aux yeux de la cour, lors de son contrôle judiciaire, qu’un résultat donné est inévitable, si bien que le renvoi de l’affaire ne servirait à rien […].
Les pr é occupations concernant les délais, l’équité envers les parties , le besoin urgent de régler le différend, la nature du régime de réglementation donné, la possibilité réelle ou non pour le décideur administratif de se pencher sur la question en litige, les coûts pour les parties et l’utilisation efficace des ressources publiques peuvent aussi influer sur l’exercice par la cour de son pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’affaire — tout comme ces facteurs peuvent influer sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de casser une décision lacunaire […] [références omises et soulignements ajoutés] [ 39 ] C’est, notamment, ce que se dégage de l’arrêt Dowd [24] : [74] Je conclus donc que même si le juge de la Cour du Québec a rendu sa décision avant que la Cour suprême établisse le nouveau cadre d’ analyse dans l’arrêt Vavilov , dans les circonstances de l’espèce, sa conclusion aurait été la même s’il avait appliqué strictement les normes des tribunaux d’appel et elle est donc raisonnable. [ 40 ] En revanche, lorsqu’il « ne paraît pas évident que la Cour du Québec en viendrait à la même conclusion si elle avait plutôt appliqué » la bonne norme d’intervention, il y a lieu de renvoyer le motif d’appel en question « afin qu’il soit traité à la lumière de la norme de contrôle applicable en appel » [25] . [ 41 ] Comme indiqué plus loin, puisque le jugement Faullem aurait été le même s’il avait appliqué les normes d’appel, le renvoi de l’affaire à la Cour du Québec ne serait pas opportun.
IV. Analyse i. Critique par les demandeurs de la Décision 1 [ 42 ] Deux reproches sont retenus par le Comité à l’endroit des demandeurs. [ 43 ] D’abord, les trois demandeurs auraient commis une faute déontologique en omettant de valider si l’une ou l’autre des occupantes du véhicule conduit par Mme Bellardo avait besoin de secours (« l’omission de porter secours »). [ 44 ] Ensuite, l’agent Sforza aurait utilisé une force plus grande que nécessaire à l’égard de Mme Péladeau (« la force plus grande que nécessaire utilisée par M. Sforza »).
[ 45 ] De façon générale, les demandeurs plaident que le décideur Gagné n’ayant pas vu les demandeurs témoigner, il devait redoubler de prudence avant de rejeter leurs prétentions. Ils affirment aussi qu’il est faux de soutenir, comme le fait le Commissaire, qu’ils ne s’attaquent qu’à l’appréciation de la preuve. [ 46 ] Ils plaident que les gestes qui leur sont reprochés ont été évalués hors contexte par le Comité et ne constituent pas, à partir de l’ensemble de la preuve, des fautes caractérisées.
a) L’omission de porter secours [ 47 ] Dans la Décision 1, Me Gagné traite de l’omission des agents Mezzacappa, Lo Dico et Sforza de porter secours aux paragraphes 146 à 187. [ 48 ] Il y a eu, pendant la poursuite, un accident à l’intersection des boulevards Lacordaire et Industriel causé par les véhicules des suspects Péladeau et Kennedy avec le véhicule de Mme Bellardo. [ 49 ] Il y a, selon le Comité, une preuve contradictoire sur les dommages au véhicule de cette dernière [26] . Pour Mme Bellardo, les dommages sont majeurs alors que pour les agents Lo Dico, Mezzacappa et Sforza, ce n’était pas le cas.
Un ambulancier ne voit pas de dommages majeurs [27] . [ 50 ] L’agent Pierre Tatlock, patrouilleur depuis une trentaine d’années, arrive une à deux minutes après l’impact [28] , délai contesté par les demandeurs. Il voit Mme Bellardo et sa fille. Mme Bellardo refuse l’offre d’une ambulance.
Il trouve l’enfant de Mme Bellardo en état de choc [29] . [ 51 ] Me Gagné souligne que Mme Bellardo a trouvé l’impact sévère lors de l’accident. [ 52 ] Il mentionne que, bien qu’aux premières loges pour voir l’accident, les agents Mezzacappa et Lo Dico poursuivent le véhicule suspect après avoir établi un « contact visuel avec le véhicule ». [ 53 ] Me Gagné retient de la preuve que la superviseure de la poursuite, Mme Tzaninis, n’avait pas été avisée des accidents [30] .
