2022 QCCQ 8656, 2022 QCCQ 8656
Opinion
Protection de la jeunesse — 225267 2022 QCCQ 8656 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-019470-228 DATE : 25 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2017 Enfant – Mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 3 mars 2020, dans le district de Beauce (350-41-000698-194), monsieur le juge José Rhéaume déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis aux motifs de négligence sur les plans physique, éducatif et de la santé et en raison d’un risque sérieux de négligence.
L’enfant est confié à la famille d’accueil de sa tante maternelle, madame C, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 2 ] Le 14 janvier 2022, la situation de X est signalée au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). On allègue qu’il est victime d’abus physiques par la conjointe de son père, madame D. [ 3 ] Le 25 février 2022, dans le cadre d’une Demande en mesures provisoires , le Tribunal ordonne que les contacts père-fils aient
lieu sous supervision, suivant certaines modalités particulières. [ 4 ] En plus des motifs déjà identifiés par le passé, le DPJ allègue que la sécurité ou le développement de X est également compromis parce qu’il a été victime d’abus physiques par la conjointe du père. Il recommande principalement de réviser les modalités de contacts père-fils et propose, à défaut d’entente entre les parties, qu’ils aient lieu sous supervision, à raison de trois heures aux deux semaines. [ 5 ] Les parents admettent que leur fils a été victime d’abus physiques, comme le soutient le DPJ.
La mère consent à l’ensemble des conclusions recherchées, ainsi que le père. Cependant, celui-ci souhaite que les contacts avec l’enfant soient désormais supervisés par la grand-mère paternelle, madame E, du samedi matin au dimanche midi, une fin de semaine sur deux. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Selon quelles modalités les contacts père-fils doivent-ils avoir lieu? ANALYSE [ 7 ] X vit auprès de sa tante maternelle depuis l’âge de treize mois et est totalement intégré dans ce milieu de vie.
Il est très attaché à ses parents d’accueil. [ 8 ] Tel que relaté à l’ordonnance du 3 mars 2020, l’enfant avait des retards moteur et langagier et des difficultés importantes au plan de la santé. Depuis, sa situation a connu beaucoup d’améliorations. Les suivis en physiothérapie et en ergothérapie ont cessé au cours de l’année 2020. Celui offert par l’orthophoniste est toujours en place pour un trouble du langage, mais des progrès ont été réalisés sur ce plan.
Une éducatrice intervient également pour soutenir le milieu d’accueil parce que X est un enfant qui tend à s’opposer, particulièrement lorsque sa routine est perturbée. Il nécessite un encadrement ferme et bienveillant. [ 9 ] X a un développement physique inférieur à la moyenne de son âge et bénéficie d’un régime alimentaire adapté à sa condition. Notons qu’il est en investigation concernant des problèmes de déglutition. Il souffre également d’asthme et doit recevoir des soins particuliers pour éviter des problèmes respiratoires. [ 10 ] La mère habite la région A avec son conjoint.
Sa situation personnelle s’est stabilisée et depuis 2020, les modalités de contacts avec son fils ont été assouplies progressivement. Depuis janvier 2022, X lui rend visite une fin de semaine par mois. Ces contacts se déroulent bien. [ 11 ] Le père est sourd et muet et communique avec la langue des signes du Québec (LSQ). Jusqu’à l’hiver dernier, monsieur B faisait vie commune avec madame D, qui a elle-même deux enfants.
Notons que le père a également une fille, Y âgée de 10 ans, qui est confiée en famille d’accueil et avec qui il maintient des contacts réguliers. [ 12 ] X voit son père généralement une fin de semaine sur deux, sous la supervision d’une tierce personne. Ce rôle fut d’abord assumé par la grand-mère paternelle, mais depuis l’hiver 2020, c’est madame D qui est désignée pour superviser les contacts père-fils. [ 13 ] À la fin de l’été 2021, il est rapporté par le milieu d’accueil que X réagit lorsque son père vient le chercher pour la fin de semaine.
