2014 QCCA 30, 2014 QCCA 30
Opinion
Guay inc. c. Payette 2014 QCCA 30 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-007095-109 (200-17-012946-109) DATE : 14 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e JOELLE MICHAUD (JM 2521), Greffière GUAY INC. Appelant c. YANNICK PAYETTE Intimé et MAMMOET CRANE INC. Mise en cause DÉCISION [ 1 ] À la suite du jugement rendu 12 décembre 2011 par la Cour d'appel accueillant l'appel avec dépens, je suis saisie de la taxation du mémoire de frais déposé par la
partie appelante; mémoire de frais à la somme de 15 000,52 $. [ 2 ] Ce mémoire de frais est contesté par la
partie intimée, représentée par les mêmes procureurs que la
partie mise en cause. Je note qu’antérieurement au 1 er février 2011, ces parties étaient représentées par des procureurs distincts. Puisqu’elles sont depuis représentées par les mêmes procureurs, un seul mémoire de frais peut leur être réclamé. [ 3 ] Les frais relatifs à la signification des différentes procédures, ainsi ceux réclamés pour la transcription des notes sténographiques, constituent les principaux motifs de contestation. En date du 9 janvier 2014, la
partie appelante a produit une réplique aux arguments soulevés. A. Montants contestés Frais de signification du mémoire et du cahier de sources [ 4 ] La
partie intimée et la mise en cause contestent les frais de signification du mémoire et du cahier de sources apparaissant sur les factures de la firme Henri A. Lafortune. Elles soutiennent que les significations doivent être effectuées par huissier, mais qu’aucun procès-verbal de signification n’a été annexé au mémoire de frais à cet effet. En réponse, la
partie appelante transmet une copie des pièces justificatives et révise à la baisse les montants demandés à 130,22 $ pour la signification du mémoire et à 31,18 $ pour la signification du cahier de sources. [ 5 ] Je rappelle d’abord qu’il n’est pas obligatoire que les procès-verbaux de signification soient annexés au mémoire de frais, bien que ce soit une courtoisie vivement encouragée [1] . Quant au montant accordé pour la signification d’une procédure, il est de 8,00 $ par exemplaire, peu importe le nombre de volumes [2] .
Également, le Tarif d'honoraires et de frais de transport des huissiers stipule que les frais de kilométrage ne sont pas taxables lorsque la signification est effectuée à un avocat [3] . [ 6 ] Au vu des procès-verbaux de signification contenus au dossier de la Cour, je constate que deux exemplaires du mémoire ont été signifiés à la
partie intimée et deux exemplaires à la
partie mise en cause, pour un total de quatre exemplaires. Ces significations ayant été effectuées à des avocats, les frais de kilométrage ne sont pas applicables. Ainsi, un montant de 36,46 $ est octroyé pour la signification du mémoire (4 exemplaires x 8,00 $ + taxes). [ 7 ] Quant à la signification du cahier de sources, je ne peux octroyer que la signification d’un seul exemplaire puisqu’à cette date, le 9 septembre 2011, l’intimé et la mise en cause étaient représentés par les mêmes procureurs et qu’un seul exemplaire était donc nécessaire.
La somme de 9,11 $ est par conséquent allouée pour la signification du cahier de sources (1 exemplaire x 8,00 $ + taxes). Frais de signification du jugement [ 8 ] La
partie appelante réclame des frais de signification de 81,50 $ pour la signification du jugement à l’intimé Yannick Payette et 66,87 $ pour la signification du jugement à la compagnie mise en cause, Mammoet Crane inc. Trois tentatives ont été nécessaires pour
signifier le jugement à l’intimé. Lors de la première, l’intimé était absent et la deuxième signification a été suspendue à la demande de la
partie appelante. De même, deux tentatives ont été nécessaires afin de signifier le jugement à Mammoet Crane inc. puisque la compagnie était fermée lors du premier essai. [ 9 ] Les procureurs de l’intimé et de la mise en cause soulèvent que les frais reliés à la signification suspendue à la demande de la
partie appelante ne devraient pas être taxés et que le montant total pour la signification du jugement à Yannick Payette ne devrait excéder la somme de 41,42 $. Dans sa réplique, la
partie appelante indique s’en remettre aux pièces justificatives déjà transmises. [ 10 ] En règle générale, les frais de signification d’un jugement ne sont pas taxables [4] . Cependant, conformément à l’article 759 du Code de procédure civile, un jugement final prononçant une injonction doit être signifié à la
partie adverse [5] . Par conséquent, la signification du présent jugement, lequel prononce une injonction permanente, est justifiée. [ 11 ] Quant aux tentatives de signification, le Tarif d'honoraires et de frais de transport des huissiers ) prévoit à l’article 8
a) un honoraire de 6,00 $ pour la rédaction d’un procès-verbal d’absence. Par ailleurs, les frais de kilométrage sont ici applicables puisque la signification a été effectuée aux parties personnellement et non pas à leurs procureurs. Ainsi, un montant de 6,84 $ (6,00 $ + taxes) est accordé pour la tentative de signification à l’intimé et un montant de 32,29 $ (28,35 $ + taxes) pour la tentative de signification à la mise en cause. [ 12 ] Cependant, aucun montant n’est accordé pour la signification suspendue à la demande de la
partie appelante, cette dernière assumant seule les frais liés à sa décision. [ 13 ] Quant aux significations réalisées avec succès, un montant de 34,58 $ est accordé pour la signification du jugement à l’intimé et le même montant pour la signification à la mise en cause. [ 14 ] Au total, la somme de 41,42 $ est accordée pour la signification du jugement à l’intimé et 66,87 $ pour la signification à la mise en cause. Frais de sténographie [ 15 ] La
partie appelante réclame le montant de 2 154,79 $ pour la retranscription des auditions. Les procureurs de l’intimé et de la mise en cause contestent le montant de 4,20 $/ page demandé pour la transcription des représentations et des objections. Ils soulèvent que c’est plutôt le taux de 3,70 $/page qui doit trouver application en vertu de l’article 5 du Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins [6] ( Tarif ) . En réplique, la
partie appelante soutient que c’est plutôt le taux de 4,20 $ doit être accordé en application du l’article 4 alinéa 2 du Tarif . [ 16 ] L’article 4 alinéa 2 Tarif est rédigé ainsi :
Sous réserve des articles 5 et 6, pour la transcription des dépositions, un sténographe a droit à des honoraires de 2,90 $ la page lorsqu'il s'agit d'un témoin ordinaire ou de 3,50 $ la page lorsqu'il s'agit d'un témoin expert. Dans tous les cas, il a droit à des honoraires minimaux de 17 $.
