2017 QCCQ 7309, 2017 QCCQ 7309
Opinion
Groupe Farley mécanique électrique inc. c. 7053428 Canada inc. 2017 QCCQ 7309 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-151803-162 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE FARLEY MÉCANIQUE ÉLECTRIQUE INC. Demanderesse c. 7053428 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un contrat de service est intervenu entre les parties le 19 avril 2013 (pièce P-3). La défenderesse a retenu les services de la demanderesse pour préparer des
a) plans et devis mécaniques;
b) plans et devis électriques; et
c) plans et devis civil et rétention d’eau.
Le prix forfaitaire convenu était de 11 500,00 $, que la défenderesse a payé. [ 2 ] À la page 2 du contrat, le mandat de la demanderesse est décrit plus en détail : « Notre mandat comprendra: • Les relevés des services existants : aqueduc, Bell, égout, H.Q. etc. • Analyse normative (C.N.B., règlement provinciaux, municipaux) • Évaluation budgétaire préliminaire des coûts des travaux. • Conception des plans sur AutoCad, version 14 • Rencontres de coordination avec les propriétaires et les professionnels • Conception des plans et devis pour appel d'offres; - Plomberie - Ventilation toilette - Retention d'eau - Chauffage gaz naturel et phintes électriques
- Éclairage - Climatisation d'un condo - Alarme incendie - Services électriques • Émission des documents de soumission et addenda • Surveillance partielle des travaux (530.00$/ la visite sur demande) : - Présence aux réunions de chantier - Assistance technique durant les travaux - Présence au chantier lors de la mise en marche des systèmes - Inspections et acceptation provisoires - Rédaction liste des travaux à corriger - Inspection finale et émission d’un (1) certificat acceptation des travaux Nos honoraires excluent : ˉ T.Q.C. ˉ Approbation dessins d’atelier ˉ Impression des plans et devis ˉ Plan de gicleurs » (sic) (pièce P-3) [ 3 ] La demanderesse poursuit la défenderesse sur compte pour le paiement de deux factures additionnelles émises les 9 octobre et 9 novembre 2013, l’une pour 2 828,39 $ et l’autre pour 2 311,00 $ (pièce P-5, en liasse). [ 4 ] La défenderesse refuse d’acquitter ces factures car, selon elle, il ne s’agit pas « d’extras ».
Selon elle, les services visés par ces factures faisaient
partie du mandat original de la demanderesse. [ 5 ] L’
article 2109 du Code civil du Québec stipule ce qui suit : « 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. » [ 6 ] La demanderesse prétend que les factures P-5 visent des services qui débordent le cadre de son mandat, et qu’elle ne pouvait les prévoir au départ. [ 7 ] La défenderesse allègue incompétence, et nie que les parties aient convenu de modifier le prix forfaitaire prévu au contrat P-3. [ 8 ] Considérant que la demanderesse avait le fardeau de la preuve ( articles 2803 et 2804 du C.c.Q .); considérant que la demanderesse n’a pas prouvé, selon la prépondérance de la preuve, que les parties aient convenu d’un autre prix; et vu l’
article 2109 C.c.Q ., la demande ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande introductive d’instance, avec les frais de justice au montant de 250,00 $.
__________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2017
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