L’enfant s’agrippe aux parents d’accueil et refuse de quitter, un comportement qui n’avait jamais été observé auparavant. Lors des retours, il est plus opposant et teste les limites. On rapporte aussi qu’il réagit de façon démesurée lorsqu’il est mis en retrait dans sa chambre. Il crie et hurle « papa » à répétition. Jusqu’à l’hiver 2022, ni monsieur B ni sa conjointe ne rapportent cependant de difficultés vécues à domicile lors des visites de l’enfant. [ 14 ] Comme nous l’avons vu, la situation de l’enfant est signalée au DPJ le 14 janvier 2022.
Ce signalement fait notamment suite à des verbalisations inquiétantes de Y au sujet de madame D. L’enfant rapporte effectivement que celle-ci peut faire des crises de colère, qu’elle se chicane avec son père, qu’ils se frappent, que la conjointe de son père la discipline durement, qu’elle l’insulte et qu’elle lui sacre après.
Le signalement fait aussi état d’interventions abusives de la part de la conjointe du père envers X. [ 15 ] Rencontrés au début février par les policiers et une intervenante sociale, monsieur B et sa conjointe nient alors tout geste abusif à l’égard de X ou d’un autre enfant. [ 16 ] Le 11 février 2022, un important conflit survient entre le père et sa conjointe. Le frère de madame D intervient à sa demande et une altercation physique violente s’ensuit avec le père. Les policiers doivent intervenir. Monsieur B est arrêté puis remis en liberté moyennant l’engagement de ne pas communiquer avec sa conjointe.
À la suite de cet événement, il met un terme à sa relation avec elle. [ 17 ] Depuis qu’il n’est plus en couple avec madame D, monsieur D reconnaît qu’il y avait beaucoup de violence à la maison. Il décrit maintenant son ex-conjointe comme une femme impatiente et agressive. Il soutient qu’elle s’énervait beaucoup envers les enfants, qu’elle criait après eux et qu’elle utilisait la correction physique. Il ajoute qu’elle était violente et peu patiente envers X et qu’il y avait des conflits entre eux à propos des méthodes éducatives qu’elle employait.
Il admet avoir été témoin de plusieurs gestes abusifs envers X ou un autre enfant. [ 18 ] L’évaluation du signalement du 14 janvier révèle aussi que lors d’une sortie chez le père à la fin décembre 2021, madame D est intervenue auprès de son fils Z en le prenant à la gorge parce qu’il venait de frapper X. Parce que le fils de son conjoint ne cessait de pleurer, elle l’a lancé dans son lit et l’enfant s’est cogné la tête contre le rebord de son lit.
Madame D a par la suite demandé à tous de ne pas discuter de la situation avec les intervenantes du DPJ. [ 19 ] Depuis les événements de l’hiver 2022, X bénéficie de contacts avec son père dans les locaux du DPJ, sous supervision. En avril, le père a demandé à diminuer la fréquence de ces rencontres en raison des déplacements que cela requiert. Il faut savoir que le père habite dans la région B et qu’il trouve difficile de venir à Ville A. D’une fois aux deux semaines, les contacts avec X ont lieu à raison de deux heures par mois depuis ce temps.
[ 20 ] Lors des rencontres, il est observé qu’il y a peu de communication entre monsieur B et son fils. À cet égard, notons que X ne connaît pas le LSQ. À quelques reprises, l’enfant a demandé de mettre fin à la visite avant l’heure prévue, ce que le père a respecté. [ 21 ] Pour l’avenir, monsieur B demande que les contacts avec X aient lieu sous la supervision de la grand-mère paternelle, une fin de semaine sur deux, du samedi matin au dimanche midi. Il estime qu’une telle modalité permettra des contacts avec lui plus intéressants et normaux.
