2012 QCCQ 7470, 2012 QCCQ 7470
Opinion
Adoption — 12107 2012 QCCQ 7470 JD1705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-43-000410-119 DATE : 2 AVRIL 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ En matière d'adoption : X née le […] 2009 -et- [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de chef réviseure par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, corporation légalement constituée ayant son siège social et principal établissement au […], Ville A (Québec), district A, […],
Partie requérante, -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec), district A, […], La mère, -et- Père , non déclaré. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête détaillée du 19 septembre 2011 , la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer admissible à son adoption l'enfant X au motif que sa mère n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de sa fille depuis au moins six mois avant la signification de cette requête (
article 559 al. 2 C.c.Q. ). [ 2 ] La mère a reçu signification personnelle par huissier de la requête le 26 septembre 2011. [ 3 ] La mère a comparu par procureure [1] . [ 4 ] Comme le rappelait la Cour d'appel du Québec unanimement le 9 mai 2005 : À la lecture de l'
article 559 al. 2 C.c.Q. et de la jurisprudence, la seule période vraiment pertinente est celle des six mois antérieurs à la signification [2] (nos soulignements)
[ 5 ] L'avocate de l'enfant a également comparu au dossier (la même que celle qui représentait l'enfant dans le cadre de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 6 ] Les parties ont convenu d'une entente sur le déroulement de l'instance principale et la mère a produit une défense écrite le 9 novembre 2011, entente qui comporte certaines particularités, notamment parce que la mère s'oppose à l'admissibilité à l'adoption de sa fille, mais ne demande strictement rien pour elle-même. [ 7 ] La mère propose plutôt comme projet de vie pour sa fille qu'elle soit confiée à sa propre mère , qui prend déjà soin du demi- frère aîné de l'enfant, dans le cadre d'un jugement de la Cour supérieure lui ayant confié la garde depuis octobre 2005. [ 8 ] Il est bien établi que le Tribunal doit procéder à l'analyse minutieuse de la situation en trois étapes comme le rappelait la Cour d'appel du Québec sous la plume de M me la juge Pierrette Rayle : La première juge rappelle la marche à suivre en trois étapes élaborées par notre Cour pour décider de l'admissibilité d'un enfant à l'adoption dans le cas visé par le second sous-paragraphe de l'
article 555 C.c.Q. Il s'agit en fait des étapes prévues au Code civil du Québec : -constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ( art. 559(2) C.c.Q. ). -si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. ); -si la présomption n'est pas repoussée, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que confère le premier alinéa de l'
article 559 C.c.Q. selon les enseignements de la Cour dans les arrêts Droit de la famille -1544 et Droit de la famille -1914 [3] .
PREMIÈRE ÉTAPE [ 9 ] Par son avocate, la mère [4] admet ne pas avoir assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de sa fille depuis au moins six mois et plus particulièrement entre le 26 mars 2011 et le 26 septembre 2011 (période des six mois pertinents). [ 10 ] De fait, il n'y a eu aucun débat sur cette question cruciale lors de l'enquête contrairement à bien d'autres situations où l'analyse de cette étape pose habituellement le plus de difficultés, comme le mentionnait madame la juge Thérèse Rousseau-Houle de la Cour du Québec en 2005 [5] . [ 11 ] La preuve montre par ailleurs que bien avant cette courte période de référence, le Directeur de la protection de la jeunesse et la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, avait dû intervenir pour protéger l'enfant de sa mère. [ 12 ] La lecture attentive du contenu intégral du dossier judiciaire de protection de cette enfant (pièce D-2) montre que tous les jugements motivés rendus par M me la juge Marie-Josée Ménard documentent amplement, multiples exemples concrets à l'appui, que les mesures ordonnées visant à mettre fin à la situation de la compromission de la sécurité et du développement de cette enfant s'avéraient impérativement justifiées. [ 13 ] Il n'est pas nécessaire d'insister davantage sur cette question, car il ne servirait à rien d'accabler la mère de naissance de l'enfant qui, de fait, n'a jamais eu l'enfant avec elle sous sa responsabilité. [ 14 ] Dans la présente affaire, le Tribunal croit tout de même opportun de mentionner qu'il est heureux que la mère n'ait pas tenté de nier ce qui, par ailleurs, semblait indéniable. [ 15 ] À cette première étape , il n'y a donc qu'une réponse possible.
