2023 QCCA 454, 2023 QCCA 454
Opinion
F.B. c. Archevêque catholique romain de Québec 2023 QCCA 454 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010343-215 (200-17-031841-208) DATE : 4 avril 2023 DEVANT M e PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier des appels F… B… APPELANTE – demanderesse c.
L’ARCHEVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE QUÉBEC LA CORPORATION ARCHIÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE QUÉBEC INTIMÉS – défendeurs DÉCISION [ 1 ] Le 12 décembre 2022, la Cour accueille l’appel avec les frais de justice [1] . [ 2 ] Le 6 janvier 2023, l’appelante dépose un état des frais qui se détaille ainsi : Timbre judiciaire 359 $ Frais de signification et notification de la déclaration d’appel 126,33 $ Mémoire de l’appelante et cahier de sources 2 783,83 $ Cahier de sources additionnel 17,98 $ TOTAL 3 287,14 $ [2] [ 3 ] Les intimés s’opposent à l’état des frais, lequel m’est donc soumis pour vérification (art. 344 al. 2 C.p.c. ). 1.
Frais et droits de greffe [ 4 ] Le premier poste de réclamation concerne la somme de 359 $ qui a été payée à
titre de frais judiciaires pour le dépôt de la déclaration d’appel, conformément à la version de 2021 du Tarif judiciaire en matière civile [3] . Les intimés ne s’opposent pas, à bon droit, au paiement de ce montant. J’y ferai donc droit en totalité. 2. Frais et honoraires liés à la signification de la déclaration d’appel [ 5 ] Au deuxième poste de réclamation, l’appelante recherche le paiement de la somme de 126,33 $ pour les frais de signification de sa déclaration d’appel. Ce montant n’est pas contesté par les intimés, mais il devra néanmoins être révisé à la baisse.
En effet, le pouvoir de vérification du greffier n’est pas limité qu’à l’objet de l’opposition [4] . [ 6 ] Trois documents sont déposés pour justifier la réclamation. [ 7 ] D’abord, il y a le procès-verbal de signification de l’huissier de la déclaration d’appel à l’intimé l’Archevêque catholique romain de Québec qui indique un total de 49,93 $. Ce montant comprend par contre 10 $ à
titre d’autres frais non admissibles à l’état des frais. L’appelante a donc droit à la somme de 38,43 $, soit 33,43 $ de frais admissibles selon le procès-verbal et les taxes. [ 8 ] Par la suite, il y a le procès-verbal de signification de l’huissier de la déclaration d’appel à l’intimée la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Québec qui indique un total de 26,44 $, auquel l’appelante a droit. [ 9 ] Enfin, il y a le procès-verbal de signification de l’huissier de la déclaration d’appel au greffe du tribunal de première instance qui indique un total de 72,95 $ [5] . Or, l’appelante ne peut réclamer cette somme vu la règle édictée à l’article 118 C.p.c. :
118. Un document peut être signifié même si la loi permet un autre mode de notification; le coût additionnel qui en résulte, par rapport au coût d’une notification par la poste, ne peut cependant être imputé au destinataire, à moins que ce dernier n’ait rendu la signification nécessaire ou que celle-ci n’ait été autorisée par le tribunal. 118.
A document may be served even if another method of notification is permitted by law; no additional cost above the cost of notification by mail may be charged to the addressee, however, unless the addressee has rendered service necessary or service has been authorized by the court. [ 10 ] La loi n’exige pas la signification de la déclaration d’appel au greffe du tribunal de première instance (art. 354 C.p.c. ) et le dossier ne révèle pas que le destinataire l’a rendue nécessaire. L’appelante n’est pas justifiée d’en réclamer le coût additionnel qui en résulte.
À défaut de la preuve du coût de la notification par la poste, il y a lieu de retrancher ce montant de l’état des frais [6] . [ 11 ] Par conséquent, les frais de signification sont vérifiés à 64,87 $ . 3. Frais pour la confection du mémoire [ 12 ] Le mémoire de l’appelante a été confectionné par une compagnie spécialisée. La facture jointe à l’état des frais montre que son coût s’élève à 1 137,90 $. Conformément à l’
article 88 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile , je dois m’assurer que ces débours sont raisonnables [7] . Les intimés s’opposent et plaident que le montant devrait être réduit à 798,60 $. Ils réfèrent à l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013 qui prévoit un taux de 0,33 $ la page pour la confection maison du mémoire. Ce dernier a été produit en 11 exemplaires et chaque copie comporte 220 pages [8] . [ 13 ] Cet exercice de calcul des intimés se heurte au fait que l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013 régit la vérification des « déboursés relatifs à la confection maison des mémoires ».
