2022 QCCA 574, 2022 QCCA 574
Opinion
Verreault Navigation inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 2022 QCCA 574 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028975-209 (500-17-105414-182) DATE : 29 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. VERREAULT NAVIGATION INC. APPELANTE – demanderesse c.
COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉS – défendeurs et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL, DIVISION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Verreault Navigation inc. (« Verreault »), se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), qui a rejeté son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (« TAT ») ayant accueilli un moyen préliminaire présenté par l’intimée, la CNESST, fondé sur l’abus de procédure [1] .
Devant le TAT, Verreault contestait une décision de la CNESST ayant déterminé qu’elle relève de la compétence provinciale en ce qui concerne le taux de cotisation. * * * [ 2 ] Les faits sont bien résumés dans la décision du TAT [2] et il n’est pas nécessaire, aux fins du présent arrêt, de les reprendre au long. Il est toutefois important de noter qu’avant 2001, Verreault possédait deux divisions : le dragage et le chantier maritime.
Ainsi, le 3 juillet 1981, le Conseil canadien des relations du travail [3] accrédite le Syndicat international des marins canadiens pour représenter deux unités de négociation distinctes : l’une pour les activités de dragage et l’autre pour le chantier maritime [4] .
Au fil des ans, les activités de dragage ont diminué. [ 3 ] Depuis 2001, Verreault se consacre uniquement à la réparation et à l’entretien de navires desservant principalement les Grands Lacs ainsi que le fleuve et le golfe du Saint-Laurent. [ 4 ] Le 10 août 2014, le syndicat des employés-es des industries Verreault dépose une requête en accréditation devant la Commission des relations du travail (« CRT »).
Deux mois plus tard, en raison du dépôt par Verreault d’une contestation à cette requête au motif qu’un syndicat est déjà accrédité pour représenter ce même groupe de salariés, le syndicat dépose une requête en transfert d’accréditation selon l’
article 45.3 du Code du travail . [ 5 ] Le 5 décembre 2014, la CRT rend sa décision dans laquelle elle déclare que Verreault relève maintenant, pour les relations du travail, de la compétence législative du Québec.
Elle transfère l’accréditation accordée au Syndicat des travailleurs(euses) des industries Verreault [5] et déclare notamment que l’accréditation accordée par le Conseil canadien des relations industrielles (« C.c.r.i ») est réputée être une accréditation en vertu du Code du travail du Québec [6] . [ 6 ] Dans cette décision, la CRT analyse le travail effectué par Verreault et conclut que l’entreprise n’exerçait pas dans un champ de compétence relevant directement du Parlement en vertu des articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 (compétence directe) et
qu’il n’y a pas un niveau suffisant d’intégration à une autre entreprise relevant de la compétence fédérale pour qu’elle puisse satisfaire aux critères de la compétence dérivée. [ 7 ] La décision de la CRT a fait l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire par Verreault. Toutefois, cette dernière s’en est désistée en janvier 2015 en raison de négociations avec le syndicat. [ 8 ] Quelques mois plus tard, soit le 11 mai 2015, la CNESST rend une décision dans laquelle elle déclare que les activités de Verreault relèvent de la compétence provinciale.
Cette décision est suivie d’un avis de révision des cotisations au taux des entreprises provinciales [7] . [ 9 ] Le 20 juillet 2015, à la suite de la révision de cette décision, la CNESST confirme que les activités de Verreault relèvent la compétence provinciale [8] . [ 10 ] Le 24 juillet 2015, Verreault conteste cette décision devant le TAT, requérant une déclaration d’inapplicabilité constitutionnelle à son égard de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [9] (« LATMP ») et autres lois/règlements provinciaux en matière de droit du travail [10] . LA DÉCISION DU TAT [ 11 ] Devant le TAT, les intervenants, soit la CNESST et le procureur général du Québec (« PGQ »), soulèvent une question préliminaire.
