2019 QCCA 1113, 2019 QCCA 1113
Opinion
Landry c. R. 2019 QCCA 1113 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-007063-199 ( 750-01-052184-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 juin 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MARC-ANTOINE LANDRY Me MAXIME HÉBERT LAFONTAINE (Latour Dorval) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 29 mars 2019 par l'honorable Denys Noël de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel (art. 679(1)
a) C.cr. et art. 31 R.c.a.m.c. ). Greffier d'audience : Stephane Robinson SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 34 Ouverture de l’audience. Identification des avocats. Suspension de l’audience. 9 h 39 Reprise de l’audience. 9 h 39 Argumentation de Me Hébert Lafontaine. La requête n’est pas contestée par le ministère public. 9 h 42 Échanges entre la juge et Me Hébert Lafontaine. 9 h 44 Intervention de Me Hébrard. 9 h 46 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 49 La juge fait savoir aux avocats qu’en raison du nombre de dossiers au rôle de ce jour, le jugement pourrait leur être acheminé plus tard dans la journée et même jusqu’à demain matin, soit le 20 juin 2019. 9 h 50 Clôture de l’audience. (
s) Stephane Robinson Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Déclaré coupable d’un chef de conduite dangereuse causant la mort (paragr. 249(4) C.cr. et d’un chef de conduite dangereuse causant des lésions corporelles (paragr. 249(3) C.cr. ), le requérant a interjeté appel par voie d’avis d’appel (sous-al. 675(1) a) (
i) C.cr. ). Il a par la suite été condamné à une peine nette de 18 mois d’emprisonnement avec probation de 36 mois et interdiction de conduire pendant 24 mois. [ 2 ] Se fondant sur l’art. 679 C.cr. , le requérant demande sa mise en liberté pendant l’instance d’appel, demande que ne conteste pas l’intimée. * * [ 3 ] Les conditions de l’art. 679, paragr. (1)
a) et
(3) C.cr. , telles qu’interprétées par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Oland [1] , sont remplies :
i) l’appel du requérant n’est pas futile (critère peu exigeant, les moyens d’appel devant simplement être soutenables [2] ); ii) le requérant a suffisamment démontré qu’il se livrera aux autorités, comme il l’a fait à ce jour; iii) la détention du requérant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, qui doit être examiné sous l’angle de la sécurité du public (laquelle ne sera pas à risque du fait de la mise en liberté du requérant, en l’espèce) et de la confiance du public dans l’administration de la justice (confiance qui requiert l’examen et la « mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux - ci » [3] ). [ 4 ] En ce qui concerne les points ii) et iii), on notera que le requérant a été en liberté pendant toute la durée des procédures de première instance et qu’il n’a pas enfreint les conditions de celle-ci.
C’est un homme jeune (22 ans), qui n’a pas d’antécédents judiciaires quoique deux poursuites
sommaires soient encore pendantes contre lui (dans le cadre desquelles il est en liberté). Le rapport présentenciel indique toutefois qu’il s’est repris en main et présente un faible risque de récidive. Le rapport indique aussi que le requérant n’entend pas reprendre le volant à court ou moyen terme.
[ 5 ] Par ailleurs, les conditions de mise en liberté, dont certaines ont été proposées par l’intimée, ont été discutées à l’audience avec les avocats et sont de nature à assurer le bon comportement du requérant. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 7 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant Marc-Antoine Landry pendant l’instance d’appel, aux conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et se présenter à la Cour lorsque requis; 2. Résider au […], Beloeil, Québec […]; 3.
Ne pas changer d’adresse, sauf avec l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4. Prévenir la Cour, par écrit, de tout changement d’emploi ou d’occupation, et ce, le plus rapidement possible; 5. Ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues, incluant le cannabis, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; 6. Ne pas se trouver dans des endroits où, à sa connaissance, l’on vend ou fait usage de cannabis ou encore de drogues et autres substances illégales; 7.
Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes qui, à sa connaissance, font l’usage ou la vente de drogues ou être en présence de telles personnes; 8. Ne pas conduire de véhicule moteur, quel qu’il soit; 9. Advenant que son appel soit rejeté, se constituer prisonnier auprès de l’Établissement de détention de Sorel dans les 72 heures du rejet de son appel ou dans tout autre délai fixé par la Cour ou l’un de ses juges; 10.
Advenant qu’il se désiste de son appel, se constituer immédiatement prisonnier auprès de l’Établissement de détention de Sorel; [ 8 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin, et ce, avant que le requérant soit mis en liberté. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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