Ceci contredit le témoignage de l’agent Lo Dico, qui dit avoir fait le message sur les ondes, mais semble confirmé par l’écoute et la transcription des propos sur la bande radio [31] .
Cette preuve est donc âprement contestée. [ 54 ] Le Comité reproche en effet aux agents Lo Dico et Mezzacappa de ne pas s’être assurés que l’on s’occupe de Mme Bellardo et sa fille [32] , notamment en confirmant que le message sur les ondes avait été capté. [ 55 ] Quant à l’agent Sforza, il a témoigné ne pas s’être arrêté pour s’enquérir de la situation de Mme Bellardo et de sa fille car il y avait, selon lui, de deux à trois voitures de police sur les lieux [33] . [ 56 ] Pour les mêmes motifs que ceux invoqués pour les deux autres agents, Me Gagné a estimé que l’agent Sforza a contrevenu à l’
article 5 du Code en omettant de s’enquérir de la situation des occupants du véhicule de Mme Bellardo. *.*.* [ 57 ] L’avocat des demandeurs plaide avec conviction que Me Gagné devait se placer au moment des évènements et qu’il a fait fi du fait que l’agent Tatlock, qui patrouillait en solo, était à quelques mètres de la voiture de Mme Ballardo lorsque les demandeurs sont passés sur les lieux. Or ce « solo » n’allait pas poursuivre les suspects et les agents avaient donc raison de prendre la décision de continuer parce que M. Tatlock allait s’arrêter et s’occuper de Mme Bellardo, ce qui fait
partie de son travail [34] . [ 58 ] Selon les demandeurs, Me Gagné a fait défaut de tenir compte de cet aspect crucial de la preuve. [ 59 ] Pour leur avocat, les agents ont exercé leur jugement. Ils avaient deux choix : - rester avec Mme Bellardo; ou - poursuivre les suspects après un vol potentiellement armé. [ 60 ] L’exercice de ce jugement était, selon lui, raisonnable. Il n’est pas raisonnable, selon lui, de sanctionner l’exercice de ce jugement et de considérer ceci comme une faute caractérisée.
Il n’est pas raisonnable d’isoler la décision de ne pas arrêter du contexte général. [ 61 ] Il estime aussi déraisonnable pour Me Gagné de ne pas avoir cru l’agent Lo Dico qui mentionne avoir avisé sur les ondes radio qu’il y avait eu un accident pour demander de l’aide et de ne pas avoir accepté qu’il devait continuer la poursuite. [ 62 ] Bref, selon les demandeurs, on isole cette décision de ne pas arrêter auprès de Mme Bellardo de l’ensemble des faits et du contexte général. [ 63 ] Pour les demandeurs, le Comité a aussi accordé trop d’importance à la déclaration de la superviseure Tzaninis, qui dit qu’elle n’a jamais entendu parler d’accident, alors qu’elle n’a rencontré personne après les évènements pour faire de la rétroaction et vérifier ce qui s’était passé.
Elle n’a fait qu’écouter les ondes radio et admet même se tromper sur les voix. Les demandeurs jugent donc déraisonnable que l’on tienne son témoignage comme crédible alors qu’on omet complètement le témoignage de l’agent Lo Dico voulant qu’il ait avisé par radio la survenance de l’accident. [ 64 ] Me Gagné a aussi omis, selon les demandeurs, de tenir compte que Mme Bellardo a déplacé son véhicule après l’accident, ce qui a retardé l’intervention du policier Tatlock que les autres agents étaient justifiés de croire sur le point d’assister Mme Bellardo.
[ 65 ] Enfin, Me Gagné n’a pas tenu compte que le délai de 10 minutes qu’il a retenu comme précédant l’arrivé du policier Tatlock auprès de Mme Bellardo était erroné car ce dernier était déjà avec elle quand elle a logé son appel à l’aide 911.
b) La force plus grande que nécessaire utilisée par l’agent Sforza [ 66 ] L’usage de la force utilisée par l’agent Sforza se produit au moment où Mme Péladeau est forcée à pénétrer dans une voiture de police (la poussée). [ 67 ] Me Gagné note les reproches formulés par le Commissaire : - la vidéo [35] a vitesse normale qui permet de constater une perte de contrôle de l’agent Sforza [36] ; - la charge émotionnelle qui aurait dû amener M.
