2015 QCCQ 8057, 2015 QCCQ 8057
Opinion
Analyse Exp-air inc. c. Constructions Pépin & Fortin inc. 2015 QCCQ 8057 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006439-148 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANALYSE EXP-AIR INC. Demanderesse c. LES CONSTRUCTIONS PÉPIN & FORTIN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6 282,82 $ à la défenderesse, soit 4 282,82 $ pour services rendus et 2 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande. LE CONTEXTE [ 3 ] Les faits sont relativement simples. [ 4 ] La demanderesse est une société spécialisée dans l’analyse de la qualité de l’air. Son président est M. Denis Simard. [ 5 ] La défenderesse est une entrepreneure générale du domaine de la construction. [ 6 ] À l’époque pertinente, la défenderesse détenait un contrat de construction de la Commission scolaire des Bois-Francs.
Elle avait accordé à Fernand Breton (1975) inc. (Breton) un contrat en sous-traitance. [ 7 ] Dans le cadre de ses travaux, Breton avait besoin de faire effectuer une analyse de la qualité de l’air afin que l’édifice de la Commission scolaire soit conforme aux normes LEED. Elle a confié ce mandat à la demanderesse. [ 8 ] La demanderesse a exécuté le travail au coût convenu dans la soumission du 11 septembre 2013, soit 3 725 $ plus taxes (4 282,82 $) [1] . [ 9 ] Vers la fin de l’année 2013, Breton a déposé une proposition concordataire à ses créanciers en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] . La proposition a été acceptée par les créanciers le 17 décembre 2013 et homologuée par le registraire de la Cour supérieure, chambre de la faillite, le 20 janvier 2014 [3] . [ 10 ] Le 16 décembre 2013, l’avocat de la défenderesse a envoyé une lettre à l’avocat de Breton pour l’informer que sa cliente avait l’intention de payer directement la demanderesse, car cette dernière pouvait publier une hypothèque légale ou parce qu’elle menaçait de ne pas exécuter ses obligations.
L’avocat demandait une réponse dans les 24 heures. [ 11 ] La demanderesse étant impayée, elle a refusé de produire son rapport. La défenderesse ayant besoin de ce rapport, elle a convenu avec la demanderesse qu’elle la paierait à la place de Breton.
Denis Simard a signé pour la demanderesse un document intitulé « Quittance complète finale et totale » [4] le 17 décembre 2013, dont il y a lieu de reproduire le corps : En contrepartie du paiement reçu ce jour par Construction Pépin Fortin Inc pour le projet mentionné en titre, nous reconnaissons avoir été payé au complet pour tous les matériaux/services livrés ou exécutés, pour Fernand Breton
(1975) Inc et Construction Pépin Fortin Inc et nous donnons quittance finale à, Fernand Breton
(1975) Inc, à Construction Pépin Fortin Inc, au propriétaire, la Commission Scolaire des Bois-Francs, à la caution Intact Compagnie d’Assurance et renonçons à tout droit à l’hypothèque légale que nous pourrions avoir à l’encontre du projet. [Reproduction exacte] [ 12 ] Le 18 décembre 2013, l’avocat de Breton envoyait le courriel suivant à l’avocat de la défenderesse [5] : La présente fait suite à votre lettre du 16 décembre. Puisque que la société Analyse Exp-Air inc n’a pas procédé à la dénonciation de ses travaux à votre cliente, notre cliente ne peut accepter qu’un paiement lui doit transmis directement par votre cliente car elle est un
créancier non-garantie dans le cadre de sa proposition concordataire. [Reproduction exacte] [ 13 ] Vers le 20 décembre 2013, sur les conseils de son avocat qui y voyait un paiement préférentiel au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , la défenderesse a fait un arrêt de paiement sur le chèque [6] . [ 14 ] Le 6 janvier 2014, la défenderesse a retourné le rapport d’analyse de la qualité de l’air à la demanderesse [7] . [ 15 ] Aucune autre analyse de la qualité de l’air n’a été faite à cause de l’avancement des travaux rendant inutile une nouvelle analyse.