Les honoraires pour la transcription des dépositions des témoins experts s'appliquent à la transcription des plaidoiries et des jugements. (mon soulignement) [ 17 ] Par conséquent, l’article 4 s’applique uniquement sous réserve de l’article 5, lequel prévoit que le taux applicable est de 3,70 $/page lorsque la prise est effectuée au moyen d’un appareil d’enregistrement du son et que le sténographe n’a pas procédé à la prise des dépositions. En l’espèce, la transcription a été effectuée à partir d’un enregistrement des auditions réalisé au Palais de Justice.
C’est donc le taux de 3,70 $/page, prévu à l’article 5 du Tarif, qui trouve application. [ 18 ] Finalement, je retranche le montant de 5,00 $ facturé à
titre de transport des notes sténographiques, considérant que ce sont des frais extrajudiciaires non taxables [7] . [ 19 ] En somme, le montant de 2 050,44 $ est accordé à ce chapitre. B. Montants non contestés [ 20 ] Le pouvoir de vérification de l’officier taxateur n’étant pas restreint aux seuls postes contestés, je ferai les corrections suivantes. Confection du cahier de sources [ 21 ] À l’appui d’une facture datée du 13 septembre 2011, la
partie appelante réclame des frais de confection de huit exemplaires de son cahier de sources. Cependant, la
partie intimée et la
partie mise en cause sont représentées par les mêmes procureurs depuis le 1 er février 2011. Ainsi, seuls six exemplaires étaient nécessaires : quatre pour la Cour, un pour les procureurs de l’appelante et un pour les représentants de la
partie de la
partie intimée et de la mise en cause. [ 22 ] Statuer autrement conduirait à la situation absurde où un même procureur, représentant de multiples parties, se verrait confectionner et signifier un cahier de sources pour chaque
partie qu’il représente. Cela serait d’autant plus contraire au principe de la nécessité de l’article 93 des Règles de la Cour d’appel en matière civile [8] . [ 23 ] Pour ces raisons, les frais reliés à la confection du cahier de sources sont proportionnellement ramenés de huit à six exemplaires. Les frais de signification doivent également être retranchés puisque déjà considérés au paragraphe 7 de la présente décision. En
additionnant les frais de livraison et d’expédition ainsi que les taxes, la somme totale de 929,92 $ est octroyée pour la confection du cahier de sources. [ 24 ] Les autres montants réclamés au mémoire de frais ne sont pas contestés et respectent les dispositions législatives applicables.
Le mémoire de frais s’établit donc comme suit : DÉBOURS Timbre pour inscription en appel : 365,00 $ Demande de reproduction des débats judiciaires : 174,50 $ Retranscription de l’audition : 2 050,44 $ Confection du mémoire de l’appelant : 9 631,00 $ Signification du mémoire de l’appelant : 36,46 $ Confection du cahier de sources : 929,92 $ Signification du cahier de sources : 9,11 $ Signification du jugement à l’intimé : 41,42 $ Signification du jugement à la mise en cause : 66,87 $ Timbre pour la taxation du mémoire de frais : 51,50 $ HONORAIRES JURIDICIAIRES Honoraires d’action art. 61 : 750,00 $ Pour ces motifs, TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 14 106,22 $.
Me JOELLE MICHAUD Me Mario Welsh Heenan, Blaikie.CabinetAvocatDem Procureur de l’appelant Me Pierre Duquette Norton, Rose Procureur de l'intimé et de la mise en cause [2] Tarif d'honoraires et de frais de transport des huissiers , c. H-4.1, r.14.,
annexe 1 art. 5.; F.L. c. R.N. , J.E. 2002-2007 ; Berthelette c. Autonum Presto locations inc . , 2013 QCCA 253 , par.29 ; SGT 2000 inc. c. Molson Breweries of Canada Ltd . , 2008 QCCA 211 , par.7. [7] Ladouceur c. Fondation du Graal — Canada , J.E. 2006-1711 , (C.A.), par. 10 ; Bellingham Trading Ltd. c. Metropolitan (MTL) Fund Management Ltd . , 2008 QCCA 1422 , par.10. [8] Farès Bou Malhab c. CMR Montréal inc. et al. , EYB 2009-162933 , par.12; Syndicat des copropriétaires Les Brises du fleuve phase V c. Paysagiste moderne FLG inc . , 2012,QCCA 353 , par.5; Roux c. Commission scolaire des Rives-du-Saguenay , 2013 QCCA 1795 , par.30.
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