Le Tribunal doit, en fonction de l'ensemble de la preuve, notamment de la preuve documentaire non contredite (pièces D-1 à D-7), conclure que la mère n'a pas assumé de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation de sa fille au cours de la période de référence [6] . DEUXIÈME ÉTAPE [ 16 ] À cette deuxième étape , le Tribunal doit déterminer si la mère a repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable qu'elle reprenne la garde et assume le soin, l'entretien ou l'éducation de sa fille (
article 561 C.c.Q. ). [ 17 ] À ce
chapitre également, l'enseignement de la Cour d'appel du Québec est clair, puisqu'en l'an 2000, la Cour rappelait unanimement : Suivant l'
article 561 C.c.Q. , l'enfant ne peut être déclaré adoptable que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation . Cet
article porte aussi que cette improbabilité se présume. Il faut évaluer « les probabilités de reprise en charge en tenant compte de la situation quant aux deux parties, la possibilité d'offrir de la part du parent qui cherche à recréer le lien et la possibilité de recevoir de la part de l'enfant qui a vu factuellement ce lien rompu ». De plus, notre Cour indique dans Droit de la famille -3488 qu'en l'absence d'un projet de reprise en charge, le simple désir de reprise des contacts n'est pas
suffisant pour renverser cette présomption [7] . (nos soulignements) [ 18 ] Cette citation résume fidèlement l'état du droit et s'avère un guide incontournable dans la présente affaire. [ 19 ] La mère a renoncé à présenter un projet la concernant dans l'intérêt de sa fille. [ 20 ] La mère admet ne pas avoir les capacités de se remettre en état d'assumer ses responsabilités parentales. Elle ne présente conséquemment aucun projet réaliste et vraisemblable de reprise en charge de sa fille [ 21 ] Toutefois, l'avocate de la mère y va d'une lecture ingénieuse du texte de l'
article 561 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. (nos soulignements) [ 22 ] L'avocate de la mère invite le Tribunal à interpréter l'énumération des personnes désignées à l'
article 561 C.c.Q. comme une énumération non limitative lui permettant de proposer que la grand-mère maternelle de l'enfant relève le défi à sa place . [ 23 ] C'est d'ailleurs ce qu'elle allègue explicitement dans sa défense écrite du 9 novembre 2011 (voir les allégations 10, 11 et 12). [ 24 ] Le Tribunal a eu le privilège de lire attentivement le volumineux dossier judiciaire de protection de l'enfant et notamment les jugements du 6 juillet 2009 , 12 mars 2010 et celui du 30 juillet 2010 (pièce D-2). [ 25 ] L'enquête ayant conduit M me la juge Ménard à prononcer le jugement du 30 juillet 2010 , après deux journées d'audition au cours desquelles la mère a joué un rôle effacé, laissant tout l'espace nécessaire à sa propre mère de mener le combat comme elle l'entendait, montre que l'attitude de la mère dans la présente affaire n'est pas nouvelle. [ 26 ] Le Tribunal se doit toujours de faire la part des choses entre les jugements rendus en matière de protection de la jeunesse et ceux rendus en matière d'adoption. [ 27 ] Toutefois, le Tribunal ferait preuve d'imprudence s'il se privait du dossier judiciaire de protection (pièce D-2) de cette enfant qui s'avère une source d'informations privilégiées incontournables qui contribuent à éclairer le Tribunal dans un contexte de complémentarité législative bien expliquée, notamment par M me la juge Ginette Durand-Brault en 2001 [8] . [ 28 ] D'ailleurs, comme le précisait la Cour d'appel du Québec unanimement le 10 septembre 2001 : L'audition d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption n'est pas une occasion de remettre en cause le bien-fondé d'un jugement de protection de l'enfant, non porté en appel et ayant acquis l'autorité de la chose jugée [9] . [ 29 ] Le jugement du 30 juillet 2010 comportait notamment les extraits suivants : La dernière année confirme de façon claire et non équivoque que la mère n'a pas fait ce qu'elle s'était engagée de faire afin d'assumer son rôle de mère. (paragr. 82) L'attitude de la grand-mère maternelle favorise un climat de méfiance, lequel crée un préjudice à sa petite-fille puisqu'elle se trouve ainsi prise en otage auprès d'un milieu d'accueil qui craint subir à long terme un stress injustifié et inutile de la part de la grand-mère maternelle. (paragr. 99) Cette attitude négative constitue également un risque probant de faire naître un conflit de loyauté entre l'enfant et sa famille d'accueil qui sera confrontée tôt ou tard aux remarques de sa grand-mère maternelle à l'endroit de son milieu d'accueil. (paragr. 100) C'est en raison du comportement de la grand-mère maternelle que le Tribunal doit interdire tout contact entre l'enfant et le milieu des grands-parents maternels afin de lui assurer une stabilité au sein de sa famille d'accueil. (paragr. 101) [ 30 ] Le Tribunal constate, comme l'avocate de l'enfant le rappelle avec raison, que l'évolution de la situation de l'enfant documentée aux trois jugements déjà rendus dans le cadre de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant sa jeune cliente est explicite et qu'il ne conviendrait pas de relancer le débat dans le cadre de la présente enquête, celle-ci ne devant pas être un appel déguisé hors délai du jugement du 30 juillet 2010 devant le mauvais forum . [ 31 ] L'ensemble de la preuve montre par ailleurs que la mère comparaît presque malgré elle et sert de paravent à sa propre mère . [ 32 ] Dans son rapport du 9 février 2012 , la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse écrit : La mère demeure toujours ambivalente dans la description de ce qu'elle souhaite pour son enfant.
