2012 QCCQ 8634, 2012 QCCQ 8634
Opinion
Protection de la jeunesse — 122128 2012 QCCQ 8634 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-004969-117 705-41-004970-115 DATE : Le 12 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X (née le […] 1999) -et- Y (née le […] 2011) Enfants intimées -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête afin de faire déclarer la sécurité et le développement des deux (2) enfants compromis puisqu'un important conflit de séparation entre le père et la mère expose les enfants à de la violence conjugale et familiale, et ce, conformément à l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 2 ] La Directrice indique qu'un signalement en regard d'abus sexuels de la part du père sur l'enfant Y n'a pas été retenu malgré que l'enfant ait fait des verbalisations; [ 3 ] En date de l'audition, les enfants n'ont pas vu leur père depuis plus d'une année et la Directrice propose de maintenir les enfants chez la mère et qu'un suivi social de six (6) mois permette la réintroduction des accès du père auprès de ses enfants; [ 4 ] La mère et les enfants font état au Tribunal, en tout début d'audition, qu'elles considèrent que l'abus sexuel doit être reconnu contre le père et que les révélations faites par l'enfant Y sont suffisamment fiables et cohérentes pour le démontrer; [ 5 ] Les enfants ne désirent plus d'accès auprès de leur père, la mère est convaincue que les accès auprès du père ne sont pas dans l'intérêt des enfants, mais se dit prête à collaborer si le Tribunal en venait à la conclusion que les enfants doivent de nouveau avoir accès
à leur père; [ 6 ] Quant au père, celui-ci confirme la position de la Directrice. Il nie avoir effectué quelques abus sexuels que ce soit sur ses enfants et confirme qu'un important conflit de séparation l'oppose à la mère. Il veut reprendre ses accès le plus rapidement possible auprès de ses deux filles; [ 7 ] En tout début d'audition, toutes les parties informent le Tribunal qu'elles se sont mises d'accord afin que les enfants ne soient pas assignées à témoigner.
Seule la vidéo (pièce D-7), sera produite en preuve; [ 8 ] Les parties déposent de consentement en preuve toutes les pièces, soit de D-1 à D-12 pour la Directrice de la protection de la jeunesse et de M-1 à M-4 pour la mère; [ 9 ] La pièce D-7 est un enregistrement vidéo réalisé le 15 février 2011 par l'enquêteur Agathe Vézina du service de police de Ville A avec l'enfant Y et le Tribunal en a pris connaissance durant l'audition; [ 10 ] Le Tribunal remarque que de façon générale, l'enfant, lors de l'entrevue vidéo, n'est pas anormalement tendue, qu'elle est capable de s'exprimer clairement et qu'elle est capable, dans un premier temps, de relater les faits et gestes qui se sont déroulés au cours de l'avant-midi précédent l'entrevue.
La façon dont l'enfant fait le récit de son avant-midi est détaillée, chronologique et est située dans un contexte par l'enfant; [ 11 ] Le Tribunal retient du témoignage de l'enfant sur cette vidéo les événements suivants: - Un premier événement se déroule dans la cuisine où aucun geste de nature sexuelle n'est posé par le père à l'égard de l'enfant, mais où il y aurait eu une discussion entre le père et l'enfant lors de laquelle le père proposerait à sa fille de lui apprendre des gestes et des "techniques" en rapport avec la sexualité.
Cette discussion, selon l'enfant, se tient dans la cuisine alors qu'elle est seule avec son père et qu'elle est assise sur le comptoir; - Un deuxième événement se passerait dans une chambre où le père aurait voulu mettre son pénis dans la bouche de l'enfant et où elle se serait tenue à quatre pattes. Le père aurait frotté son pénis sur la vulve de l'enfant.
Durant cet événement, elle est seule dans la chambre avec son père, cependant, sa sœur et ses demi-frères et sœurs sont présents avec des amis et la conjointe du père serait à la garderie (son lieu de travail); - Le troisième et dernier événement est celui où l'enfant relate avoir été amenée par le père au salon afin que celle-ci regarde des vidéos pornographiques et que le père tente par la suite d'obtenir de sa jeune fille une fellation, ce qu'elle refuse.
