2016 QCCQ 6833, 2016 QCCQ 6833
Opinion
Gilbert c. 9287-8263 Québec inc. 2016 QCCQ 6833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013293-159 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAEL GILBERT Demandeur / Défendeur reconventionnel c. 9287-8263 QUÉBEC INC.
Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse a fait défaut de respecter ses obligations contractuelles envers lui dans le cadre d’un contrat d’agence autorisée d’une entreprise spécialisée en recouvrement des créances, le demandeur réclame la somme de 15 000 $ en dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et nie avoir manqué à ses obligations envers le demandeur. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame du défendeur le solde impayé au terme du contrat, soit un montant de 15 000 $. [ 4 ] Bien que dûment convoqués et appelés, la défenderesse et ses témoins sont absents au jour de l’audition. [ 5 ] Considérant que par son témoignage sincère et crédible, le demandeur a fait la preuve des manquements allégués à sa demande. [ 6 ] Considérant que la défenderesse a manqué à ses obligations d’informations, de support et de formation telles que représentées par les représentants de la défenderesse envers le demandeur. [ 7 ] Considérant que le demandeur est en droit d’obtenir la résiliation de l’entente et le remboursement des sommes versées à la défenderesse. [ 8 ] Considérant que le demandeur a fait la preuve des dommages subis à la suite des agissements fautifs de la défenderesse. [ 9 ] Considérant qu’en raison de son absence, la défenderesse n’a pas fait la preuve des allégations présentées au soutien de sa demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 22 avril 2015; [ 12 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 200 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2016
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