Ils plaident que la contestation de Verreault est irrecevable au motif que la décision rendue le 5 décembre 2014 par la CRT a déjà tranché la question de la qualification juridictionnelle de l’entreprise pour les années en cause [11] . [ 12 ] Le TAT détermine d’abord que la doctrine de la préclusion ne s’applique pas puisque les parties ne sont pas les mêmes que devant la CRT. Il exerce toutefois son pouvoir discrétionnaire et applique la doctrine d’abus de droit pour rejeter la contestation.
En effet, il est d’avis que la CRT a tranché la principale question qui lui était soumise, soit celle de déterminer si l’entreprise relève de la compétence fédérale directe ou dérivée. Or, la période visée est la même et les activités de l’entreprise également. Rien ne justifie de reprendre le débat. Il déclare donc irrecevable la requête déposée par Verreault.
LES MOYENS D’APPEL [ 13 ] Verreault soulève sept moyens d’appel que le PGQ reformule en quatre questions qui résument bien le litige : 1) Le juge de première instance a-t-il erré en omettant de préciser la norme de contrôle applicable à la décision du TAT? 2) Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que le TAT n’a pas commis d’erreur révisable en rejetant la demande de l’appelante en se fondant sur la doctrine de l’abus de procédure? 3) Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la seconde question, le dossier doit-il être retourné devant le TAT pour qu’il se prononce sur la qualification constitutionnelle de l’appelante? 4) Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une réponse négative à la troisième question, la réglementation des relations de travail dans le cadre de l’entreprise de l’appelante relève-t-elle de la compétence du Parlement fédéral?
L’ANALYSE [ 14 ] Verreault reproche d’abord au juge d’avoir erré en omettant de préciser la norme de contrôle applicable à la décision du TAT. En effet, le juge laisse entendre que la norme serait celle de la décision raisonnable, mais puisqu’il conclut que le TAT n’a pas commis d’erreur, il est d’avis qu’il est inutile d’aller plus loin sur cette question [12] . [ 15 ] Puisque le juge a utilisé la norme la plus exigeante, la Cour est d’avis que le fait qu’il ne se soit pas prononcé sur cette question n’a aucun impact sur sa conclusion et ne constitue pas une erreur révisable.
Il est exact qu’il a relevé une erreur touchant l’équité procédurale, puisque le TAT aurait utilisé un élément de preuve en contravention de la règle audi alteram partem, mais il mentionne avec raison que cette erreur n’a aucun impact sur la décision [13] . [ 16 ] Verreault reproche également au juge d’avoir erré en concluant que le TAT n’a pas commis d’erreur révisable lorsqu’il a rejeté sa demande en se fondant sur la doctrine de l’abus de procédure. Cette doctrine serait inapplicable à un débat touchant le partage des compétences constitutionnelles.
En effet, selon elle, l’arrêt Wärtsilä [14] de la Cour suprême apporte des changements sur la question constitutionnelle au cœur du présent litige en reconnaissant un lien intégral et direct entre la réparation navale, la navigabilité et le chef de compétence prévu au paragraphe 91 (10) de la Loi constitutionnelle de 1867 .
Le TAT devait se prononcer sur cette question. [ 17 ] Ce moyen d’appel est rejeté. [ 18 ] La doctrine de l’abus de procédure, qui tire son origine de la common law , permet au tribunal d’empêcher que la procédure soit utilisée abusivement, d’une manière qui aurait « pour effet de discréditer l’administration de la justice » [15] . Les tribunaux ont utilisé cette doctrine à maintes reprises afin de faire échec à la réouverture de litiges lorsque celle-ci porterait atteinte aux principes « d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice » [16] .
