2012 QCCA 1927, 2012 QCCA 1927
Opinion
Association des locataires du Village olympique inc. (ALVO) c. Montréal (Ville de) 2012 QCCA 1927 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022985-121 ( 500-17-064254-116 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 29 octobre 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU VILLAGE OLYMPIQUE INC. (ALVO) Me Ricardo Hrtschan INTIMÉS AVOCATS
VILLE DE MONTRÉAL ARRONDISSEMENT ROSEMONT-LA- PETITE-PATRIE VILLAGE HOLDINGS INC. EL-AD GROUP CANADA LES DEVELOPPEMENTS CITÉ-NATURE INC. LES DÉVELOPPEMENTS CITÉ-NATURE (PHASE II) INC. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Me Éric Couture DAGENAIS GAGNIER BIRON Me Louis P. Bélanger STIKEMAN ELLIOTT Demandeur (en première instance) AVOCAT GÉRALD LAROSE Requête de la ville de Montréal et Arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie en rejet d'appel d'un jugement rendu le 16 août 2012 par l'honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure, district de Montréal.
Requête de Village Holdings inc., El-Ad Group Canada, Les Développements Cité-Nature inc. et Les Développements Cité-Nature (Phase II) inc. en rejet d'appel Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 21 Début de l'audition. Sur la demande de remise : 15 h 21 Commentaires de Me Hrtschan.
15 h 22 Par la Cour : Eu égard aux représentations faites par Me Hrtschan qui, malgré sa requête, se dit prêt à procéder, la demande de remise est rejetée, sans frais. Sur les requêtes en rejet d'appel : 15 h 23 Argumentation de Me Couture. 15 h 28 Argumentation de Me Bélanger. 15 h 31 Argumentation de Me Hrtschan. 16 h 27 Suspension. 17 h 04 Reprise. 17 h 04 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante, Association des locataires du Village olympique inc., et l'un de ses membres, M.
Gérald Larose, ont intenté aux intimés une action en nullité de règlements municipaux et de permis, action que la Cour supérieure, par jugement du 16 août 2012, a rejetée entièrement, avec dépens. [ 2 ] L'appelante s'est pourvue contre ce jugement, mais non pas M. Larose. [ 3 ] Les intimés Ville de Montréal et Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, d'une part, et Village Holdings inc., El-Ad Group Canada, Les Développements Cité-Nature inc. et Les Développements Cité-Nature (Phase II) inc., d'autre part, demandent le rejet
sommaire de cet appel, faisant notamment valoir les motifs suivants : 1. Absence d'intérêt juridique de l'appelante; 2. Tardiveté du recours; 3. Insuffisance des moyens d'appel, qui seraient voués à l'échec. [ 4 ] Considérant l'arrêt Jardins Taché c.
Entreprises Dasken [1] , l'intérêt juridique de l'appelante paraît, en effet, douteux. [ 5 ] Mais quoi qu'il en soit, l'appel doit être rejeté en raison de la tardiveté injustifiée du recours, tardiveté constatée par le juge de première instance à partir des témoignages reçus, témoignages qui ne seront pas reproduits en appel, tel que l'atteste l'avocat de l'appelante [2] . [ 6 ] Ainsi que le note le juge de première instance au paragraphe 404 de son jugement, le recours de l'appelante est en effet tributaire de la nullité du règlement n° 94-077, adopté par le conseil de la Ville de Montréal en août 1994.
Or, ce n'est que 17 ans plus tard (ou presque [3] ) que l'appelante en contestera la validité, délai excessif qui n'est nullement expliqué. [ 7 ] La tardiveté du recours demeure même dans l'hypothèse où l'on considère le règlement n° 01-279 adopté en décembre 2001.
Au paragraphe 417 de son jugement, le juge écrit ce qui suit à ce propos : [417] Même si l'année de l'adoption du règlement n o 01-279 devait être retenue aux fins du calcul des délais, le principe et les conséquences seraient les mêmes : les longues explications données par les demandeurs afin de tenter de justifier le passage du temps et leur inaction ne réussissent pas à justifier ni à combler ce trop long délai. [ 8 ] Cette conclusion est irréprochable et rien dans l'inscription en appel ou les documents soumis par l'appelante au soutien de sa contestation des requêtes en rejet n'est de nature à montrer qu'elle serait susceptible de réformation, et ce, d'autant que, comme indiqué précédemment, l'appelante, par son avocat, atteste qu'aucune déposition n'est nécessaire à son pourvoi, renonçant donc à produire les notes sténographiques des témoignages.
Cela étant, la Cour ne saurait intervenir [4] . [ 9 ] Ces raisons suffisent, à elles seules, à entraîner le rejet
sommaire de l'appel. [ 10 ] Cela dit, s'il lui avait été nécessaire de se prononcer davantage, la Cour n'aurait pas hésité à conclure que l'adoption, en 1996, du règlement municipal n° 96-262, qui révoquait l'affectation précédente du terrain litigieux comme parc, fait échec aux prétentions de
l'appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d'appel, avec dépens; [ 12 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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