2012 QCCQ 969, 2012 QCCQ 969
Opinion
Simard c. Croteau 2012 QCCQ 969 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-117501-090 DATE : Le 13 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE SIMARD -et- […] L'Assomption (Québec) […] Demandeurs c.
JULIEN CROTEAU -et- NICOLE BERGERON […] Montréal (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DES DÉFENDEURS POUR RÉOUVERTURE DES DÉBATS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le vendredi, 16 décembre 2011, du greffe de la Cour du Québec, le juge soussigné a reçu une lettre des défendeurs qui porte toutefois seulement la signature du défendeur Croteau.
La lettre est datée du 16 novembre 2011, mais, selon l'estampille apparaissant sur l'enveloppe, elle fut reçue ou envoyée par Poste Canada le 14 décembre 2011. [ 2 ] De la lecture de la lettre, le juge soussigné comprend que les défendeurs recherchent une ordonnance autorisant la réouverture de l'enquête et audition ou du procès ayant eu lieu le 27 septembre 2011, procès à la suite duquel la réclamation des demandeurs (3 547,51$) fut accueillie en
partie le 20 octobre 2011. [ 3 ] Les défendeurs, suivant ledit jugement, ont été condamnés à payer 1 574,51$ aux demandeurs, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . [ 4 ] Les extraits suivants de la lettre exposent la nature de la demande des défendeurs: Nous avons tous été bernés par le couple Lizote, après avoir consulté mon avocat, j'aimerais rouvrir la cause pour plusieurs raisons, dont en voici quelques une. (…) Pour ces raison je vous demande bien humblement de réentendre la cause et de me permettre d'être représenté par un avocat, ce que vous avez permis à M.
Simard, (cela lui a permis de continuer à fuir ses responsabilités en se cachant derrière elle.) pour que les règles du jeu soit les mêmes pour les 2 parties, comme vous avez pu le constater, je n'ai aucune expérience dans ce domaine, car au lieu de les confrontés comme un avocat l'aurait fait, je m'en suis remis aux pièces à conviction déposées au dossier. (sic) (…) [ 5 ] Les défendeurs, de par les représentations contenues dans cette lettre, soulèvent plusieurs éléments qui peuvent être résumés en fonction des trois thèmes suivants:
• Le juge soussigné aurait permis à la demanderesse Diane Lizotte d'agir en tant qu'avocate du demandeur Pierre Simard; • S'ils étaient représentés par un avocat lors d'une nouvelle audition, ils pourraient mieux ou plus facilement présenter ou mettre en lumière leurs moyens de preuve et point de vue; • Si la réouverture des débats était permise, les éléments qu'ils présenteraient alors (avec l'aide d'un avocat) conduiraient nécessairement le juge soussigné à reconsidérer sa décision ou son jugement du 20 octobre 2011 et à conclure au bien fondé de leur thèse. [ 6 ] Les passages suivants de la lettre des défendeurs expliquent leur premier moyen: Nous avons tous été bernés par le couple Lizote, après avoir consulté mon avocat, j'aimerais rouvrir la cause pour plusieurs raisons, dont en voici quelques une.
Lorsque vous avez permis à Mme Lizotte de servir d'avocat à M. Simard, j'aurais dû avoir la possibilité de refuser, car au Petites Créances nous devons selon la loi, nous représenter nous même. Mme Lizotte en a oubliée son serment de dire "la vérité tout la vérité" dans la cause lorsqu'elle n'était pas dans le ouï-dire.
J'explique, comment ai je pu vérifier les factures, que soit disant elle me présentait à la fin de chaque mois pour approbation avant que je fasse le cheque, alors que nous étions en vacances à l'extérieur de la Province. (…) Pour ces raison je vous demande bien humblement de réentendre la cause et de me permettre d'être représenté par un avocat, ce que vous avez permis à M.
Simard, (cela lui a permis de continuer à fuir ses responsabilités en se cachant derrière elle.) pour que les règles du jeu soit les mêmes pour les 2 parties, comme vous avez pu le constater, je n'ai aucune expérience dans ce domaine, car au lieu de les confrontés comme un avocat l'aurait fait, je m'en suis remis aux pièces à conviction déposées au dossier. (sic) [ 7 ] Ce premier moyen est mal fondé et demeure du reste difficile à comprendre. [ 8 ] Le juge soussigné n'a jamais permis à Diane Lizotte d'être l'avocate du demandeur Pierre Simard ou, autrement, d'agir en tant qu'avocate dans le dossier.
Elle était une
partie au litige et, à ce titre, tout comme chacun des deux défendeurs, elle avait le droit et pouvait se faire entendre lors du procès en tant que codemanderesse. [ 9 ] Au passage, il convient de souligner que, lors de l'audition de la cause, toutes les parties au litige ont témoigné et fait des représentations devant le Tribunal. [ 10 ] Par ailleurs, si tant est que Diane Lizotte soit véritablement une avocate, comme le laissent entendre les défendeurs, il n'y a eu aucune représentation ou objection à cet égard lors du procès.
Le dossier ne faisait pas voir non plus et ne fait encore voir aucun élément pouvant confirmer cette allégation. [ 11 ] En tout état de cause, si elle était effectivement une avocate au moment du procès, elle conservait tout de même le droit d'intervenir au débat judiciaire en tant que
partie au litige. [ 12 ] La jurisprudence est constante sur ce point: un avocat qui est une
partie à un litige judiciaire a le droit et peut se faire entendre lors de son procès comme toute autre partie. C'est une des rares exceptions au principe bien établi selon lequel, en matière de petites créances, l'avocat ne peut agir comme mandataire ou agent de recouvrement (article 959 C.p.c .). [ 13 ] Dans cette perspective, le deuxième moyen soulevé par les défendeurs est aussi mal fondé.
Les défendeurs, comme l'ensemble des justiciables qui se présentent devant la Cour du Québec lorsqu'elle siège en Division des petites créances, se sont représentés seuls, sans l'aide d'un avocat, précisément comme le prévoit la règle établie par le législateur québécois. [ 14 ] Cette règle s'applique à tous et les motifs soulevés par les défendeurs ne constituent pas une raison valable pour qu'il en soit autrement dans leur cas ou pour que la règle soit écartée de façon exceptionnelle. [ 15 ] Enfin, l'article 984 C.p.c . prévoit que le jugement rendu en matière de petites créances est final et sans appel.
Les défendeurs ne peuvent obtenir la réouverture des débats seulement parce qu'ils souhaitent ou pensent que le juge soussigné pourrait ou devrait réentendre la preuve ou l'apprécier autrement. En l'espèce, les motifs qu'ils présentent participent davantage de la nature d'un appel et ne constituent pas de toute façon un moyen valable pour obtenir la réouverture des débats devant le juge soussigné. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande des défendeurs contenue dans leur lettre datée du 16 novembre 2011. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
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