2011 QCCQ 9176, 2011 QCCQ 9176
Opinion
Adoption — 11189 2011 QCCQ 9176 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 250-43-000264-110 DATE : 18 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X , [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse,
Partie demanderesse -c.- A , Parent de l’enfant JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption concernant l'enfant X , né le […] 2007, à Ville A. [ 2 ] JW 0127 Toutes les procédures prévues par la loi ayant été dûment exécutées, le Tribunal a procédé à l'audition de la déclaration. [ 3 ] La mère, bien que dûment convoquée, a fait défaut de comparaître et il y a eu inscription par défaut le 24 mars 2011. [ 4 ] L'enfant n'a aucune filiation paternelle établie à son acte de naissance. [ 5 ] La procureure de l'enfant consent aux conclusions recherchées par la requérante. [ 6 ] La preuve soumise au Tribunal confirme tous les faits allégués dans la déclaration. [ 7 ] Le 30 juin 2010, l'honorable juge Martin Gagnon concluait dans une décision concernant les deux enfants de cette famille que : « La mère est toujours envahie par ses difficultés personnelles et son lourd passé.
À tout moment, sa situation peut dégénérer. Elle ne peut actualiser ses compétences parentales, et elle est incapable de répondre aux besoins de ses enfants sauf pour de courtes périodes. » (réf : paragraphe 38) « Son plus jeune ne l'identifie plus comme sa mère, et son plus vieux réagit très fortement à sa présence. Manifestement, la mère ne peut plus entretenir de relation nourrissante avec ses fils et sa présence est maintenant source d'anxiété et d'angoisse pour ces derniers. » (réf : paragraphe 39) « Dans le présent cas, force est de conclure que le chemin suivi par la mère ne croise plus celui de ses fils.
Il n'existe plus de liens significatifs entre eux. La mère ne fait plus
partie de leur réalité. Ces relations ne sont plus nourrissantes, et elles sont même préjudiciables aux enfants. » (réf : paragraphe 40) [ 8 ] Le Tribunal a alors confié les deux enfants à une famille d'accueil jusqu'à leur majorité avec interdiction de contact avec leur mère. [ 9 ] La mère n'a eu aucun contact avec l'enfant depuis le mois de mars 2010. L'enfant n'a pas établi de liens affectifs avec sa mère. Les difficultés personnelles de celle-ci sont telles qu'elle n'a jamais pu assumer ses responsabilités maternelles de façon adéquate.
Elle ne s'est pas impliquée dans une démarche pour remédier à sa situation malgré le suivi social auquel elle était soumise. Les besoins de l'enfant ont été comblés dans une famille d'accueil et des liens affectifs ont été établis dans ce milieu. [ 10 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces produites au dossier, le Tribunal en vient à la conclusion que la mère de l'enfant n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de ce dernier depuis plus de six mois. [ 11 ] Le Tribunal conclut que l'enfant peut être déclaré admissible à l'adoption suivant les dispositions du second paragraphe de
l'
article 559 du Code civil du Québec . [ 12 ] La présomption prévue à l'
article 561 du Code civil du Québec à l'effet qu'il soit improbable que le père ou la mère reprenne la garde de leur enfant n'a pas été renversée. [ 13 ] La déclaration est dans l'intérêt et le respect des droits de l'enfant. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE l'enfant X dont la date de naissance est le […] 2007 admissible à l'adoption; [ 17 ] DÉSIGNE le Directeur de la protection de la jeunesse aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. [ 18 ] AUTORISE la transmission du jugement d'admissibilité à l'adoption au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, à transmettre à l'attention de la
partie demanderesse, l'original du certificat de naissance produit au soutien de la présente requête. ______________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q. Me Julie Goulet Procureure de la demanderesse Me Martine Jalbert Procureure de l'enfant Date d’audience : 18 avril 2011
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