2013 QCCQ 18326, 2013 QCCQ 18326
Opinion
Protection de la jeunesse — 136958 2013 QCCQ 18326 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010656-114 DATE : 11 novembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X, né le […] 1999 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 27 septembre 2012, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit confié en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois et, à l'expiration de la période d'hébergement, le confiait à la garde de ses parents selon un mode de garde partagée. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les conflits entre les parents ont persisté chacun ayant, à l'égard de l'autre, de
doléances de toutes natures. D'ailleurs, en date du 1 er mars 2013, monsieur B envoyait à madame A une mise en demeure de cesser de faire des commentaires désobligeants à X à son égard. [ 4 ] Le 21 février 2013, X a connu une désorganisation majeure à la résidence familiale maternelle où il menaçait de tuer sa mère avec une carabine. À ce moment, madame fit intervenir monsieur B pour lui venir en aide et les policiers, estimant que l'adolescent n'était pas en danger en présence de ses deux (2) parents, n'ont pas donné de suite à leur intervention considérant que madame avait refusé de porter plainte.
Bien qu'une amélioration soit notée dans les deux (2) derniers mois, les relations entre X et son frère sont demeurées conflictuelles et des altercations physiques sont parfois survenues entre eux.
À une de ces occasions, monsieur B et sa conjointe ont dû sortir X de force à l'extérieur de la résidence mais aucune plainte policière n'a été portée. [ 5 ] En août 2013, X a proféré des menaces de mort à l'égard de son frère et, en cette occasion, monsieur B serait intervenu et les deux (2) parents n'ont pas porté plainte se contentant de semoncer leur fils. [ 6 ] Au niveau scolaire, on ne peut dire que la situation de X ait été reluisante pendant l'année scolaire 2013. Effectivement, X dérangeait les autres, ne remettait pas ses travaux et injuriait le personnel en place.
X adoptait une attitude d'opposition et ses absences non-justifiées lui ont mérité une suspension scolaire. [ 7 ] Pendant la période estivale, monsieur B maintenait qu'il n'avait pas de difficulté à encadrer son fils. Monsieur avait demandé un autre avis médical concernant la prise de médication de son fils et il estimait que la nouvelle prescription avait des effets positifs. Cependant, en septembre dernier, X s'est désorganisé à la résidence familiale paternelle où il s'en est pris à la conjointe de monsieur B et l'a menacée de mort ainsi que son père.
Monsieur a, par la suite, porté plainte au corps policier et les procédures sont en cours. Suite à cet événement, monsieur B ne se dit pas disposé, pour l'instant, à revoir son fils. Il réclame que la situation se régularise et que X obtienne les services dont il a besoin. Monsieur B se sent discrédité dans son rôle de père par la directrice de la protection de la jeunesse, voyant dans ses rencontres et dans la teneur du rapport déposé au dossier de la Cour un discrédit total à son égard.
Cependant, la lecture du rapport de révision signé par madame [intervenante 1] ne jette aucun discrédit sur l'un ou l'autre des parents mais met en évidence certains comportements qui ont fait en sorte que l'adolescent ait pu se déresponsabiliser pour les gestes qu'il pose. [ 8 ] Depuis septembre dernier, l'adolescent fréquente une institution privée où il est pensionnaire, n'allant chez sa mère que les fins de semaine.
Selon le témoignage de madame A, la situation évolue positivement et elle est en accord avec la recommandation de la directrice de la protection de la jeunesse que X lui soit confié pour la période d'une (1) année. [ 9 ] Quant au père, il maintient sa position de ne plus avoir de contacts avec son fils pour l'instant et il aurait aimé que ce dernier, tout en continuant de fréquenter l'école où il est présentement, soit hébergé en centre de réadaptation pour les fins de semaine. Cette mesure est impossible à appliquer et la soussignée en a informé monsieur B à l'audience. [ 10 ] La situation de X est fort fragile.
Bien que la mère témoigne de la belle évolution de son fils à sa résidence, certains incidents se sont produits en milieu scolaire qui pourraient laisser penser que X tend à retourner à ses anciens comportements. Cependant, X est maintenu dans la même institution scolaire et il n'a fait l'objet d'aucune suspension. [ 11 ] La soussignée partage l'avis de madame [intervenante 1] qui, dans son rapport, mentionne que, dans la présente situation, nous sommes dans la dernière étape avant de procéder au placement de l'adolescent.
Effectivement, si les mesures prises dans la présente ordonnance n'ont pas les effets escomptés, il y aura lieu de songer à un hébergement de X en centre de réadaptation. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-C. Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2013-11-11 /hp
Loading document…