2011 QCCA 1343, 2011 QCCA 1343
Opinion
St-Martin c. Habitations Claudel inc. 2011 QCCA 1343 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021681-119 ( 505-17-003329-077 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 juillet 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTS AVOCAT YVES ST-MARTIN MARIE-FRANCE ALLARD Me Martine Perron LORD, POISSANT & ASSOCIÉS INTIMÉS AVOCAT LES HABITATIONS CLAUDEL INC. CLAUDE LECLERC. Me Vincent Lambert
Requête pour rejet d'appel d'un jugement rendu le 13 avril 2011 par l'honorable Carole Julien de la Cour supérieure, district de Longueuil. Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Demande de remise par Me Perron. 9 h 41 Me Lambert s'objecte à la demande de remise. 9 h 44 Suspension de l'audience. 9 h 45 Reprise de l'audience.
La demande de remise est refusée. 9 h 46 Suspension de l'audience. 11 h 34 Reprise de l'audience. 11 h 34 Argumentation de Me Lambert. 11 h 43 Argumentation de Me Perron. 11 h 53 Réplique de Me Lambert. 11 h 56 Suspension de l'audience. 12 h 13 Reprise de l'audience. Intervention de Me Lambert quant à l'appel incident. L'avocat des intimés indique à la Cour qu'après avoir communiqué avec son client, il est autorisé advenant que l'appel soit rejeté à se désister de l'appel incident et ce sans frais avec le consentement des appelants. Arrêt rendu – voir page 3. 12 h 16 Fin de l'audition.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. Le recours intenté par les appelants le 2 avril 2007 était clairement
prescrit et la conclusion de la juge concernant le caractère abusif ou disproportionné de la procédure à l'abri de toute intervention de la part de la part de la Cour d'appel. Il en va de même de la conclusion déclarant les appelants plaideurs quérulents et leur interdisant d'instituer de nouvelles procédures sans l'autorisation du juge en chef de la Cour supérieure. [ 2 ] Par ailleurs, la Cour ne peut se rendre à la conclusion que l'appel était abusif et que les appelants sont des plaideurs quérulents en appel.
Le fait d'inscrire un jugement en appel ne comporte pas en soi l'élément de blâme qui justifierait une déclaration de quérulence à l'égard des appelants. [ 3 ] La Cour prend acte du désistement des intimés de leur appel incident. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel; [ 6 ] REJETTE l'appel; [ 7 ] Le tout sans frais pour les mêmes raisons que la juge de première instance mentionne au paragraphe 112 du jugement dont appel. [ 8 ] PREND ACTE du désistement des intimés de leur appel incident et DÉCLARE l'appel incident déserté, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A.
LÉGER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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