Il précise que les locaux actuels ne lui permettent pas de maintenir une belle relation avec son fils et qu’il s’agit d’un endroit où il se fatigue rapidement. [ 22 ] Le Tribunal ne peut faire droit à la proposition du père. Pour le moment, il n’est pas dans l’intérêt de X de le voir sous la supervision de la grand-mère paternelle comme il le demande. Voyons pourquoi. [ 23 ] Tel qu’indiqué précédemment, monsieur B a déjà eu l’occasion de voir son fils en présence de sa mère. Or, en février 2020, il évoquait des difficultés chez cette dernière pour justifier un changement de superviseur.
Dans un rapport déposé en preuve lors de l’instruction du 10 mars 2020, voici ce qu’écrivait l’intervenante sociale d’alors [1] : «Monsieur fait part qu’il arrive que sa mère donne des tapes sur les mains de X en guise de punition. De plus, elle a tendance à crier très souvent, elle manque de patience et intervient parfois brusquement avec l’enfant. Monsieur se dit tanné d’être sous l’emprise de sa mère qui veut tout contrôler et il considère que les contacts sont plus stressants qu’agréables.
Néanmoins, il n’est pas toujours en présence de sa mère, car il lui arrive d’aller jouer au parc avec ses deux enfants et cela lui fait du bien.» [ 24 ] Lors de son témoignage, le père explique avoir été manipulé par sa conjointe à l’époque pour dire des choses contre sa mère. Il relate qu’elles étaient souvent en conflit et qu’il y avait beaucoup de chicanes entre elles. [ 25 ] Du même souffle, il confirme toutefois les inquiétudes au sujet de sa mère. En effet, il admet qu’elle était sévère et qu’il devait lui-même la modérer.
Il précise qu’elle disputait trop X, qu’elle avait des moments de colère et que celui-ci pouvait avoir peur d’elle. Aussi, il tend à faire porter la responsabilité des comportements de sa mère sur son ex-conjointe lorsqu’il affirme que sa colère provenait de la relation difficile qu’elle entretenait avec madame D. [ 26 ] Par ailleurs, le témoignage du père confirme qu’il n’est pas aussi confiant qu’il le prétend dans l’éventualité où madame E joue à nouveau le rôle de superviseure. En effet, monsieur B dit que sa relation avec elle n’est pas toujours facile, qu’ils se parlent fort et qu’il doit la tempérer.
Si elle supervise à nouveau les visites avec son fils, il mentionne qu’il va la surveiller pour que ça se passe bien et qu’elle ne crie pas après son fils. Si tel est le cas, il dit qu’il quittera et que sa mère n’assumera plus la superviser des contacts avec X. [ 27 ] Les comportements de la grand-mère paternelle qui ont conduit le père à demander un changement de superviseure en 2020 ont également été observés par l’intervenante sociale et la mère d’accueil. [ 28 ] L’intervenante sociale, madame [Intervenante 1], indique avoir rencontré madame E le matin de l’audition, au Palais de justice.
Elle lui a alors exposé son point de vue relativement à la demande de son fils. Elle témoigne que la grand-mère paternelle a manifesté son désaccord en la pointant du doigt, en se montrant méprisante à son égard et en précisant qu’elle disait n’importe quoi. Pour sa part, madame C relate un incident survenu avec la grand-mère paternelle à l’époque où celle-ci supervisait les accès avec X.
Lors de l’échange de l’enfant, elle mentionne que madame E avait crié contre elle. [ 29 ] X est un enfant qui a trop souvent été exposé aux conflits entre le père et madame D au cours des deux dernières années et l’on doit absolument le préserver de querelles possibles entre son père et sa grand-mère ou des comportements colériques que celle-ci est susceptible de manifester. Le témoignage de madame E ne parvient aucunement à dissiper les craintes du soussigné à cet égard.
Aussi, même si elle dit être en mesure de collaborer avec le DPJ, sa conduite le matin même de l’audition s’avère bien peu rassurante. [ 30 ] Par ailleurs, X est un enfant qui a bien évolué, mais qui demeure néanmoins fragile. Comme nous l’avons vu, il s’agit d’un jeune garçon avec des besoins particuliers, notamment sur le plan alimentaire et qui nécessite la présence d’un adulte au fait de sa situation. Or, la grand-mère paternelle reconnaît elle-même qu’elle est peu au courant de ses besoins.