Or, comme je l’indique précédemment, le mémoire de l’appelante a été préparé par une compagnie spécialisée. Dans un tel cas, et comme en conviennent les intimés dans leur avis d’opposition, « la jurisprudence reconnaît, à
titre de point de référence, qu’il apparaît raisonnable d’ajouter une majoration de 20 % » [9] . [ 14 ] Selon l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013, le montant qui serait accordé si le mémoire de l’appelante avait été confectionné par la
partie elle-même serait de 842,16 $ [10] . Comme le mémoire a été préparé par une compagnie spécialisée, le montant serait plutôt de 1 010,59 $ vu la pratique mentionnée précédemment et établie depuis la décision Horic c. Renaud [11] , pratique qui accorde généralement une majoration de 20 % dans un tel cas. [ 15 ] Dans sa réplique, l’appelante soutient que la majoration de l’ordre de 20 % n’est « pas la limite » [12] pouvant être accordée.
Elle explique que la différence entre la somme réclamée (1 137,90 $) et le montant de 1 010,59 $ se justifie « par le faible nombre de pages du mémoire, ce qui répartit les coûts fixes (clés USB et confection de la version électronique) sur un petit nombre de pages » [13] . [ 16 ] La jurisprudence reconnaît effectivement que la majoration de 20 % ne constitue pas un seuil maximal. À
titre d’exemple, dans l’affaire Groupe Royal Technologies (Québec) inc. c. Portes Decko inc. , il est indiqué que la décision Horic c. Renaud n’établit « pas une limite précise au-delà de laquelle les coûts seraient déraisonnables », mais plutôt « un point de référence qui peut être utile pour évaluer la raisonnabilité des coûts réclamés pour la confection du mémoire » [14] . De même, dans la décision Berthelette c.
Autonum Presto locations inc. , une greffière adjointe de la Cour énonce que : […] Je ne crois pas que la décision du juge Morissette doit être considérée comme établissant un plafond au-delà duquel les frais de confection doivent automatiquement être considérés immodérés. Chaque cas demeure un cas d'espèce et doit être analysé selon les circonstances particulières de chaque dossier. [15] [ 17 ] En l’espèce, le montant réclamé par l’appelante dépasse légèrement la majoration généralement accordée de 20 % et elle justifie cet écart.
Dans les circonstances, il m’apparaît raisonnable d’accorder la somme de 1 137,90 $ à
titre de frais de confection du mémoire. Il faut également y ajouter les frais de notification et de livraison [16] (121,45 $). [ 18 ] En somme, le montant vérifié pour la confection du mémoire est de 1 447,94 $ , soit 1 259,35 $ et les taxes applicables. 4. Frais pour la confection du cahier de sources [17] [ 19 ] Le cahier de sources de l’appelante a été confectionné par une compagnie spécialisée. La facture jointe à l’état des frais indique que son coût s’élève à 1 161,90 $. Conformément à l’article 88 R.C.a.Q.m.civ. , je dois m’assurer que ces débours sont raisonnables.
Les intimés s’opposent et soulèvent deux motifs de contestation justifiant, selon eux, de réduire le montant à 319,92 $. [ 20 ] Dans un premier temps, les intimés réfèrent à l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013 qui prévoit un taux de 0,31 $ la page pour la confection maison du cahier de sources.
Or, le document a été préparé par une compagnie spécialisée. [ 21 ] Dans un second temps, les intimés plaident que les frais doivent être réduits vu que le montant réclamé correspond à « la confection […] de 6 cahiers de sources en version papier, alors que seulement 3 étaient requis suivant l’article 62 du Règlement et le tableau publié sur le site de la Cour d’appel » [18] . [ 22 ] L’article 62 R.C.a.Q.m.civ. prévoit ce qui suit :
62. Dépôt. Le cahier de sources est déposé auprès de la Cour sur support technologique, à moins que le greffier n’exige ou ne permette un ou des exemplaires sur support papier. […] Les modalités du dépôt du cahier de sources peuvent être complétées par un avis du greffier ou par l’ordonnance de la Cour ou d’un juge. 62. Filing.