La défenderesse dit avoir perdu un point d’accréditation auprès de LEED. [ 16 ] Le 18 septembre 2014, la demanderesse a fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse réclamant le montant de sa facture [8] . [ 17 ] La demanderesse n’a pas enregistré d’hypothèque légale sur l’immeuble de la Commission scolaire parce qu’elle n’a pas dénoncé son contrat selon les exigences du Code civil du Québec . ANALYSE [ 18 ] La demanderesse était créancière de Breton. Cette dernière aurait normalement transmis la facture de la demanderesse à la défenderesse ou l’aurait incluse dans ses frais.
Breton était donc à la fois débitrice de la demanderesse et créancière de la défenderesse. Le syndic à la proposition était dans les droits de Breton. Il avait donc une créance contre la défenderesse. Le paiement de cette dernière à la demanderesse privait donc le syndic de cette créance. Ce paiement effaçait en même temps la dette de Breton envers la demanderesse. Cette dernière était donc payée en totalité au lieu de recevoir le dividende prévu à la proposition concordataire. [ 19 ] Il y a lieu de reproduire les dispositions suivantes de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité : 60.
(2) Tout montant payable aux termes de la proposition est payé au syndic et, après le paiement de tous les honoraires et dépenses convenables mentionnés au paragraphe (1), distribué par lui aux créanciers. 62.
(2) Une fois acceptée par les créanciers et approuvée par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :
a) à toutes les réclamations non garanties;
b) aux réclamations garanties qui en faisaient l’objet et dont les créanciers ont voté, par catégorie, en faveur de l’acceptation par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers garantis présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée et votant sur la résolution proposant son acceptation.
(2.1) Toutefois, l’acceptation d’une proposition par les créanciers et son approbation par le tribunal ne libèrent la personne insolvable d’une dette ou obligation visée au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément la possibilité de transiger sur cette dette ou obligation et que le créancier intéressé a voté en faveur de l’acceptation de la proposition. 66.
(1) Toutes les dispositions de la présente loi, sauf la
section II de la présente partie, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux propositions faites aux termes de la présente section. […] 95.
(1) Sont inopposables au syndic tout transfert de biens, toute affectation de ceux-ci à une charge et tout paiement faits par une personne insolvable de même que toute obligation contractée ou tout service rendu par une telle personne et toute instance judiciaire intentée par ou contre elle :
a) en faveur d’un créancier avec qui elle n’a aucun lien de dépendance ou en faveur d’une personne en fiducie pour ce créancier, en vue de procurer à celui-ci une préférence sur un autre créancier, s’ils surviennent au cours de la période commençant à la date précédant de trois mois la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite;
b) en faveur d’un créancier avec qui elle a un lien de dépendance ou d’une personne en fiducie pour ce créancier, et ayant eu pour effet de procurer à celui-ci une préférence sur un autre créancier, s’ils surviennent au cours de la période commençant à la date précédant de douze mois la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite.
(2) Lorsque le transfert, l’affectation, le paiement, l’obligation ou l’instance judiciaire visé à l’alinéa
(1) a) a pour effet de procurer une préférence, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été fait, contracté ou intenté, selon le cas, en vue d’en procurer une, et ce même s’il l’a été sous la contrainte, la preuve de celle-ci n’étant pas admissible en l’occurrence.