Précisons que X n’a pas revu celle-ci depuis janvier dernier. [ 31 ] Pour ces raisons, il ne fait aucun doute que les contacts entre X et son père doivent continuer à s’effectuer sous la supervision d’une personne autre que madame E. En l’absence d’une autre alternative offerte par le père, le DPJ doit se voir confier la responsabilité d’identifier une personne apte à assumer cette fonction lors des accès père-fils. [ 32 ] Ces modalités sont également nécessaires en raison des capacités de protection limitées du père.
Malgré les événements qu’il rapporte, celui-ci n’est jamais intervenu auprès de sa conjointe pour faire cesser la situation et pendant deux ans, il n’a jamais rapporté aux intervenantes du DPJ les difficultés vécues avec elle. À cet égard, il explique qu’il a gardé le silence pour protéger son couple et parce qu’il vivait une relation conjugale empreinte de violence.
Bien que le Tribunal puisse se montrer sensible à la relation difficile qu’il entretenait avec sa conjointe, cela ne peut tout expliquer. [ 33 ] L’exposition de l’enfant aux conflits lors des contacts avec son père et les abus physiques dont il a été victime à ces occasions a aussi laissé des traces auprès de X. Il est manifeste que l’enfant a un urgent besoin de se sentir en sécurité lorsqu’il voit son père.
Sa réaction depuis que les accès se déroulent en milieu supervisé le démontre. [ 34 ] Effectivement, depuis janvier 2022, la tante maternelle doit demeurer au début des contacts afin de permettre à l’enfant d’être sécurisé. Même si X demeure opposant, elle constate que ses réactions problématiques se sont grandement atténuées depuis que les contacts n’ont plus lieu au domicile du père.
Les constats effectués par la responsable du service de garde à cet égard sont également éloquents. [ 35 ] Ceci dit, le soussigné est sensible à la réalité du père qui demeure à une heure de route de Ville A et qui ne peut communiquer avec son fils. Même si les contacts auront lieu selon les modalités proposées par le DPJ, l’on doit se préoccuper de mettre en place des conditions qui permettront de favoriser la relation père-fils. Par exemple, la mère d’accueil se dit prête à superviser des contacts entre
eux afin de leur permettre de vivre des activités plus intéressantes. Il a aussi été évoqué la possibilité que des rencontres puissent avoir lieu à la Maison de la famille A, près du domicile du père. Monsieur B doit aussi se montrer davantage proactif et proposer des activités qui pourraient avoir lieu à l’extérieur des locaux du DPJ.
Enfin, il apparaît essentiel que des démarches soient faites afin de permettre graduellement à X d’apprendre le LSQ afin de favoriser la communication avec son père. [ 36 ] En bref, même si le projet de vie de l’enfant est d’être maintenu dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité, le Tribunal encourage les parties à trouver des solutions pour favoriser les rencontres entre X et son père et pour éviter que la relation ne s’effrite. [ 37 ] C’est pourquoi des modalités minimales de contacts seront prévues, mais à défaut d’entente entre le père et le DPJ, permettant ainsi de s’ajuster afin de répondre aux besoins de l’enfant.
La collaboration du père aux mesures d’aide ainsi que l’ouverture manifestée par la famille d’accueil permettent de croire que de telles ententes seront toujours possibles au cours des prochaines années, dans le meilleur intérêt de X. [ 38 ] Pour l’essentiel, les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°i, 38b)1°ii, 38b)1°iii, 38b)2° et 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 40 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’à sa majorité, le [...] 2035 , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état et que les recommandations des professionnels soient respectées (orthophonie, suivi médical, ergothérapie, etc.); - QUE les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine par mois, à la condition que la mère soit abstinente de drogues et d’alcool, en tout temps, en présence de l’enfant; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’enfant Me Myriam Jean pour la mère Me Jean-Berchmans Grondin pour le père Date d’audience : 11 août 2022 /chb
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