Durant ce temps, trois (3) autres enfants sont présents dans la maison et jouent à un jeu vidéo dans une autre chambre; [ 12 ] Le Tribunal remarque que les événements relatant les abus sexuels ne font l'objet d'aucune chronologie claire et que l'enfant n'est pas en mesure d'établir un contexte plus ou moins précis où les abus auraient été commis par le père; [ 13 ] La vidéo se tient quinze (15) jours après les premières verbalisations de l'abus sexuel de l'enfant Y faites à sa mère; [ 14 ] Le Tribunal remarque également que pour se situer dans le temps, à une question de l'enquêteur, l'enfant répond en disant "on a cherché un moment où ça a pu arriver et on est arrivé à la conclusion que c'était quelque part au mois d'octobre" ; [ 15 ] L'enfant indique également dans l'entrevue vidéo, à plusieurs reprises, qu'elle n'a plus le goût de voir son père et également que " ça fait longtemps qu'il n'arrête pas de chialer après ma mère, l'a y'a agi, y'a fait ça, moi j'ai pas aimé ça "; [ 16 ] L'enfant relate également que le père traite la mère de "n'importe quoi" et que "nous, ça nous fait pleurer" ; [ 17 ] L'enfant pose une question à l'enquêteur Vézina " un pénis peut-il être aussi long qu'une bouteille de bière " , ce qui confirme que l'enfant n'est pas vraiment gênée par la présence de l'enquêteur ni par l'entrevue vidéo; [ 18 ] L'enfant affirme également avoir beaucoup discuté avec sa mère des abus allégués, mais en avoir dit plus à l'enquêteur Vézina; [ 19 ] L'enfant termine l'entrevue vidéo en disant qu'elle est au courant que sa mère fait des démarches actuellement pour se trouver un avocat et que s'il y a de nouveaux détails, elle va informer cet avocat faisant clairement ressortir le climat de confrontation qui existe entre les parents; [ 20 ] Le Tribunal remarque que lorsque l'enfant doit donner des détails précis concernant les événements sexuels eux-mêmes ou le contexte où ceux-ci se sont déroulés, l'enfant ne répond pas à la question en indiquant "qu'elle ne se rappelle plus, que ça fait longtemps" ; [ 21 ] Le Tribunal ne peut que constater que la déclaration vidéo de l'enfant réfère à des conversations qu'elle a eues avec sa mère; [ 22 ] Madame [intervenante 1], déléguée au dossier, témoigne à l'effet que son analyse de la déclaration vidéo de l'enfant Y n'est pas concluante, insistant sur le fait que l'enfant est incapable d'établir un contexte et un ordre chronologique plus ou moins clair des événements qui se sont déroulés avec son père; [ 23 ] L'intervenante indique avoir évalué les lieux physiques où habite le père et que ceux-ci sont un salon cuisine à aire ouverte où trois chambres donnent accès à ces deux grandes pièces du logement.
Madame [intervenante 1] conclut que les lieux physiques sont peu propices à l'isolement et à des gestes de nature sexuelle avec Y alors que d'autres enfants seraient présents dans le logement, tel que décrit par l'enfant; [ 24 ] L'intervenante réfère également à la bonne collaboration du père, lequel s'est prêté à une évaluation sexologique, laquelle ne révèle pas de problématique sexuelle déviante évidente;
[ 25 ] Finalement, l'intervenante explique qu'elle ne retient pas l'abus sexuel et considère plutôt que le grave conflit de séparation qui oppose le père et la mère a fait en sorte que l'enfant, dans le but de se sortir de ce conflit difficile, a inventé cette histoire d'abus sexuel; [ 26 ] Madame [intervenante 2] a également témoigné pour la Directrice de la protection de la jeunesse. Elle indique avoir été témoin d'une conversation téléphonique entre les filles et le père.
Cette conversation a duré plus d'une (1) heure et les deux (2) filles semblaient contentes de parler à leur père et de reprendre contact avec celui-ci; [ 27 ] À la fin du contact téléphonique, les enfants semblaient cependant soucieuses de ne pas informer leur mère qu'elles avaient eu un contact téléphonique aussi long avec leur père. Un contact avec les enfants du père devait être organisé, et ce, à l'initiative de la mère. Or, les deux (2) filles X et Y ont refusé que ce contact se réalise.
Madame [intervenante 2] considère que les filles ne semblent pas être autorisées par la mère à ce que des contacts normaux soient réalisés avec le père et c'est ce qui provoque, selon l'intervenante, la difficulté majeure de ce dossier à savoir de remettre en contact les enfants avec leur père; [ 28 ] Le père témoigne et nie avoir fait quelques gestes que ce soit à l'égard de sa fille Y qui pourraient s'apparenter à un abus sexuel et considère les éléments relatés par sa fille Y comme étant une pure invention.