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérations ci-après et les parties à celles-ci sont réputées n’avoir aucun lien de dépendance :
a) un dépôt de couverture effectué auprès d’une chambre de compensation par un membre d’une telle chambre;
b) un transfert, un paiement ou une charge qui se rapporte à une garantie financière et s’inscrit dans le cadre d’un contrat financier admissible.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. « chambre de compensation »
“clearing house” « chambre de compensation » Organisme qui agit comme intermédiaire pour ses membres dans les opérations portant sur des titres. « créancier » “creditor” « créancier » S’entend notamment de la personne qui se porte caution ou répond d’une dette envers un tel créancier. « dépôt de couverture » “margin deposit” « dépôt de couverture »
Tout paiement, dépôt ou transfert effectué par l’intermédiaire d’une chambre de compensation, en application des règles de celle-ci, en vue de garantir l’exécution par un membre de ses obligations touchant des opérations portant sur des titres; sont notamment visées les opérations portant sur les contrats à terme, options ou autres dérivés et celles garantissant ces obligations. « membre » “clearing member” « membre »
Personne se livrant aux opérations portant sur des titres et qui se sert d’une chambre de compensation comme intermédiaire. [ 20 ] Le mot « bien » est défini de la façon suivante dans la même loi : « bien » Bien de toute nature, qu’il soit situé au Canada ou ailleurs.
Sont compris parmi les biens les biens personnels et réels, en droit ou en equity, les sommes d’argent, marchandises, choses non possessoires et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de domaines, d’intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, sur des biens, ou en provenant ou s’y rattachant. [ 21 ] Le Code civil du Québec prévoit que tout tiers peut faire un paiement à la place du débiteur : 1555.
Le paiement peut être fait par toute personne, lors même qu'elle serait un tiers par rapport à l'obligation; le créancier peut être mis en demeure par l'offre d'un tiers d'exécuter l'obligation pour le débiteur, mais il faut que cette offre soit faite pour l'avantage du débiteur et non dans le seul but de changer de créancier.
Toutefois, le créancier ne peut être contraint de recevoir le paiement d'un tiers lorsqu'il a intérêt à ce que le paiement soit fait personnellement par le débiteur. [ 22 ] La preuve ne révèle pas qu’il y a eu novation par changement de créancier au sens des articles 1660 et 1661 du Code civil du Québec , la novation ne se présumant pas et la preuve étant muette à ce sujet : 1660.
La novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte, ou lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, lequel est déchargé par le créancier; la novation peut alors s'opérer sans le consentement de l'ancien débiteur. Elle s'opère aussi lorsque, par l'effet d'un nouveau contrat, un nouveau créancier est substitué à l'ancien envers lequel le débiteur est déchargé. 1661. La novation ne se présume pas; l'intention de l'opérer doit être évidente. [ 23 ] Il ne s’agit pas non plus d’une subrogation au sens de l’
article 1651 C.c.Q. à défaut d’une preuve suffisante : 1651. La personne qui paie à la place du débiteur peut être subrogée dans les droits du créancier. Elle n'a pas plus de droits que le subrogeant. [ 24 ] Si elle avait été ainsi subrogée dans les droits de la demanderesse, la défenderesse serait devenue une créancière non garantie dans la proposition concordataire, ce qui n’aurait pas été à son avantage. [ 25 ] Il ne s’agit pas non plus d’une délégation de paiement, mais tout au plus une indication de paiement au sens de l’
article 1667 C.c.Q. : 1667. La désignation par le débiteur d'une personne qui paiera à sa place ne constitue une délégation de paiement que si le délégué s'oblige personnellement au paiement envers le créancier délégataire; autrement, elle ne constitue qu'une simple indication de paiement. [ 26 ] La preuve ne révèle cependant pas que Breton a ou pouvait faire une telle indication de paiement. [ 27 ] C’est comme si Breton avait demandé à la défenderesse de payer à sa place la demanderesse, ce qu’elle ne pouvait faire à cause du dépôt de sa proposition concordataire.
Elle aurait alors accordé un traitement préférentiel à la demanderesse. [ 28 ] La demande doit donc être rejetée et la demanderesse devra faire valoir ses droits auprès du syndic à la proposition concordataire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 29 ] REJETTE la demande; [ 30 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais de contestation de 206 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2015
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