Sforza à laisser d’autres policiers prendre charge de Mme Péladeau [37] ; - le manque de communication entre les policiers [38] ; - le degré de force utilisée vu que Mme Péladeau était menottée [39] ; et - le visionnement de vidéos qui montrent Mme Péladeau maîtrisée [40] . [ 68 ] Il décrit ensuite les événements menant à la poussée [41] : [209] L’agent Cavaliere ajoute à l’intention de l’agent Sforza : « She’s super strong and she tried to spit on me”. [210] Les deux agents escortent Mme Péladeau vers la portière arrière du côté conducteur de la voiture de patrouille 42-4. [211] L’agent Sforza témoigne; “So, as we’re escorting her towards the back of the vehicle, she’s screaming: “J’ai rien fait”, she calls us “chien” which again, I believe she’s talking to us.
She stops and she attempts to spit on me, well… and she spits in my direction.” [212] L’agent Bussière ouvre la porte du conducteur de la voiture de patrouille et déverrouille les autres portières. [213] Les agents Cavaliere et Sforza sont maintenant rendus à la hauteur de la portière arrière, du côté conducteur, avec Mme Péladeau. [214] L’agent Sforza ouvre la portière de sa main gauche, tout en tenant le bras gauche de Mme Péladeau de sa main droite, et l’agent Cavaliere tient les bras de celle-ci. [215] Les policiers font entrer Mme Péladeau de face dans le véhicule. [216] C’est à ce moment que l’agent Sforza donne une poussée, qualifiée de vigoureuse par l’expert Poulin, sur l’épaule gauche de Mme Péladeau et celle-ci se frappe la tête sur la cadre de la portière. [ 69 ] Me Gagné estime que la poussée constitue un usage d’une force plus grande que nécessaire parce que : - le policier doit adapter la force utilisée à la situation [42] ; - Mme Péladeau était menottée [43] ; - deux agents ont témoigné qu’un autre policier, M.
Cavaliere, avait un bon contrôle sur Mme Péladeau [44] ; - il n’y avait pas d’urgence [45] ; - la méthode utilisée pour faire entrer Mme Péladeau dans la voiture, soit de face, n’était pas appropriée sauf pour éviter un crachat [46] ; - la tête de Mme Péladeau n’a pas été protégée lors de la poussée [47] ; - le visionnement des vidéos à la vitesse normale et au ralenti ont convaincu qu’une force plus grande que nécessaire avait été utilisée [48] ; - la poussée était inutile, excessive et constituait un abus d’autorité [49] ; et - il reconnaît que le fait que Mme Péladeau ait craché en direction des agents Cavaliere et Sforza est l’objet d’une preuve contradictoire [50] . [ 70 ] Encore une fois, l’avocat de M.
Sforza plaide que le Comité a fait abstraction du contexte. [ 71 ] Il insiste notamment sur le fait que, contrairement à ce que mentionne le juge Faullem, il est faux que les témoignages de deux agents, Lebrun et Baril, et un témoin indépendant, M. Martin Brabant, ont permis de conclure à la gratuité du geste de M. Sforza. [ 72 ] En effet, non seulement l’agent Cavaliere avait déjà eu de la difficulté avec Mme Péladeau mais les agents Baril et Lebrun faisaient la circulation pendant qui l’agent Sforza a amené Mme Péladeau dans la voiture.
[ 73 ] Pour l’avocat de M. Sforza, ces témoins n’ont jamais vu un « geste gratuit » de M. Sforza, M. Brabant ayant même mentionné ne se souvenir de rien, sauf d’avoir vu Mme Péladeau cracher par terre. [ 74 ] L’avocat de M. Sforza plaide aussi que c’est Mme Péladeau qui, d’un coup de sa jambe sur le seuil de la porte, s’est projetée vers le haut de la voiture pour se cogner la tête. [ 75 ] L’avocat des demandeurs conclut qu’il n’y a rien au dossier qui permette de douter de la parole de M.
