2017 QCCQ 9576, 2017 QCCQ 9576
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi- Témiscamingue c. J.P. 2017 QCCQ 9576 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-40-000346-174 DATE : 22 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE P. BIGUÉ J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (établissement de Rouyn-Noranda), personne morale, ayant sa principale place d’affaires au 4, 9 e Rue, en les ville et district de Rouyn-Noranda, province de Québec, J9X 2B2 ; Demanderesse c. J...
P... (née le […] 1955), domiciliée et résidant au […], en les ville et district A, province de Québec, […], actuellement hospitalisée au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (établissement de Rouyn-Noranda); Défenderesse et C...
T... (fille de la défenderesse), domiciliée et résidant au […], en les ville et district A, province de Québec, […]; Mise en cause ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT [ 1 ] CONSIDÉRANT la « Demande introductive d’instance pour l’émission d’une ordonnance de garde en établissement présentée en vertu des articles 26 et suivants du C.c.Q. , 391 à 395 C.p.c., la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., c. P-38.001 ) »; [ 2 ] CONSIDÉRANT les rapports d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement des docteurs Christian Dubé et Philippe Akil, psychiatres, tous deux respectivement datés du 20 et 21 août 2017 , concluant à la nécessité d’une garde en établissement pour la défenderesse; [ 3 ] CONSIDÉRANT le refus de la défenderesse d’être gardée en établissement; [ 4 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la défenderesse, de la mise en cause, ainsi que de sa fille E...; [ 5 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse représente un danger immédiat pour autrui, ayant cessé de prendre sa médication, s’étant désorganisée à l’encontre de membres de sa famille, et qu’elle risque de mettre accidentellement le feu dans son logement à cause de sa fixation concernant les prises de courant; de plus elle en veut à tout son entourage qui la persécuterait; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse représente un danger immédiat pour elle-même parce qu’elle n’est pas consciente de sa maladie, qu’elle boit de l’eau de façon excessive jusqu’à se rendre malade, qu’elle demande à quitter l’hôpital même si elle est
incapable de collaborer aux soins qui sont nécessaires à la protection de son intégrité physique et mentale, et vu son diagnostic; [ 8 ] CONSIDÉRANT que l’état mental de la défenderesse présente un danger sérieux et immédiat pour elle-même et pour autrui; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’urgence et l’ensemble des circonstances; [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 12 ] ABRÈGE les délais de signification et de présentation de la demande introductive d’instance; [ 13 ] ORDONNE à Madame J...
P... , la défenderesse, de se soumettre à la garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais pour une période qui n’excède pas 30 jours à compter de la date du présent jugement; [ 14 ] CONFIE Madame J...
P... , la défenderesse, au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue afin qu’elle y soit gardée pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais pour une période qui n’excède pas 30 jours à compter de la date du présent jugement; [ 15 ] EN CAS DE REFUS, ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier et autre ressource d'assister la demanderesse ou ses représentants ou les représentants de tout autre établissement impliqué dans l'exécution du présent jugement, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve la défenderesse, dans l'éventualité où cette dernière refuserait de respecter les mesures imposées par le présent jugement; [ 16 ] ORDONNE que la présente ordonnance de garde en établissement s’applique en faisant les adaptations nécessaires à tout établissement de santé où la défenderesse pourrait être transférée; [ 17 ] LE TOUT sans frais.
CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. M e David Lecours Cain Lamarre Avocats de la demanderesse J... P..., défenderesse C... T..., mise en cause Date d’audience : 22 août 2017
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