2015 QCCQ 9447, 2015 QCCQ 9447
Opinion
Tarzi c. Corriveau 2015 QCCQ 9447 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-061316-146 DATE : 8 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ PHILIPPE TARZI […] Brossard (Québec) […] Demandeur c.
PATRICK CORRIVEAU […] Québec (Québec) […] Défendeur et CHRISTIAN SÉGUIN FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM KVM SPORT 998, du Plateau St-Jean-Chrysostome (Québec) G3A 2P3 Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Philippe Tarzi prétend que le moteur de la motoneige achetée de M. Patrick Corriveau est affecté d’un défaut existant au moment de la vente. Ce défaut découle des travaux que l’appelé, M. Christian Séguin faisant affaires sous le nom KVM Sport (« KVM »), a faits sur le moteur. [ 2 ] M.
Corriveau affirme que le moteur de la motoneige était en excellent état lors de la vente. Il plaide que la panne qu’a vécue M. Tarzi est plutôt attribuable aux conditions d’utilisation de la motoneige. [ 3 ] KVM affirme que ses travaux de remise à neuf du moteur de la motoneige ont été faits selon les règles de l’art et que la panne constatée est vraisemblablement attribuable aux conditions d’utilisation de la motoneige. Question en litige : [ 4 ] La panne du moteur de la motoneige est-elle attribuable à un défaut du moteur existant lors de la vente? Les faits : [ 5 ] En mars 2013, M.
Patrick Corriveau confie la remise à neuf du moteur de sa motoneige 2008 Bombardier Ski- d oo MXZ AD (la « motoneige ») à KVM. [ 6 ] Le 14 mars 2013, KVM lui facture 2 273,98 $ pour ses travaux. [ 7 ] M. Corriveau parcourt avec la motoneige environ 100 km au printemps et 600 km en décembre 2013 avant de l’annoncer en vente. [ 8 ] Le 23 janvier 2014, M. Corriveau vend la motoneige à M. Tarzi pour un prix de 4 000 $. À cette date, la motoneige indique 8 640 km au compteur. [ 9 ] Le 25 janvier 2014, M. Tarzi utilise pour la première fois la motoneige. Après 147 km d’utilisation, le moteur saute. M.
Tarzi l’envoie réparer chez St-Roch sports & plaisance (« St-Roch »). Il lui en coûte 2 037,78 $.
[ 10 ] Après plusieurs communications téléphoniques entre les parties, M. Tarzi transmet le 3 février 2004 une mise en demeure à M. Corriveau pour le montant de la facture de 2 037,78 $. [ 11 ] Le 4 avril 2014, il dépose sa demande et réclame en plus du remboursement de la facture de 2 037,78 $, les frais d’avocats, d’huissiers et d’envoi de la mise en demeure, soit un total de 3 537,78 $. Analyse et motifs : [ 12 ] M. Tarzi invoque en sa faveur la garantie de qualité. Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») définit la garantie de qualité ainsi : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [1] [ 13 ] La garantie de qualité s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : ➢ Les parties ne l'ont pas exclue spécifiquement au contrat de vente; ➢ Le bien est affecté d'un défaut; ➢ Le défaut est caché, non apparent; ➢ Le défaut est grave; ➢ L'acheteur ignore le défaut; ➢ Le défaut existe au moment de la vente. [ 14 ] L'acheteur doit démontrer qu'il n'aurait pas acheté le bien ou encore qu'il l'aurait acheté mais à un prix inférieur compte tenu du vice. [ 15 ] De plus, l'acheteur doit dénoncer par écrit au vendeur, dans un délai raisonnable depuis sa découverte, l'existence du vice [2] . [ 16 ] L'acheteur doit prouver, par prépondérance de preuve [3] , que les conditions d'application de la garantie de qualité sont remplies. [ 17 ] M.
Tarzi prétend que KVM a mal réparé le moteur, en particulier les cylindres. Il se fie à ce que St-Roch lui a expliqué. Il montre au Tribunal des traces horizontales dans les cylindres du moteur qui, de l’avis de St-Roch, confirment que les travaux de KVM n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art. Ainsi, le moteur est affecté d’un défaut caché au moment où M. Tarzi achète la motoneige. [ 18 ] KVM affirme qu’elle a confié en sous-traitance le placage des cylindres et qu’ils étaient en parfaite condition lorsqu’elle les a reçus et installés.
Elle attribue la présence des marques horizontales dans les cylindres au fait que le moteur « a avalé la neige ». M. Séguin de KVM explique qu’une surchauffe de moteur de motoneige est fréquente et qu’elle s’explique par différents facteurs : ➢ manque de neige pour refroidir le radiateur; ➢ neige qui s’introduit dans le moteur; ➢ manque d’antigel dans l’essence ➢ abus dans la conduite de la motoneige; ➢ etc. [ 19 ] M. Tarzi a le fardeau de la preuve.
Alors qu’il fonde sa demande sur le défaut du moteur, et en particulier sur un travail déficient relatif aux cylindres du moteur, il ne fait pas entendre St-Roch, celui qui a constaté ce défaut et réparé. [ 20 ] Le Tribunal, tout comme M. Tarzi, n’est pas un spécialiste des moteurs de motoneige. Le témoignage de M. Tarzi à cet égard rapporte l’opinion de St-Roch. Il constitue du ouï-dire. Le Tribunal ne peut l’admettre. [ 21 ] Compte tenu des témoignages de M. Corriveau et de M. Séguin, et faute du témoignage de St-Roch, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que M.
Tarzi n’a pas fait la preuve que le moteur de la motoneige a un défaut au moment de la vente. Ce faisant, il doit rejeter la demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE M. Philippe Tarzi à payer à M. Patrick Corriveau les frais judiciaires de la contestation, soit 125 $.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2015.
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