2011 QCCQ 7539, 2011 QCCQ 7539
Opinion
Protection de la jeunesse — 111936 2011 QCCQ 7539 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-41-010394-112 VILLE A, le 18 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, né le […] 1995. [ 2 ] Elle suggère que l'adolescent, à sa sortie de thérapie, retourne vivre au domicile de la mère ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d'une (1) année en raison de sa toxicomanie, de sa violence et des vols qu'il commet ainsi que des moyens pris par lui pour corriger la situation tout comme sa mère d'ailleurs qui s'implique auprès d'un thérapeute afin de régler divers problèmes personnels dont celui en lien avec sa consommation d'alcool. [ 3 ] L'adolescent qui est absent, mais dont l'avocate est présente, admet la quasi-totalité des faits allégués et consent aux conclusions. [ 4 ] La mère, qui choisit de ne pas être représentée par avocat, témoigne de la véracité de tous les faits allégués.
Elle est d'accord avec les conclusions. [ 5 ] Outre les admissions et le témoignage de la mère, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que depuis le décès du père de l'adolescent en janvier 2010, la situation familiale est fragilisée. [ 7 ] En effet, X, qui consomme davantage de cannabis (à tous les jours), adopte des comportements problématiques en ce qu'il est agressif, souvent en colère, vole de l'argent aux membres de la famille, est prompt et il fréquente des pairs qui l'influencent négativement.
Sa violence physique est bien présente tant à l'égard de ses deux (2) frères, dont son jumeau, qu'à celui de sa mère à qui il serre les bras et donne des coups lorsqu'elle ne lui remet pas l'argent qu'il désire. [ 8 ] C'est dans ce contexte que le 3 janvier 2011 cet adolescent menace un de ses frères avec un couteau. Il est arrêté par les policiers et demeure en détention quatre (4) jours environ.
Libéré sous certaines conditions, il s'héberge [à la ressource A] pendant un autre quatre (4) jours avant de réintégrer le milieu familial. [ 9 ] C'est le 23 mars 2011 qu'il est arrêté de nouveau pour, cette fois-ci, un vol au domicile d'un ami. Le 7 avril 2011 il est libéré,
mais demeure en centre de réadaptation par l'application d'une mesure de protection immédiate en vertu de la Loi. Ce tribunal maintient cet hébergement le 11 avril 2011 jusqu'à ce jour. [ 10 ] Or, le 6 avril 2011 l'adolescent acceptait d'entreprendre une thérapie en lien avec sa toxicomanie qui est présente depuis quelques années et qui est sa problématique principale.
Il intègre donc [la ressource B] le 11 mai 2011 et y demeurera jusqu'au 1 er juillet 2011. [ 11 ] Relativement à la mère, elle reconnaît avoir besoin de support dans l'encadrement de X et prend les moyens pour régler sa consommation d'alcool qui nuit à sa crédibilité comme parent dans ses interventions auprès de l'adolescent. [ 12 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 13 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu de l'article 38
f) et 38 b) 2 de la loi; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 18 mai 2012 :
a) Que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel et que la mère fasse rapport de l'état de la situation tel que requis;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que l’adolescent et sa mère participent activement à l'application des mesures suivantes : 1) qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur;
e) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage et /ou exerce un emploi. [ 17 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent et sa mère à faire les démarches nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels (consommation). [ 18 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Jean Poulin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mélissa Leblanc, pour l’adolescent (#58) Date d’audience : 18 mai 2011 /lb
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