2019 QCCA 1531, 2019 QCCA 1531
Opinion
Vidéotron ltée c. Girard 2019 QCCA 1531 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028482-198 (500-06-000585-113) DATE : 16 septembre 2019 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. VIDÉOTRON LTÉE REQUÉRANTE – défenderesse c. CHARLES GIRARD BGA INC. CABINET BG AVOCATS INC.
INTIMÉS – demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 juin 2019, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carole Hallée), qui approuve les honoraires des avocats qui ont représenté l’intimé dans un recours collectif intenté avec succès contre la requérante. [ 2 ] En vertu du jugement, les avocats recevront 30 % du total du recouvrement (qui s’établit à 9 805 982,33 $), donc 3 382 328.46 $ (plus taxes). [ 3 ] L’entente préalable conclue entre les avocats et le représentant du groupe prévoyait un honoraire extrajudiciaire calculé comme suit, tel que constaté par la juge : [16] […] : 4.
Calcul des honoraires extrajudiciaires avant le jugement d’autorisation ou lors d’un jugement pour autorisation pour fins de règlement : 20% plus les taxes applicables sur toute somme perçue et/ou sur la valeur de tout règlement ou jugement à intervenir. 5. Calcul des honoraires extrajudiciaires après le jugement d’autorisation : 25% plus les taxes applicables sur toute somme perçue et/ou sur la valeur de tout règlement ou jugement à intervenir. 6.
Calcul des honoraires extrajudiciaires après la réception d’une défense écrite ou de toute forme de contestation écrite à l’encontre de la requête introductive d’instance en recours collectif : 30% plus les taxes applicables sur toute somme perçue et/ou sur la valeur de tout règlement ou jugement à intervenir. 7.
Il est par ailleurs entendu que dans l’éventualité où une décision rendue dans ce recours collectif était portée en appel, le montant des honoraires extrajudiciaires de BGA sera automatiquement majoré de 5%, peu importe l’étape à laquelle cet appel a lieu. [ 4 ] Vu qu’il y a eu un appel dans le dossier, les avocats avaient, en vertu de l’entente, droit à 35 % du montant du jugement qui met fin à l'instance, mais ils ont renoncé à 5 % pour ne réclamer que 30 %. [ 5 ] La permission est requise puisqu’il s’agit d’un jugement rendu en matière d’exécution (l’article 30(8) C.p.c. ). [ 6 ] La juge avait une connaissance détaillée du dossier puisqu’elle a été saisie du dossier dès l’autorisation du recours jusqu’au jugement final.
Elle a appliqué les critères reconnus pour conclure qu’en l’espèce, les honoraires étaient justes et raisonnables. À cet effet, elle invoque le jugement récent de la Cour dans Option Consommateur c. Banque Amex du Canada [1] . Même si les circonstances diffèrent (vu que le litige s’est terminé par un règlement), la Cour a clairement énoncé les principes à être appliqués par les juges d’instance en approuvant les honoraires dans l’exercice de leur rôle de gardien et protecteur des droits des membres des recours collectifs [2] .
En énumérant les facteurs à considérer dans la détermination de la raisonnabilité des honoraires, la Cour a souligné que la mise en œuvre est discrétionnaire et que les décisions de première instance méritent déférence [3] .
[ 7 ] La requérante soumet que l’entente qui prévoyait un honoraire de 35 % était nulle de nullité absolue vu qu’une règle d’ordre public de direction a été enfreinte. Ainsi, la juge n’aurait pas pu appliquer l’entente (même en partie) ou s’être servie de celle-ci comme élément ou point de départ dans son examen de la raisonnabilité des honoraires réclamés. [ 8 ] Cet argument, central à la demande de permission d’appeler, ne résiste pas à l’analyse. Un tribunal doit déterminer de ce qui est constitutif d’un honoraire raisonnable compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce.
Le tribunal n’est pas lié par une entente d’honoraires. Donc, devant une entente valide ou nulle, le tribunal n’est pas lié [4] et doit déterminer ce qui est juste et raisonnable en l’espèce [5] . [ 9 ] La
partie requérante ajoute que ce dossier présente une occasion pour la Cour d’appel de considérer l’imposition d’un seuil et d’établir d’autre principe de base relatif aux honoraires réclamés par des avocats agissant en demande dans des recours collectifs. [ 10 ] Dans l’opinion du soussigné, la Cour a établi ou reconnu les principes dans Amex et la juge les a appliqués [6] . L’appel propose ni plus ni moins une révision de cet exercice discrétionnaire simplement puisque le résultat est un chiffre considérable. Aucune question qui mérite l’octroi de la permission en vertu de l’article 30 C.p.c. n’est soulevée.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 19 juin 2019, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carole Hallé
e) dans le dossier 500-06-000585-113, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Marie-Pier Cloutier Me Marie-Louise Delisle WOODS Me Chloé De Lorimier QUÉBÉCOR MÉDIA INC. Pour la requérante Me David Bourgoin BGA inc. Me Benoît Gamache CABINET BG AVOCATS INC. Pour les intimés Date d’audience : 12 septembre 2019
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