2013 QCCQ 3331, 2013 QCCQ 3331
Opinion
Protection de la jeunesse — 13383 2013 QCCQ 3331 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-008871-097 DATE : 22 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1997 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X, née le […] 1997, fait l'objet d'ordonnances de cette Cour depuis plusieurs années et la dernière, en date du 15 février 2012, prévoyait son hébergement en centre de réadaptation. La preuve avait révélé que l'adolescente manifestait des troubles de comportement qui nécessitaient un encadrement. De plus, le Tribunal, suite à l'audience, en était venu à la conclusion que le projet de vie de l'adolescente chez son père était difficilement envisageable en raison des lacunes observées dans le milieu. Enfin, le retour de X dans le milieu familial maternel était impossible en raison du mode de vie adopté par madame A
[ 3 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance, l'adolescente a fait de nombreuses fugues, la plupart à partir du centre de réadaptation. Pendant ses fugues, elle demeurait cependant en contact avec les éducateurs, la requérante ou avec son père. [ 4 ] Pendant ses fugues, l'adolescente consommait drogue et alcool et elle fréquentait des pairs marginaux. X est présentement en attente d'une comparution en Chambre de la jeunesse pour avoir proféré des menaces à un individu pendant sa fugue. [ 5 ] Depuis le placement, des sorties ont été autorisées chez le père et ces sorties se sont généralement bien déroulées.
Avec le temps, monsieur B a apporté une bonne collaboration aux intervenants sociaux et il s'est montré disponible à participer à l'application de mesures qui lui étaient suggérées pour corriger la situation. [ 6 ] Monsieur B a connu une période d'incarcération en lien avec des contraventions impayées à l'automne 2012 de sorte que les contacts avec sa fille ont été interrompus.
Cependant, l'adolescente et le père avaient des contacts téléphoniques de façon régulière. [ 7 ] Depuis décembre 2012, l'adolescente bénéficie de sorties chez son père à toutes les fins de semaine et pour une plus longue période pendant le temps des Fêtes et le tout a évolué positivement. [ 8 ] Selon la requérante, monsieur B a un impact positif sur sa fille et selon elle, c'est souvent le père qui fait les meilleures interventions auprès de X puisque cette dernière est encline à écouter ce que ce dernier lui dit. [ 9 ] Considérant la bonne évolution de l'adolescente chez son père, la directrice de la protection de la jeunesse demande que cette dernière lui soit confiée et toutes les parties consentent à cette orientation. [ 10 ] La mère n'est pas présente à l'audience mais elle a mandaté un procureur qui, en son nom, a consenti aux conclusions recherchées; [ 11 ] La requérante a peu eu de contacts avec madame A depuis la dernière ordonnance.
Cependant, selon la preuve faite, madame vivrait des périodes d'abstinence de consommation et des rechutes. Madame aurait aussi d'importants problèmes de santé physique et aurait été hospitalisée à l'Institut universitaire en santé mentale de Ville A pour y subir une évaluation de sa santé mentale. [ 12 ] Depuis février 2012, l'adolescente et sa mère se sont vues mais toujours en violation de l'ordonnance, la requérante n'ayant autorisé qu'un seul contact.
L'adolescente a même été hébergée par sa mère lors d'une de ses fugues. [ 13 ] Suite à l'accord de toutes les parties, l'adolescente a été à la résidence familiale maternelle il y a quelques jours et madame aurait quitté à 18 h 00 et aurait laissé sa fille. Selon l'adolescente, madame aurait consommé de la drogue et fait de la prostitution. L'adolescente affirme d'ailleurs que sa mère n'a jamais arrêté de consommer et qu'elle consomme d'ailleurs devant elle.
Pour l'instant, l'adolescente ne veut plus de contacts avec sa mère et, d'ailleurs, la preuve révèle que ces contacts sont dévastateurs pour elle. [ 14 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente qu'une interdiction de contacts mère/adolescente soit prononcée pour la durée de la prochaine ordonnance afin de s'assurer que tous les moyens soient pris pour que la réinsertion de l'adolescente à la résidence familiale paternelle soit un succès. [ 15 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour différents rapports faisant état de l'ensemble de la situation et les données de ces rapports, abondamment corroborées par les admissions et les témoignages entendus soutiennent le bien- fondé des recommandations faites ce jour, recommandations auxquelles la Cour fera droit en
partie et ce, dans l'intérêt de l'adolescente. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - INTERDIT tout contacts mère/adolescente pendant la durée de la présente ordonnance; - QUE l'adolescente et ses parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'adolescente fréquente un milieu scolaire;
- 2. que l'adolescente maintienne son suivi avec le centre A; - 3. que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescente Me Denis Richard pour la mère (casier 135) Date d’audience : 2013-03-22 /hp
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