En effet, elle reconnaît toujours que la petite puisse être bien dans son milieu de vie mais réitère que ce n'est pas sa famille et que ce ne le sera jamais. Reconnaissant ne pas être en mesure de s'en occuper seule, elle souhaite donc qu'on la confie à la grand-mère maternelle . […] Bien qu'elle reconnaisse les nombreux désaccords entre elles, et le fait de parfois regretter que son fils lui sont confié, madame précise que c'était la seule solution pour éviter qu'il soit lui-même en famille d'accueil. (pièce D-7, p. 3) (nos soulignements)
[ 33 ] Le texte de l'
article 561 C.c.Q. est clair et ne souffre pas d'ambiguïté nécessitant une interprétation alambiquée le dénaturant. [ 34 ] Comme seul parent de cette enfant, c'est à elle et à elle seule, à
titre de mère et non à un ascendant de l'enfant ou un autre membre de la famille biologique élargie de l'enfant qu'il appartient de renverser la présomption d'improbabilité de reprise en charge de sa fille de l'
article 561 C.c.Q . [ 35 ] L'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse soulève que la mère ne peut plaider au nom d'autrui (article 59 du Code de procédure civile). Juridiquement parlant, ce n'est pas ce que la mère a fait, mais cela y ressemble drôlement. [ 36 ] Par analogie, le Tribunal croit qu'au même
titre qu'un défendeur poursuivi personnellement en matière civile n'a pas l'intérêt juridique requis pour invoquer des moyens de défense qui sont propres à la compagnie dont il est le président et le principal actionnaire [10] , la mère n'a pas l'intérêt juridique requis pour invoquer des moyens de défense qui lui sont propres en faveur d'un tiers qui n'est pas «
partie » au dossier, en l'occurrence sa propre mère . [ 37 ] Le Tribunal considère que la mère semble avoir trouvé ce moyen pour déléguer à sa propre mère (sujet d'une ordonnance judiciaire d'interdiction de contact avec l'enfant) l'ensemble de ses responsabilités parentales qu'elle n'exerce pas et n'entend pas exercer, et ce, pour une période indéfinie . [ 38 ] Comme l'écrivait M. le juge Rochon au nom d'une formation unanime de la Cour d'appel dans un autre contexte légal et factuel qui n'altère pas la pertinence de ses propos applicables dans la présente affaire : Une telle délégation est juridiquement impossible car elle permettrait à un ou des parents de contourner les dispositions législatives établies précisément pour la protection de l'enfant [11] . (nos soulignements) [ 39 ] Comment pourrait-on croire qu'une manœuvre aussi grossière que celle tentée par des membres de la lignée maternelle biologique de l'enfant pourrait permettre de contourner les dispositions législatives du Code civil du Québec en matière d'adoption? [ 40 ] Poser la question équivaut à y répondre [12] .
Dans son ouvrage remarquable, la professeure Carmen Lavallée rappelle la double finalité de l'adoption, une institution fondée à la fois sur l'attribution d'une filiation substitutive et sur le mécanisme de protection fondé sur l'intérêt de l'enfant. [ 41 ] À cette étape, le Tribunal doit analyser la possibilité d'offrir de cette mère .
La mère a renoncé à présenter toute preuve en ce sens, choisissant librement de ne pas être entendue comme témoin et appelant comme seul témoin la véritable défenderesse de son point de vue, sa mère (grand-mère maternelle de l'enfant en cause). [ 42 ] Ce faisant, la mère a réussi à ajouter à la preuve qu'elle était encore sous l'emprise de sa mère [13] . [ 43 ] La preuve ne révèle aucun indice permettant de croire que la mère a pris des mesures pour remédier aux problèmes à l'origine du placement de sa fille. [ 44 ] Quant à la capacité de recevoir de cette enfant de la part de sa mère devenue une étrangère , la preuve s'avère éloquente. [ 45 ] La notion du temps considérée du point de vue privilégié de l'enfant est ici un facteur important, voire déterminant. [ 46 ] Comme la mère n'a pas su et pu prendre les moyens pour mettre fin à la situation de la compromission de la sécurité et du développement de sa fille depuis sa naissance, le temps , loin d'être neutre, a naturellement fait son œuvre . [ 47 ] La preuve montre que l'enfant vit en famille d'accueil pour sa propre protection depuis l'âge de dix-sept jours . [ 48 ] L'enfant vit dans sa famille d'accueil actuelle depuis l'âge de […] mois, soit depuis le 13 juillet 2009 . [ 49 ] L'enfant est maintenant âgée de […] mois.