Sforza qui mentionne qu’il a agi comme il l’a fait à cause des circonstances [51] : “So, as we’re escorting her towards the back of the vehicle, she’s screaming: “J’ai rien fait”, she calls us “chien” which again, I believe she’s talking to us. She stops and she attempts to spit on me, well… and she spits in my direction.” [ 76 ] Il ressort des arguments des demandeurs que, généralement, ils demandent que la Cour supérieure « réapprécie » ce qui a déjà été apprécié par le juge Faullem. Il y a cependant une distinction importante.
Le jugement Faullem a appliqué les normes de la décision raisonnable alors qu’il aurait dû, pour les raisons évoquées plus haut, appliquer les normes d’appel. *.*.* [ 77 ] La Cour d’appel, dans Dowd , rappelait ce qu’est la norme de l’erreur manifeste et déterminante : [60] Il ressort de ce paragraphe que les intimés s’attaquent presque exclusivement à l’appréciation de la preuve par le Comité et à des questions mixtes de fait et de droit, lesquelles sont maintenant soumises à la norme de l’erreur manifeste et déterminante puisque la Cour du Québec siège en appel de cette décision.
La Cour rappelait récemment en quoi consiste cette norme : [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire, … »; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing.
The entire tree must fall ». [Soulignements enlevés et références omises] [ 78 ] La démonstration d’une erreur manifeste et déterminante implique que celle-ci doit être évidente et, une fois identifiée, mène à une conclusion manifestement fausse et qui compromet suffisamment le dispositif du jugement [52] . *.*.* ii. L’analyse dans le jugement Faullem des arguments des demandeurs [ 79 ]
Les paragraphes 13 à 24 du jugement Faullem énoncent les motifs d’appel des policiers.
À l’encontre de la décision sur la culpabilité, ils plaidaient devant la Cour du Québec que le Comité a erré : - dans l’évaluation de la preuve, notamment lors de l’appréciation de la crédibilité et de la force probante des témoins; - en assimilant une erreur de comportement à une faute déontologique (l’omission de porter secours); - en déterminant qu’une force plus grande que nécessaire a été utilisée lors de l’arrestation de Mme Péladeau, sans prendre en considération que la technique utilisée découlait directement et immédiatement du comportement et des agissements de Mme Péladeau; - par le fait de ne pas appliquer le même raisonnement que celui adopté par le juge Martin Vauclair, alors de la Cour du Québec [53] , qui avait acquitté M.
Cavaliere et M. Sforza d’accusations criminelles. [ 80 ] Tous ces reproches soulèvent des questions de fait et mixtes maintenant soumises à la norme de l’erreur manifeste et déterminante. [ 81 ] Le juge Faullem rappelle le devoir de déférence de la Cour du Québec lorsqu’on lui demande d’intervenir à l’égard de l’appréciation de la preuve par le Comité.
Bien qu’il applique la norme de la décision raisonnable, le juge Faullem s’appuie sur la jurisprudence indiquant que « [f]aute d’erreur manifeste et dominante affectant le jugement, une instance d’appel ne doit pas intervenir et substituer sa propre appréciation » [54] . [ 82 ] Le juge Faullem écrit ce qui suit : [53] Dans le dossier à l’étude, le Comité analyse les questions en litige à partir de l’ensemble de la preuve qui lui est présentée; il procède à l’évaluation de la force probante des témoignages; il en cite de multiples extraits; il les met en contradiction les uns avec les autres; et il se prononce sur la crédibilité des témoins. [54] Les appelants ne convainquent d’aucune façon le Tribunal de la présence d’erreurs déraisonnables dans l’évaluation, par le
Comité, de la force probante et de la crédibilité des témoignages entendus au procès et des pièces produites au dossier qui justifieraient son intervention afin d’infirmer les deux décisions portées en appel.
Sur ces questions, la justification des analyses du Comité comporte toutes les caractéristiques d’une décision raisonnable, en ce qu’elle est intelligible et rationnelle. [ 83 ] Quant aux autres motifs d’appel, le juge Faullem indique qu’il appartient au Comité de déterminer quelle est la norme du policier prudent et diligent et d’analyser l’utilisation de la force employée par un des policiers, et ce, à la lumière des faits mis en preuve [55] .
