2017 QCCQ 9334, 2017 QCCQ 9334
Opinion
Droit de la famille — 171901 2017 QCCQ 9334 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-51-000921-171 DATE : 9 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec) district A, […], La mère-
Partie demanderesse -et- B , domicilié et résidant à Ville B [au pays A], Le père- Défendeur, -et- Directeur de la protection de la jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A, […], Mis en cause . ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 37 (3) C.p.c. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision d’ordonnance présentée par la mère de l’enfant X, aujourd’hui âgée de […] mois. [ 2 ] Parallèlement, la mère présente une demande au Tribunal en vertu de l’article 37 (3) du Code de procédure civile du Québec par laquelle elle demande que la garde de l’enfant lui soit confiée et que des droits d’accès soient accordés au père selon entente entre eux. [ 3 ] Le présent jugement concerne cette demande de garde de la mère.
[ 4 ] Le père est absent de l’audience mais est représenté par avocate qui a obtenu un mandat clair de son client de consentir à la présente demande. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse, mis en cause, consent également à la demande. Il en est de même pour l’avocate de l’enfant. [ 6 ] Au soutien de sa demande, la demanderesse dépose (paragraphe 2 de la demande) le jugement rendu par la soussignée le 1 er février 2017 dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui explique les motifs à l’origine de l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse dans la vie de l’enfant et des mesures ordonnées par le Tribunal. [ 7 ] Depuis ce jugement, le père a été déporté [au pays A] le […]. [ 8 ] Les parents forment toujours un couple. [ 9 ] La mère s’apprête à faire un séjour de trois mois [au pays A] avec l’enfant pour aller rejoindre le père. [ 10 ] Avant son départ, la demanderesse souhaite obtenir un jugement lui confiant la garde de l’enfant afin de diminuer les risques de complications si jamais elle décidait de rentrer prématurément au Québec avec sa fille. [ 11 ] C’est dans ce contexte que la mère fait la présente demande à laquelle consentent entièrement le père (défendeur), le Directeur de la protection de la jeunesse (mis en cause) et l’avocate de l’enfant. [ 12 ] Vu l’ensemble de la preuve et le consentement des parties, le Tribunal est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de faire droit à la présente demande.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; CONFIE la garde de l’enfant X à sa mère,
partie demanderesse; ACCORDE au défendeur des droits d’accès auprès de son enfant selon entente entre les parents; Le tout sans frais . __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Geneviève Lafontaine Avocate de la demanderesse M e Elsa Mabel Valani Avocate du défendeur M e Anne Martin Avocate du mis en cause M e Michèle Beaupré Avocate de l’enfant Date d’audience : 9 mai 2017 Dernière pièce produite : D-7
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