Le père suggère que sa fille a peut-être fait l'objet d'un abus sexuel par une autre personne et ainsi elle relate ce qu'elle a vécu, mais identifie son père au lieu de l'abuseur; [ 29 ] Le père affirme que durant les fins de semaine du mois d'octobre, où ses filles lui ont rendu visite, sa conjointe ne travaillait pas puisqu'elle travaille en garderie, mais seulement du lundi au vendredi.
Des sorties ont été organisées durant ces week-ends tant [au parc A] qu'auprès des membres de sa famille; [ 30 ] Le père indique qu'il ne pouvait être laissé seul avec Y dans une pièce sans que les autres enfants y aient facilement accès et ce, vu la configuration de son logement.
Le père insiste devant le Tribunal pour indiquer que lorsque les quatre (4) enfants sont présents à la maison, il est très difficile d'avoir de l'intimité ou de se retrouver seul dans une chambre sans être dérangé à tout moment par les autres enfants; [ 31 ] Le père reconnaît toutefois qu'il a été inadéquat dans sa façon d'agir avec les enfants lorsqu'il s'est emporté ou lorsqu'il a eu de violentes disputes avec la mère.
Le père admet ainsi le motif de compromission qui porte sur un violent conflit conjugal entre lui et la mère; [ 32 ] Le père est prêt à participer activement aux mesures recherchées afin qu'on rétablisse ses contacts le plus rapidement possible auprès de ses deux (2) filles; [ 33 ] Le témoignage de la mère est à l'effet qu'elle a reçu les confidences de sa fille Y dans sa voiture au terminus d'autobus de Ville B le 28 janvier 2011. Sa fille Y s'est penchée vers elle et lui a dit à l'oreille que son père lui avait montré comment faire l'amour.
La réaction de la mère à cette confidence a été d'amener sa fille à l'extérieur du véhicule pour la questionner davantage sans toutefois entrer dans les menus détails; [ 34 ] La mère indique avoir observé que sa fille n'agissait pas comme à l'habitude et semblait troublée au cours de l'automne 2010.
Elle affirme avoir eu une confidence à l'effet qu'elle ne désirait pas aller voir son père à cette même période sans toutefois lui révéler les abus sexuels dont elle dit avoir été victime; [ 35 ] Le Tribunal remarque qu'à plusieurs occasions, la mère témoigne qu'elle n'a pas discuté des abus sexuels dont sa fille se dit être victime.
Elle indique avoir laissé ses enfants, tel que prévu, chez sa mère pour la fin de semaine et s'être rendue le lundi à l'hôpital avec sa fille Y ainsi que sa fille X ; [ 36 ] Il apparaissait alors à la mère, malgré les verbalisations très brèves, imprécises et peu détaillées de sa fille Y, qu'elle avait été victime d'abus sexuels par son père; [ 37 ] Il ressort également du témoignage de la mère que celle-ci croit sa fille Y, mais ne conteste pas les mesures recherchées par la Directrice indiquant qu'elle collaborait avec celle-ci afin de rétablir les contacts avec le père.
Questionnée davantage par le Tribunal sur sa collaboration pour rétablir les accès du père, la mère témoigne qu'elle considère que le père n'est pas une personne adéquate pour ses filles et qu'elle ne croit pas qu'il est de l'intérêt de ses deux (2) enfants qu'elles reprennent des contacts avec celui-ci; [ 38 ] La mère témoignera que sa seule motivation pour collaborer avec la Directrice est la crainte que ses deux (2) enfants soient confiées en famille d'accueil si elle ne collabore pas pour que des contacts soient faits avec le père.
Le Tribunal ne peut que remarquer l'attitude très fébrile de la mère en regard des événements et son désir profond à l'effet que ses enfants n'aient plus de contacts avec leur père; [ 39 ] L'attitude de la mère lorsqu'elle a témoigné fait comprendre au Tribunal que les deux (2) filles ne se sentent pas autorisées par leur mère à voir leur père et surtout que la mère espère qu'on mettra fin aux contacts avec le père et qu'on respectera le désir de ses filles de ne plus avoir des contacts avec leur père; [ 40 ] Le Tribunal considère que le témoignage vidéo de l'enfant Y a été beaucoup influencé par des discussions qu'elle a pu avoir avec sa mère.