Il conclut comme suit sur le chef d’omission de porter secours : [79] En conséquence, le Comité, à la lumière des faits mis en preuve devant lui, conclut que les appelants auraient dû valider l’état de santé des occupants de la Dodge Caravan qui venait d’être accidentée avant de continuer la poursuite du véhicule en fuite. [80] Fort des principes juridiques énoncés précédemment, le Tribunal conclut que l’erreur de jugement des trois appelants dans leur évaluation respective des besoins d’occupants du véhicule Dodge Caravan peut se percevoir comme une « maladresse hors de l’ordinaire » ou d’un « laxisme » constituant ainsi une faute disciplinaire. [références omises] [ 84 ] Il conclut comme suit sur le recours à une force plus grande que nécessaire : [93] L’appréciation, par le comité, de l’ensemble des témoignages, des vidéos, à vitesse normale et au ralenti, de même que des photos prises en succession, permet sans contredit au Tribunal de conclure que les conclusions du Comité sur cette question, consistent en des solutions rationnelles acceptables, compte tenu des faits mis en preuve et du droit applicable. [94] Il vrai que l’expert Poulin mentionne, lors de son témoignage devant le Comité, qu’en cas de menaces de crachat, la méthode utilisée pour entrer Mme Péladeau dans le véhicule de patrouille, ne contrevient pas aux techniques reconnues par l’École nationale de polices du Québec. [95] Voici comment s’exprime l’expert Poulin lors de son interrogatoire : « R- Bon, un j’aurais à ce moment d’épisode là quand qu’on voit monsieur Sforza et Cavaliere, puis on voit monsieur Sforza arriver puis prendre le contrôle puis il dit : « Est-ce que tu as besoin d’un repos ou de reprendre ton souffle? »
Bien, moi, j’aurais préféré qu’ils reprennent leur souffle, qu’ils reprennent une bonne emprise sur elle. Il n’y avait pas une urgence de la situation qui commandait un transport aussi rapide. Ceci était dit… ceci étant dit, bien ils ont escorté à deux (2) du recoulons; ce qui est conforme pour quelqu’un qui résiste.
Arrivés…arrivés au véhicule, ça comporte moins de risques, mais ils ont décidé de la rentrer de face de la personne, de la … Puis si le geste de monsieur Sforza était pour éviter un crachat, bien, c’est évident, c’est compatible parce qu’on voit vraiment sa tête, dans le vidéo, tournée à l’opposé et pousser. Et évidemment, si vous considérez que c’est un geste gratuit, bien évidemment que c’est pas compatible avec notre enseignement. Q- C’est-à-dire s’il n’y avait pas de menaces de crachat?
R- Exactement, s’il n’y avait pas de menaces de crachat, faut considérer c’est totalement un geste gratuit de vengeance et de malice, évidemment, c’est pas un geste compatible avec notre enseignement. Mais si c’est pour éviter un crachat, à ce niveau-là ça serait compatible. Me Ronald Picard; Q- Est-ce que ce serait aussi compatible … à supposer que cette personne-là ait donné plusieurs coups de pied, est-ce que le fait de la… de tenter la rentrée … en fait, de ne pas la rentrer en leur faisant face et … se comprend aussi? R. Oui, ça peut se comprendre.
Ça peut se comprendre, mais c’est à ce niveau-là …, moi j’aurai préféré… j’aurais préféré qu’elle rentre soit de côté en lui tenant la tête correctement puis en lui demandant…mais encore une fois, si elle veut pas, on prend les techniques qu’il faut là. » [ 85 ] Enfin, le juge Faullem répond à l’argument relativement à l’impact de l’acquittement prononcé à l’égard d’un des policiers dans le cadre d’un procès criminel.
Il souligne que le fardeau de preuve dans l’instance déontologique n’est pas identique à celui dans l’instance criminelle et que « les décideurs peuvent apprécier différemment les témoignages et les autres éléments de preuve, sans pour autant comment d’erreur manifestement déraisonnable » [56] . *.*.* [ 86 ] Le Tribunal s’est longuement demandé si le jugement Faullem aurait été le même en appliquant la norme de l’erreur manifeste et déterminante à la Décision 1 sur le chef visant l’omission de porter secours. [ 87 ] Les interrogations du Tribunal émanaient principalement de l’analyse de la preuve, tellement contradictoire, quant aux circonstances existantes lorsque les policiers Lo Dico, Mezzacappa et Sforza ont pris la décision de ne pas s’arrêter pour veiller à Mme Bellardo et sa fille. [ 88 ] Qu’en était-il de la gravité de l’accident?
