2011 QCCQ 7505, 2011 QCCQ 7505
Opinion
Lessard c. Dubé 2011 QCCQ 7505 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-000592-117 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MYLÈNE LESSARD , en sa qualité de tutrice à DOMINIC BOLÄTRE, et DOMINIC BOLÂTRE, Demandeurs c.
CAROLINE DUBÉ, en sa qualité de tutrice de SAMUEL TREMBLAY et ROBY TREMBLAY , en sa qualité de tuteur de SAMUEL TREMBLAY et SAMUEL TREMBLAY, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs 2 629,35 $ à
titre de dommages résultant de la disparition d'un vélo prêté par Dominic Bolâtre à Samuel Tremblay et détaillés de la façon suivante : ▪ 2 455,47 $ pour le remplacement du vélo et ses accessoires; ▪ 9,62 $ pour les frais de poste; ▪ 15 $ pour des frais de publicité à la radio; ▪ 140 $ pour ennuis et inconvénients. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande, particulièrement quant au montant réclamé pour le vélo, le jugeant exagéré. [ 3 ] Les faits survenus vers le 19 septembre 2010 ne sont pas contestés. À cette occasion, Samuel Tremblay, âgé de 13 ans, était chez Dominic Bolâtre, âgé de 16 ans.
Ce dernier, qui est un adepte de vélo, possédait deux vélos, dont un vélo dispendieux de marque Kona qu'il avait acheté le 20 mai 2006 au prix de 1 049,99 $ avant taxes. Au cours des années, il a complètement refait ce vélo en changeant ou ajoutant plusieurs accessoires, même le cadre. [ 4 ] Le 19 septembre, Dominic Bolâtre a prêté ce vélo à Samuel Tremblay afin que ce dernier retourne souper chez lui. Samuel Tremblay devait rapporter le vélo chez Dominic Bolâtre vers 18 h 30. S'inquiétant de ne pas le voir revenir, Dominic Bolâtre s'est rendu chez Samuel Tremblay.
Ce dernier, voulant cacher à ses parents qu'il fréquentait Dominic Bolâtre, avait placé le vélo dans une ruelle boisée pendant l'heure du souper, non cadenassé. Voulant aller chercher le vélo avec Dominic Bolâtre, Samuel Tremblay s'est aperçu qu'il avait disparu. [ 5 ] Dominic Bolâtre avait demandé à Samuel Tremblay de prendre soin de son vélo et de le placer dans un endroit sécuritaire. Samuel Tremblay savait que c'était un vélo dispendieux. [ 6 ]
Malgré que la disparition du vélo ait été signalée à la Sûreté du Québec, il n'a jamais été retrouvé. Les demandeurs ont produit une évaluation du magasin Vélo Zone où Dominic Bolâtre avait acheté son vélo et où il avait également acheté la plupart des accessoires depuis 2006. Patrick Marquis, conseiller en produits chez Vélo Zone a estimé la valeur du vélo à 2 175,37 $ plus les taxes pour un total de 2 455,47 $. Selon les demandeurs, aucune dépréciation ne doit être considérée puisque le vélo avait été modifié au complet au cours des années.
[ 7 ] À l'audition, Caroline Dubé a indiqué qu'elle ne contestait pas la responsabilité de son fils, mais juge exagéré le montant réclamé pour le vélo. Selon elle, Dominic Bolâtre, a mentionné une valeur de 1 000 $ à 1 500 $ dans sa déclaration au policier. [ 8 ] Madame Dubé ajoute qu'elle a toujours donné une bonne éducation à son fils et lui enseignant notamment qu'il devait remettre les choses qu'il empruntait dans un bon état. Elle n'a jamais eu de problème de comportement particulier avec son fils avant l'événement du 19 septembre. ANALYSE [ 9 ] Les règles de la responsabilité civile qui sont en cause sont celles de la responsabilité contractuelle prévue à l'
article 1458 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 10 ] La demande a été instituée comme si les règles de la responsabilité extracontractuelle étaient applicables, soit celles prévues aux articles 1457 , 1459 et 1462 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1459.
Le titulaire de l'autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l'égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu'il n'a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation du mineur. Celui qui a été déchu de l'autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l'éducation qu'il lui a donnée. 1462.
On ne peut être responsable du préjudice causé à autrui par le fait d'une personne non douée de raison que dans le cas où le comportement de celle-ci aurait été autrement considéré comme fautif. [ 11 ] Un contrat de prêt à usage est intervenu verbalement entre Dominic Bolâtre et Samuel Tremblay, contrat dont ils pouvaient convenir vu leur âge en vertu de l'
article 157 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 157. Le mineur peut, compte tenu de son âge et de son discernement, contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires et usuels. [ 12 ] En conséquence, les parents de Samuel Tremblay n'auraient pas dû être poursuivis considérant que ce sont les règles de la responsabilité contractuelle qui s'appliquent. [ 13 ] Le prêt à usage est prévu à l'
article 2313 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 2313. Le prêt à usage est le contrat à
titre gratuit par lequel une personne, le prêteur, remet un bien à une autre personne, l'emprunteur, pour qu'il en use, à la charge de le lui rendre après un certain temps. [ 14 ] Les articles 2317 et 2322 C.c.Q. prévoient ce qui suit : 2317. L'emprunteur est tenu, quant à la garde et à la conservation du bien prêté, d'agir avec prudence et diligence. 2322. L'emprunteur n'est pas tenu de la perte du bien qui résulte de l'usage pour lequel il est prêté.
Cependant, s'il emploie le bien à un usage autre que celui auquel il est destiné ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il est tenu de la perte, même si celle-ci résulte d'une force majeure, sauf dans le cas où la perte se serait, de toute façon, produite en raison de cette force majeure. [ 15 ] Au sujet de cette disposition, M e Michel Deschamps écrit ceci [1] : Traitons maintenant des risques de perte. En principe, et puisque l'emprunteur n'est pas propriétaire de la chose, la perte ne sera pas supportée par lui.
Cette règle cesse toutefois de s'appliquer si la perte résulte d'un manquement à l'obligation de garde et de conservation de l'emprunteur. [ 16 ] La preuve révèle que Samuel Tremblay a manqué de prudence et de diligence dans l'exécution de son obligation de conservation du vélo, qu'il savait particulier pour Dominic Bolâtre, en le plaçant dans un endroit où il ne pouvait le surveiller et sans qu'il soit cadenassé.
De plus, il devait le rapporter à Dominic Bolâtre vers 18 h 30 et c'est environ 45 minutes plus tard que Dominic Bolâtre s'est rendu chez Samuel Tremblay, ce qui dans les circonstances est un temps plus long que celui convenu. [ 17 ] Quant aux dommages réclamés, le Tribunal fixe la valeur du vélo à 1 500 $. Même s'il avait fait l'objet de modifications depuis 2006, il reste que c'était un vélo de l'année 2006 et que les modifications ont été apportées au fil des ans. Cette somme correspond
également à celle qui a été déclarée par Dominic Bolâtre à la Sûreté du Québec. Le Tribunal accorde également les frais de poste de 9,62 $, les frais de publicité de 15 $ et 75 $ à
titre de dommages pour ennuis et inconvénients. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] CONDAMNE Samuel Tremblay à payer aux demandeurs la somme de 1 599,62 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 octobre 2010; [ 19 ] CONDAMNE Samuel Tremblay à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 100 $; [ 20 ] REJETTE la demande contre les défendeurs Caroline Dubé et Roby Tremblay, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2011
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