En effet, l'enfant est incapable de situer dans le temps quand les abus se sont déroulés et réfère nécessairement à une discussion qu'elle a eue avec sa mère lorsque l'enfant conclut " on est arrivé à la conclusion que c'était quelque part au mois d'octobre " ; [ 41 ] De plus, les documents déposés en preuve par la mère, les pièces M-1 à M-3, ne viennent nullement préciser les abus relatés de l'enfant Y. Tant les notes médicales que le rapport de la travailleuse sociale, madame [intervenante 1], ne viennent préciser ou confirmer le témoignage de l'enfant Y.
Les notes médicales font état de gestes qui ne sont pas relatés dans la déclaration vidéo. En effet à la page 2 de 3 desdites notes, le médecin indique " He showed her adult movies and then he put his penis in her mouth and ejaculated on her face (tried in her mouth) " gestes que l'enfant ne relate pas dans la vidéo, à savoir que son père aurait éjaculé dans son visage; [ 42 ] Le rapport de la travailleuse sociale [intervenante 1] ne peut guider le Tribunal pour trouver un contexte où l'abus sexuel aurait
eu lieu.
La travailleuse sociale précise dans son rapport qu'elle ne veut pas questionner l'enfant sur le détail de l'abus afin d'éviter que l'enfant ait à raconter son histoire à plusieurs reprises; [ 43 ] Les notes de la travailleuse sociale ne permettent pas, comme le plaidait l'avocate de la mère ainsi que de l'enfant, de constater que l'enfant a réitéré sur la preuve vidéo les mêmes éléments quinze (15) jours plus tôt lorsque la mère s'est présentée à l'urgence de l'hôpital; [ 44 ] La déclaration de la mère au service de police de Ville C, déposée en preuve (pièce D-8) en date du 1 er février 2011, permet également de constater que la mère et l'enfant ont beaucoup discuté des gestes d'abus sexuels allégués par l'enfant; [ 45 ] En effet la mère explique dans cette déclaration (pièce D-8) être allée à l'urgence de l'hôpital le 31 janvier 2011 concernant les abus sexuels allégués par Y et indique que " le médecin a quitté et moi j'ai posé des questions à Y ".
La mère relate dans cette même déclaration des gestes de nature sexuelle qui ne sont pas relatés dans la déclaration vidéo de l'enfant Y, tels que: - Le père aurait craché sur l'enfant; - Le père aurait mis du sperme dans les mains de Y; [ 46 ] Dans cette déclaration faite au service de police de Ville C le 1 er février 2011 (pièce D-8) la mère raconte: " J'étais dans mon auto avec mes enfants, X11 ans et Y9 ans, on attendait ma mère au Terminus d'autobus à Ville B et là je dis à mes enfants de me dire s'il elles avaient un secret que le père leur avait dit de ne pas dire.
Je sentais que mes enfants voulaient me parler et se confier" [ 47 ] Lors de son témoignage à l'audition, la mère n'a pas fait le récit du dévoilement des abus sexuels de Y de la même façon.
Elle a raconté au Tribunal que de façon spontanée et sans questionnement précis, sa fille lui aurait affirmé dans l'oreille que son père lui aurait appris à faire l'amour; [ 48 ] Si on retient la version de la mère, qui se retrouve dans la déclaration du 1 er février 2011 (Pièce D-8), la question posée à ses enfants à savoir si leur père leur avait confié un secret qu'elles ne devaient pas révéler, est nébuleuse d'autant plus que les enfants n'avaient pas vu leur père depuis deux mois, et ce, même durant la période des fêtes 2010-2011; [ 49 ] La question posée par la mère à ses enfants démontre, selon le Tribunal, que même si le père est absent depuis deux (2) mois de la vie de ses enfants, le conflit de séparation qui oppose les parents est toujours présent; [ 50 ] En effet, à cette période la mère affirme n'avoir eu aucune nouvelle du père en janvier et que le seul contact qu'elle a eu avec lui fut en décembre lorsque celui-ci a téléphoné pour avoir des accès durant la période des fêtes.
Cet appel téléphonique se transforma rapidement en vive dispute puisque le père et la mère ne pouvaient s'entendre sur la période d'accès; [ 51 ] Les enfants furent malheureusement témoins de la dispute entre les parents même si la conversation était par téléphone.
