2015 QCCA 597, 2015 QCCA 597
Opinion
R.G. c. Re.G. 2015 QCCA 597 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008970-151 (200-14-018643-145) DATE : 8 avril 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. R... G... et P... G... REQUÉRANTS – Mis en cause-intervenants c. RE... G... INTIMÉ – Requérant et G... G... INTIMÉ – Intimé et
MI... G... et S... G... et ME... G... et J... G... et C... G... et M... P... et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause et [COMPAGNIE A] et [COMPAGNIE B] et [COMPAGNIE C] et [COMPAGNIE D] et [COMPAGNIE E] et [COMPAGNIE F] et [COMPAGNIE G] et [COMPAGNIE H] et [COMPAGNIE I] MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants, R... et P... G..., contestent la requête en homologation d’un mandat en cas d’inaptitude donné par leur père G... G... le 4 février 2004 et modifié le 26 avril 2012.
Ils soutiennent qu’il était inapte à cette dernière date et requièrent, à la demande de leur expert psychiatre, le D r Gérard Leblanc, tous ses dossiers médicaux depuis l’an 2000. Le juge de première instance n’ayant autorisé l’accès à ceux-ci que pour la période comprise entre le 1 er janvier 2011 et le 12 avril 2014 en raison de l’avis de la D re Anne Savard qui note que G... G... présente un déclin cognitif insidieux et progressif depuis environ 2011, les requérants demandent la permission
d’appeler de ce jugement. [ 2 ] Il importe de rappeler que la confidentialité du dossier médical d’un individu est reconnue et protégée par la Charte des droits et libertés de la personne qui garantit à chacun le droit au respect de sa vie privée (art. 5) ainsi que le droit au respect du secret professionnel (art. 9). Or, contrairement aux jugements qui font référence à des poursuites en responsabilité contre un médecin ou un recours en dommages mettant en cause l’état de santé d’un demandeur, G... G... n’a pas renoncé, ni explicitement ni implicitement, à la confidentialité de son dossier médical.
Dès lors, si la teneur de celui-ci doit être dévoilée, ce ne peut être que pour ce qui est strictement nécessaire. [ 3 ] À mon avis, c’est ce que le juge de première instance a fait en l’espèce en exerçant judicieusement son pouvoir discrétionnaire. Il s’est fié à la seule opinion au dossier, soit celle de la D re Anne Savard qui a vu et examiné G... G.... [ 4 ] Quant à la demande du D r Gérard Leblanc, ce dernier veut remonter à l’an 2000 pour produire une expertise complète alors que personne ne conteste la capacité de G... G... avant le 4 février 2004.
De prime abord, sa demande, pour reprendre les termes du juge de première instance, « paraît à tout le moins exorbitante ». [ 5 ] Au stade embryonnaire où en est le dossier, je crois qu’une saine utilisation des ressources judiciaires conduit au rejet de la requête pour permission d’appeler. Le jugement n’est entaché d’aucune erreur manifeste et dominante. Le temps presse. G... G... est âgé de 84 ans. Il est inapte et personne ne s’occupe présentement de sa personne.
Bref, que le D r Leblanc débute son expertise et si en cours de route il lui apparaît toujours, motifs à l’appui, qu’il doive remonter plus loin dans le temps, il lui sera toujours loisible, par l’entremise de son avocat, de saisir à nouveau le Tribunal de cette question. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Pierre Hémond Dussault, Thivierge Pour les requérants Me Donald Béchard et Me Robert Baker DeBlois Avocats Pour l’intimé Re... G... Me Stéphane Lamonde O’Brien Avocats Pour les mis en cause Mi...
G..., [Compagnie H] et [Compagnie I] Me Donald Béchard et Me Robert Baker DeBlois Avocats Pour les mises en cause M... P..., [Compagnie A], [Compagnie B], [Compagnie C], [Compagnie D], [Compagnie E], [Compagnie F] et [Compagnie G] Date d’audience : 8 avril 2015
Loading document…