The book of authorities shall be filed with the Court on technological media, unless the clerk requires or authorizes one or more paper copies. […] The filing formalities applicable to the book of authorities may be supplemented by the clerk’s practice directions or by the orders made by the Court or a judge. [ 23 ] L’avis du greffier n o 8 intitulé « Dépôt de la version PDF du cahier de sources » prévoit que « les parties doivent consulter le tableau publié sur le site Web de la Cour, lequel indique le nombre d’exemplaires du cahier de sources sur support papier requis pour chaque semaine d’audience ».
Selon la version du tableau publié sur le site Web à l’époque pertinente, deux exemplaires sur support papier étaient requis [19] . [ 24 ] De plus, il est établi que « la
partie qui a droit aux frais de justice peut réclamer le coût de confection de l’exemplaire du cahier de sources transmis à la
partie adverse ainsi que de l’exemplaire produit pour sa propre utilisation » [20] . [ 25 ] À la lumière de ce qui précède, l’appelante peut donc réclamer les frais de confection de quatre copies sur support papier de son cahier de sources. Avec égards, je ne peux faire droit à sa réclamation qui vise le coût de confection de six exemplaires.
Elle expose ainsi la raison pour laquelle elle recherche le remboursement des frais liés à la production des copies excédentaires : Pour le cahier des sources, comme indiqué ci-dessus, ceux-ci n'ont pas été confectionnés par Per curiam avocats, mais par Mémoires l'Éloquence inc. Comme l'indique la facture de cette compagnie, les cahiers des sources ont été confectionnés en octobre 2021 selon les règles en vigueur à l'époque qui prévoyaient quatre copies pour la Cour.
La confection simultanée des cahiers de sources et du mémoire a permis à la Cour de bénéficier d'hyperliens entre le mémoire de l'appelante et le cahier des sources. L'appelante ne pouvait prévoir, en octobre 2021, le changement du règlement de la Cour un an plus tard. [21] [ 26 ] Sans être insensible à la situation de l’appelante, cet état de fait ne m’autorise pas à lui accorder davantage que ce qui est prévu dans les dispositions applicables. Le Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile est entré en vigueur le 3 octobre 2022 [22] et il est d’application immédiate.
Ainsi, lors du dépôt du cahier de sources au greffe, seulement deux exemplaires sur support papier étaient requis et seulement deux exemplaires ont été versés au dossier, tel qu’en fait foi le plumitif [23] . Si j’accueillais favorablement la demande de l’appelante, je m’arrogerais un pouvoir que je ne possède tout simplement pas [24] . [ 27 ] Selon l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013, le montant qui serait accordé si le cahier de sources avait été produit par la
partie elle-même serait de 434 $ [25] . En accordant une majoration de 20 % vu le recours aux services d'une compagnie spécialisée, le montant qui peut être accordé est plutôt de 520,80 $. La réclamation de l’appelante, qui s’élève à la somme de 1 161,90 $, n’est pas raisonnable vu la différence substantielle. [ 28 ] Je retiens donc la somme de 520,80 $ en l’absence de justification permettant d’accorder au-delà de la majoration généralement retenue de l’ordre de 20 %. Il y a lieu d’ajouter à ce montant les taxes applicables pour un total de 598,79 $ .
Je souligne au passage que les frais de notification et de livraison du cahier de sources étaient inclus dans les frais de livraison du mémoire. 5. Frais pour la confection du cahier de sources additionnel [ 29 ] Le montant de 17,98 $ pour le cahier de sources additionnel n’est pas contesté et je ne vois aucune raison pour le réduire ou le retrancher de l’état des frais de l’appelante. Il sera donc accordé. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 30 ] VÉRIFIE l’état des frais de l’appelante au montant de 2 488,58 $, le tout sans frais. PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier
M e Justin Wee M e Alain Arsenault ARSENAULT DUFRESNE WEE AVOCATS et M e Vincent Ranger (avocat-conseil) PER CURIAM AVOCATS Pour l’appelante M e Catherine Cloutier M e Émilie Bilodeau STEIN MONAST Pour les intimés
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