2011 QCCQ 6998, 2011 QCCQ 6998
Opinion
Roussel c. Guillemain 2011 QCCQ 6998 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-116553-092 DATE : 15 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIREILLE ROUSSEL, NOTAIRE 270, de Gascogne Boucherville (Québec) J4B 7V4 Demanderesse c.
MICHELINE GUILLEMAIN […] Brossard (Québec) […] -et- CATHERINE MAURICE […] Brossard (Québec) […] Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mireille Roussel, notaire, poursuit ses anciennes clientes, Micheline Guillemain et Catherine Maurice, qui étaient propriétaires conjointes d'un immeuble vendu en juin 2008.
Me Roussel était la notaire instrumentant cette vente. [ 2 ] Me Roussel a déboursé de ses propres avoirs une somme pour acquitter des taxes dues à la Ville de Montréal pour la somme de 2 853,47 $, montant qui aurait dû être payé à même le produit de vente avant la distribution du solde aux défenderesses. [ 3 ] Me Roussel prétend que les défenderesses sont responsables et doivent, donc, lui rembourser le montant.
Ces dernières contestent alléguant faute professionnelle de la part de Me Roussel. [ 4 ] Les défenderesses font, de plus, une demande reconventionnelle réclamant 5 000 $ de dommages et intérêts pour un comportement non professionnel et harcelant à leur égard dans le cadre de communications téléphoniques faites par Me Roussel afin d'obtenir un remboursement.
LES FAITS [ 5 ] Il n'est pas contesté que Me Roussel a fait une erreur dans sa vérification des taxes en arrérages sur l'immeuble, mandat que les défenderesses lui avaient donné dans le cadre de son travail comme notaire instrumentant. [ 6 ] Me Roussel a réalisé qu'elle a commis cette erreur lorsque les acheteurs se sont fait réclamer le montant par les percepteurs de la Ville en août 2008, quelques mois après la passation des titres.
Le tout doit se régler rapidement, car Me Roussel est censée partir en congé de maternité à partir du 15 août. [ 7 ] Me Roussel propose d'avancer la somme immédiatement de son propre compte à condition que les défenderesses lui remboursent le montant. Elle fait parvenir à Catherine Maurice les pièces justificatives démontrant le déboursé et le compte au montant de 2 789,44 $. [ 8 ] Le 12 août, Catherine Maurice répond, par une télécopie, confirmant la réception des documents et ajoutant : s'il s'avère que des sommes restent à payer en taxes à la Ville de Montréal, je vous les rembourserai sans faute.
Je désire par contre avant
de procéder, vérifier le tout avec les documents en ma possession, ce que je ne pourrai faire qu'à mon retour à Montréal le 16 août 2008. [ 9 ] Par la suite, cependant, les défenderesses ne répondent pas aux demandes de paiement, et ce, malgré la multiplication des tentatives de la part de Me Roussel de les rejoindre par tous les moyens téléphoniques possibles. Les communications étant fréquentes, le 22 mars, Catherine Maurice, qui est elle-même avocate, fait parvenir une mise en demeure à Me Roussel. Elle nie avoir pris un engagement financier.
Elle nie avoir reçu les documents attestant la réclamation et elle se plaint des appels fréquents sur les lieux de travail des défenderesses, et ce, malgré une indication de ne communiquer que par courrier ou par télécopieur. [ 10 ] Elle la met en demeure de cesser d'importuner les défenderesses par téléphone et de faire toutes communications par télécopieur.
La lettre mentionne l'absence de documentation, mais ne comporte pas une promesse de payer si les documents sont fournis. [ 11 ] Juste avant cette lettre, Me Roussel avait donné mandat à un avocat d'essayer de résoudre le problème au moyen de la signature d'une reconnaissance, mais ces efforts se sont avérés infructueux. ANALYSE [ 12 ] Les défenderesses ne sont pas exonérées du paiement des taxes d'une simple erreur de Me Roussel de voir à ce paiement à même le prix de vente.
Si Me Roussel n'avait rien fait, les acheteurs auraient été obligés de payer les taxes pour éviter une exécution contre leur immeuble et les défenderesses devaient les tenir indemnes de cette conséquence. [ 13 ] Me Roussel pouvait anticiper toutes ces complications et pour les éviter pour le bien de ces anciens clients, acheteurs et vendeurs, elle a pris sur elle de débourser les montants, mais avant de le faire, elle a obtenu la promesse de Catherine Maurice d'effectuer un remboursement dès réception des preuves documentaires. [ 14 ] La documentation est très simple, il s'agit des factures de la Ville et la preuve du paiement par chèque visé de Me Roussel. [ 15 ] C'est une affaire simple et les défenderesses sont mal fondées de prétendre qu'elles n'ont pas reçu une documentation adéquate pour justifier la créance. [ 16 ] Au niveau contractuel, seule la défenderesse Catherine Maurice a promis le remboursement, sa mère Micheline Guillemain n'étant aucunement en communication avec la notaire avant le paiement. [ 17 ] Me Roussel n'a pas obtenu subrogation lors de son paiement et la seule source de l'obligation de remboursement serait contractuelle ou, en l'absence d'un contrat, possiblement selon la théorie de l'enrichissement sans cause. [ 18 ] Dans le présent cas, il y a appauvrissement de Me Roussel et enrichissement des défenderesses, mais il y a une cause pour le paiement, c'est-à-dire, la promesse de Catherine Maurice d'effectuer le remboursement.
La théorie de l'enrichissement sans cause n'a donc pas d'application ici. [ 19 ] Me Maurice doit rembourser ce montant, et ce, même si c'était une affaire classée pour elle à la clôture de la vente et que ces paiements constituaient une surprise. [ 20 ] Pour ce qui est de la demande reconventionnelle, l'erreur de Me Roussel n'a pas donné lieu à un préjudice et ne peut donc faire l'objet d'une réclamation. [ 21 ] Concernant les allégations de harcèlement, le Tribunal n'est d'accord avec cette qualification donnée par les défenderesses aux tentatives, même répétées, de Me Roussel d'obtenir une communication téléphonique avec les défenderesses. [ 22 ] Dès la réception d'une mise en demeure, elle a cessé toute communication téléphonique.
Les défenderesses n'avaient qu'à faire cette mise en demeure, immédiatement, si elle voulait mettre fin plus rapidement à des tentatives de communications téléphoniques. [ 23 ] Même si Me Roussel l'a fait de façon répétitive, on n'y voit pas un niveau de répétition susceptible de constituer du harcèlement; elle a tout simplement appelé fréquemment pour laisser des messages, espérant avoir un retour d'appel.
En revanche, elle aurait dû tout simplement initier sa poursuite immédiatement si, après une demande formelle, elle ne recevait pas satisfaction. [ 24 ] En ce qui concerne la défenderesse Micheline Guillemain, elle n'a pas de responsabilité envers Me Roussel, n'ayant pas promis de rembourser et étant donné l'absence de subrogation lors du paiement fait par la notaire Roussel. Il n'y a pas d'enrichissement sans cause puisqu'elle serait endettée envers sa fille qui a assumé, pour elle, sa
partie du remboursement. [ 25 ] Madame Guillemain ne s'est pas présentée à l'audience et il y a donc lieu de rejeter l'action contre elle sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, Catherine Maurice, à payer à la demanderesse la somme de 2 853,47 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 6 mars 2009; CONDAMNE la défenderesse, Catherine Maurice, à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 69 $; REJETTE la demande reconventionnelle; REJETTE l'action contre Micheline Guillemain, sans frais.
__________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 2 juin 2011
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