Qu’en était-il de la présence de l’agent Tatlock? Était-il ou non proche de Mme Bellardo quand la décision a été prise par les trois policiers de ne pas s’arrêter? [ 89 ] Le Comité a-t-il jugé les gestes des trois policiers « avec le recul confortable qu’offre la quiétude d’un bureau par opposition à l’action de la rue? » [57] . L’appel de l’agent Lo Dico a-t-il été logé? Mal compris? [ 90 ] En se posant ces questions, le Tribunal a conclu qu’il réappréciait la preuve, ce qu’il n’y a pas lieu de faire.
[ 91 ] Le Comité s’est livré à l’exercice d’appréciation de la preuve de façon soignée et compétente, tel que l’a reconnu le jugement Faullem. [ 92 ] En conséquence, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de retourner le dossier à la Cour du Québec puisqu’il apparaît probable qu’elle parviendrait à la même conclusion que le jugement Faullem en appliquant la norme de l’erreur manifeste et déterminante. [ 93 ] Quant au chef visant la force plus grande que nécessaire utilisée par M.
Sforza, le Tribunal est satisfait que l’analyse faite par le Comité aux paragraphes 197 à 243 de la Décision 1 ne souffre, comme l’écrit le juge Faullem, « d’aucune lacune importante qui emporte la réformation de sa décision » [58] . [ 94 ] L’invitation que fait M. Sforza au Tribunal d’occulter les conclusions du Comité sur les témoignages des agents Lebrun et Baril et de M.
Brabant [59] ne suffit pas à reléguer à un rang secondaire la poussée, infligée par l’agent Sforza à Mme Péladeau, telle qu’appréciée par le Comité [60] notamment sur la vue des vidéos a vitesse normale ou ralentie [61] . [ 95 ] Le Tribunal, quant à ce chef, conclut aussi que, même dans le cadre d’analyse de la norme d’appel de l’erreur manifeste et déterminante du Comité, la Cour du Québec aurait rendu le même jugement et qu’il n’y a donc pas lieu de retourner le dossier à la Cour du Québec. [ 96 ] Le Tribunal estime donc que le jugement Faullem est raisonnable. *.*.* iii.
La sanction [ 97 ] Portée également en appel, la décision sur sanction est attaquée par un des policiers qui « indique laconiquement que le Comité [a erré] en lui imposant deux suspensions à être purgées de façon consécutive » [62] . [ 98 ] Puisque « l’arrêt Vavilov n’a pas modifié l’état du droit quant à la norme d’intervention en matière de sanctions disciplinaires » [63] , le juge Faullem aurait dû se demander « si la décision du Comité renfermait une erreur de droit ou de principe ayant eu une incidence sur la détermination de la sanction » imposée, ou si celle-ci était manifestement non indiquée [64] . [ 99 ] Il applique de nouveau la norme de la décision raisonnable pour déterminer si la sanction imposée par le Comité « forme, dans sa globalité, une décision injuste et inadéquate » [65] .
Ce faisant, il reconnaît la latitude dont le Comité dispose pour prononcer la sanction et sa non-intervention est justifiée. [ 100 ] Considérant le degré élevé de retenue dont la Cour du Québec devrait faire preuve si elle avait appliqué la norme de l’erreur manifeste et déterminante, le Tribunal peut conclure que le renvoi du dossier produirait très vraisemblablement le même résultat.
S’ajoutent à ceci les facteurs soutenant une bonne administration de la justice de sorte que renvoyer l’affaire devant la Cour du Québec « ne servirait à rien et irait même à l’encontre des objectifs de célérité d’accessibilité de la justice administrative » [66] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 101 ] REJETTE la demande de pourvoi en contrôle judiciaire; [ 102 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.S. Me Mario Coderre RBD Avocats Avocats de la
partie demanderesse Me Angèle Chevrier Avocate de la
partie mise en cause Date d’audience : Le 12 septembre 2023
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