[19] En effet, les parties ne peuvent pas tenter d’éluder le mécanisme de révision prévu en s’adressant à un autre forum pour espéreravoir gain de cause. La contestation d’une décision judiciaire ou administrative doit se faire au moyen de la procédure d’appel ou decontrôle judiciaire prévue par le législateur[17]. Par ailleurs, la doctrine de l’abus de procédure n’impose l’application d’aucun critèreparticulier[18]. Elle est d’application souple et fait appel au pouvoir discrétionnaire des tribunaux qui s’exerce en tenant compte del’ensemble des circonstances, comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P.,
section locale 79 : [37] Dans le contexte qui nous intéresse, la doctrine de l’abus de procédure fait intervenir [TRADUCTION] « le pouvoir inhérent dutribunal d’empêcher que ses procédures soient utilisées abusivement, d’une manière [. . .] qui aurait [. . .] pour effet de discréditerl’administration de la justice » (Canam Enterprises Inc. c. Coles (2000), (ON CA), 51 O.R. (3d) 481 (C.A.), par. 55,le juge Goudge, dissident, approuvé par [2002] 3 R.C.S. 307, 2002 CSC 63).
Le juge Goudge a développé la notion de la façon suivanteaux par. 55 et 56 : [TRADUCTION] La doctrine de l’abus de procédure engage le pouvoir inhérent du tribunal d’empêcher que ses procédures soientutilisées abusivement, d’une manière qui serait manifestement injuste envers une
partie au litige, ou qui aurait autrement pour effet dediscréditer l’administration de la justice. C’est une doctrine souple qui ne s’encombre pas d’exigences particulières telles que la notiond’irrecevabilité (voir House of Spring Gardens Ltd. c. Waite, [1990] 3 W.L.R. 347, p. 358, [1990] 2 All E.R. 990 (C.A.).
Un cas d’application de l’abus de procédure est lorsque le tribunal est convaincu que le litige a essentiellement pour but de rouvrir unequestion qu’il a déjà tranchée. [Soulignements dans l’original] [20] Cette doctrine est donc nécessaire à la crédibilité et à l’efficacité du processus juridictionnel dans son ensemble, bien que, danscertains cas, la remise en cause d’une décision puisse être justifiée dans le but d’éviter une injustice[19] ou en présence de faitsnouveaux. [21] En l’espèce, comme mentionné, la CRT était saisie en 2014 d’une requête visant le transfert de l’accréditation de Verreault envertu de l’article 45.3 du Code du travail[20].
La CRT a alors analysé les activités et la nature de l’entreprise, tant au regard de lacompétence fédérale « directe » que « dérivée », pour conclure que les relations du travail de celle-ci relèvent de la compétenceprovinciale. Non satisfaite de cette décision, Verreault a déposé un pourvoi en contrôle judiciaire, mais s’en est désistée par la suite.
Ladécision de la CRT est donc finale. [22] La Cour est d’avis que le TAT a conclu à bon droit que la question en litige devant lui était essentiellement la même que celledevant la CRT, soit la qualification constitutionnelle de Verreault aux fins des relations du travail, en plus de porter sur la même périodeet la même trame factuelle[21]. Cette dernière n’a fait valoir aucun nouvel élément de preuve ni une injustice qui pourrait résulter dumaintien de la décision de la CRT quant à la qualification constitutionnelle.
Son principal argument devant le TAT était que l’arrêtWärtsilä a opéré un revirement jurisprudentiel. [23] Or, l’arrêt Wärtsilä ne traite pas de la question de la compétence du Parlement fédéral sur les relations du travail. Dans cet arrêt,il est plutôt question de l’application et du caractère opérant de dispositions du Code civil du Québec dans le cadre d’un contrat defourniture de pièces essentielles à la navigabilité d’un navire. Elles ne peuvent être rendues inopérantes par les règles du droit fédéral nonstatutaires[22] que constitue le droit maritime canadien au sens de la
Loi sur les Cours fédérales[23]. [24] Verreault dénature la portée de cet arrêt de la Cour suprême qui ne concernait aucunement les relations du travail. Le litige netouchait strictement que le droit applicable en matière de limitation de la responsabilité contractuelle dans le cadre de vente de piècesessentielles à la navigabilité d’un navire[24].