Cela signifie ici concrètement que depuis 32 mois consécutifs, l'enfant reçoit , des seuls parents qu'elle connaisse , une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins . [ 50 ] C'est dans cette famille devenue sa famille d'appartenance affective que l'enfant a percé ses premières dents, effectué ses premiers pas, réservé ses premiers sourires, exprimé ses premiers pleurs et prononcé ses premiers mots. [ 51 ] C'est dans cette famille que cette enfant a été soignée, bercée, dorlotée, consolée et aimée, sans interruption, tous les jours, toutes les nuits, semaine comme fin de semaine, en santé comme malade. [ 52 ] La déléguée écrit au rapport du 9 février 2012 : L'enfant continue d'évoluer positivement dans son milieu d'accueil. […] Elle continue d'apprécier les moments de jeu avec son frère et sa sœur d'accueil et nous accueille dorénavant avec un grand sourire. […] Son attachement aux gens qui font pour elle office de parents est incontestable , plusieurs gestes affectifs sont d'ailleurs visibles lors de nos visites. (pièce D-7, p. 3) (nos soulignements) [ 53 ] L'enfant n'a pas su attendre qu'un jour…, peut-être…, si…, à la condition que… Elle a pris racine là où elle a grandi.
La situation est devenue irréversible et ne laisse planer aucun doute. [ 54 ] À cette deuxième étape de l'analyse, la preuve présentée par la mère n'est pas fondée en fait et en droit et s'avère nettement insuffisante, voire quasi inexistante, pour repousser la présomption de l'
article 561 du Code civil du Québec .
TROISIÈME ÉTAPE [ 55 ] Le Tribunal doit exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion reconnue par la Cour d'appel du Québec (article 543 C.c.Q. ). [ 56 ] Depuis l'arrêt majoritaire de la Cour d'appel du Québec en 1996 [14] , il est clairement reconnu que la déclaration d'admissibilité à l'adoption ne peut être accordée que s'il est dans l'intérêt de l'enfant en cause qu'il en soit ainsi. [ 57 ] Dans la présente affaire, la preuve montre que du point de vue privilégié de l'enfant, cette adoption est déjà réalisée dans sa tête, son cœur et dans sa vie quotidienne. [ 58 ] L'enfant a déjà adopté sa famille et ses parents de tous les jours depuis longtemps et vice-versa. [ 59 ] L'enfant n'a pas vu sa mère depuis le 15 juillet 2010 , soit depuis dix-neuf longs mois, aussi bien dire l'éternité! [ 60 ] L'intérêt véritable de cette enfant n'est pas de demeurer dans une forme d'incertitude juridique inutile, assise entre deux chaises, en famille d'accueil dans le cadre de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse et à la merci d'une demande de révision toujours possible. [ 61 ] M. le juge Vallerand de la Cour d'appel du Québec écrivait en 1994 : […] que l'enfant démuni… restera sans qu'on puisse s'interroger sur son sort, privé de cette bienveillante stabilité que, à la différence des foyers d'accueil, procurent des parents irrévocablement engagés et obligés. […] On a plaidé… que l'adoption n'est qu'un moyen parmi bien d'autres, ni meilleur ni moins bon que les autres, de pourvoir aux besoins de l'enfant démuni.
Il va de soi qu'elle est- et de loin- le remède par excellence en ce qu'elle offre à l'enfant une famille, équivalente, tant juridiquement qu'en fait, à une famille naturelle [15] . [ 62 ] Cette enfant est complètement intégrée à sa famille d'accueil et elle a maintenant « droit à une filiation solide qui lui permettra de créer des liens définitifs [16] » [ 63 ] Il faut donc impérativement rassurer cette enfant quant à son avenir et combler l'écart qui existe entre la réalité vécue par elle et sa situation juridique. [ 64 ] Tel est son intérêt véritable, rien de plus, rien de moins! [ 65 ] Le Tribunal rappelle que le présent jugement n'est pas rendu contre la mère ou qui que ce soit, mais bien en faveur de l'enfant et dans son seul intérêt.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE admissible à l'adoption l'enfant X; RETIRE à la mère l'exercice de l'autorité parentale; CONFIE à M me B et M. C l'exercice de l'autorité parentale qu'ils exercent déjà de fait à l'endroit de l'enfant X; AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse, l'avocate de la mère et l'avocate de l'enfant à recevoir copie du présent jugement, sauf les noms des personnes à qui l'autorité parentale est confiée . Le tout sans frais. __________________________________ Michel DuBois, J.C.Q.
M e Maude Lacour Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Marie-Pierre Jutras Avocate de la mère M e Marie-Lise Clair Avocate de l'enfant Date d’audience : 17 février 2012
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