Comme le plaide le PGQ, afin de déterminer si le Parlement fédéral possède la compétencepour édicter des règles de droit régissant la limitation de responsabilité contractuelle dans le cadre d’un contrat de vente, les jugesmajoritaires utilisent le critère du lien intégral en rapport avec la question examinée qui était dans ce cas de déterminer quel droit régit lademande contractuelle fondée sur un vice caché d’un moteur acheté de Wärtsilä : le droit maritime canadien ou le Code civil duQuébec[25]?
Or, ce critère du lien intégral ne doit pas être confondu avec celui de l’intégration d’une entreprise aux fins de lacompétence dérivée en matière de relations du travail. [25] Quant à l’utilisation de la doctrine de l’abus de procédure en présence d’une question liée à la qualification constitutionnelled’une entreprise, la Cour est d’avis que le TAT n’a pas commis d’erreur. Il a exercé son pouvoir discrétionnaire à la suite de l’évaluation du dossier, après un examen de toutes les circonstances[26].
Il écrit : [93] Quant à la nature du recours antérieur et l’équité procédurale, le tribunal ne peut que conclure que la demanderesse a eul’occasion de faire valoir tous ses moyens. Cette décision a été rendue à la suite d’une audience à laquelle a participé la demanderessedevant un tribunal spécialisé appliquant des procédures et règles de preuve dans un processus contradictoire similaires sinon identiques àcelles par lesquelles le présent Tribunal est gouverné.
D’ailleurs, la similitude de la procédure a été confirmée lors de la fusion de laCRT et de la Commission des lésions professionnelles puisque les deux instances sont assujetties au même cadre légal. [94] Les enseignements des tribunaux quant à l’application de la discrétion lorsque la même question est soumise à un deuxièmedécideur, c’est-à-dire l’incitation insuffisante de poser une défense devant la première instance, la découverte de nouveaux éléments depreuve, la présence d’irrégularités dans le processus initial, ne trouvent pas application dans la présente affaire.
Les garantiesprocédurales, incluant l’expertise du juge administratif saisi, auront permis aux parties de contester et d’invoquer des éléments ou desarguments à l’appui de leurs prétentions respectives. […] [96] Même si le Tribunal n’a pas fait une lecture comparative de la preuve administrée devant la CRT, il n’y a pas d’éléments qui luipermettent de conclure que Verreault Navigation inc. n’a pas eu droit à un processus équitable. Donc, il n’y a pas non plus d’éléments quilui permettent de conclure que la demanderesse n’aurait pas eu la possibilité de présenter la même preuve devant l’instance antérieure
que celle qu’elle a présentée devant le présent Tribunal. Au contraire, la preuve pertinente et essentielle présentée devant le présent Tribunal aurait pu être administrée lors de la première audience. [27] [Renvoi omis] [ 26 ]
Malgré la nature constitutionnelle de l’enjeu, le TAT n’a pas perdu ses pouvoirs de gestion des instances. Par exemple, une
partie qui omet de respecter le délai d’appel n’est pas relevée de son défaut de plein droit simplement en raison du fait qu’il s’agit d’une question constitutionnelle. Le pouvoir discrétionnaire du TAT de refuser de trancher une nouvelle fois une question n’est pas limité par la nature de celle-ci. Une
partie ne peut recommencer un débat déjà tenu, ayant pour fondement les mêmes faits et les mêmes questions. Verreault pouvait se pourvoir contre la décision de la CRT de 2014, mais elle a abandonné son recours. [ 27 ] Compte tenu de la conclusion de la Cour sur le fait que le TAT n’a commis aucune erreur révisable en accueillant le moyen préliminaire fondé sur l’abus de procédure, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les deux autres questions en litige. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Me Theodore Goloff Me Roxanne Cloutier-Peace robinson sheppard shapiro Pour l’appelante Me Paméla Gagnon pineault avocats cnesst Pour l’intimée, CNESST Me François-Olivier Barbeau lavoie, rousseau (justice – québec) Pour l’intimé, procureur général du Québec Me Édith Charbonneau tribunal administratif du travail Pour le mis en cause, Tribunal administratif du travail Date d’audience : 5 avril 2022
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