La mère a pris soin de mettre le téléphone sur haut-parleur pour enregistrer le père, les enfants présents à la maison ont donc entendu les propos disgracieux des parents; [ 52 ] Le Tribunal considère que l'analyse faite par l'intervenante, madame [intervenante 1], est adéquate et qu'il n'y a pas lieu de retenir l'abus sexuel de la part du père comme étant un élément de la compromission de Y et de X Viens; [ 53 ] Dans son analyse de l'entrevue vidéo de l'enfant Y, tenue le 15 février 2011 (pièce D-7), le Tribunal tient compte: - De l'âge de l'enfant (9 ans); -Qu'elle est capable de raconter un événement de façon claire, chronologique et contextuelle (elle a raconté sa journée avant l'entrevue vidéo, elle a expliqué un jeu relativement complexe; - Qu'elle semble à l'aise avec l'enquêteur Vézina et n'est pas intimidée par la tenue de l'entrevue vidéo; - Que tous les faits racontés par l'enfant faisant état de l'abus sexuel du père ne sont pas clairement exprimés surtout en regard d'un certain ordre chronologique ni du contexte dans lequel ces gestes auraient été posés; - Que les demandes de précisions par l'enquêteur sont toujours évitées par l'enfant par la phrase " je ne m'en souviens plus, ça fait trop longtemps" ; - Qu'à plusieurs reprises, l'enfant fait référence à des conversations qu'elle a eues avec sa mère, surtout en regard de la période où les événements se seraient déroulés; -Qu'à plusieurs reprises, l'enfant fait référence au grave conflit de séparation qui oppose ses parents et prend clairement
partie pour sa mère; [ 54 ] Le Tribunal conclut que la preuve vidéo n'est pas un élément de preuve fiable démontrant par prépondérance de preuve que le père a commis des abus sexuels auprès de sa fille; [ 55 ] Le Tribunal considère également que la déclaration vidéo de l'enfant ne peut être retenue en fonction des éléments de preuve suivants: - La configuration du logement qu'habitait le père en octobre 2011 est incompatible avec la commission d'abus sexuels aussi explicites
que ceux décrits par l'enfant alors qu'au moins trois (3) autres enfants sont présents dans la maison; - Que la conjointe du père ne travaille pas durant les week-ends et que des activités ont été organisées lors de la visite des deux (2) enfants chez leur père; - La déclaration de la mère aux autorités policières le 1 er février 2011 fait état d'abus sexuels différents de ceux racontés par l'enfant et révèle un contexte différent du dévoilement des abus sexuels de Y à sa mère; [ 56 ] Le Tribunal conclut que ces éléments démontrent également que la preuve de l'abus sexuel n'est pas concluante et qu'il n'y a pas lieu de retenir, comme motif de compromission à l'égard du père, l'abus sexuel ou le risque d'abus sexuel; [ 57 ] Il y a lieu de conclure que la sécurité et le développement des enfants sont compromis vu le grave conflit de séparation entre le père et la mère, le tout conformément au paragraphe
c) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 58 ] L'admission du père quant à ce motif de compromission est un des éléments de preuve importants amenant le Tribunal à conclure que la sécurité et le développement des deux (2) enfants sont compromis; [ 59 ] Le Tribunal considère également que la mère veut actuellement prendre tous les moyens possibles pour que ses deux (2) filles n'aient plus de contact avec le père.
La mère s'est convaincue que sa fille Y a été victime d'abus sexuels alimentant ainsi le conflit de séparation qui l'oppose au père; [ 60 ] Le Tribunal ne partage pas l'avis de la mère à l'effet qu'elle n'alimente pas le conflit qui l'oppose au père et que c'est uniquement ce dernier qui est l'instigateur de ce conflit et qui l'entretient. La mère a clairement exprimé au Tribunal qu'elle ne croyait pas que le père était une personne adéquate pour ses enfants et qu'elle ne croyait pas qu'il était dans l'intérêt de ses enfants de continuer d'avoir des contacts réguliers.
La mère devra radicalement changer sa position et autoriser clairement ses enfants à reprendre des contacts avec leur père; [ 61 ] Le Tribunal constate que la réintroduction des contacts entre le père et les filles ne se fera pas facilement tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un changement radical dans l'attitude des parents; [ 62 ] Le Tribunal suggère que la reprise de contacts devra d'abord s'effectuer entre le père et la mère afin que ceux-ci trouvent des moyens de communiquer adéquatement; [ 63 ] Les parents devraient participer tous les deux à une thérapie leur permettant de rétablir certains liens de façon à communiquer adéquatement pour le bien-être de leurs deux (2) enfants; [ 64 ] Le Tribunal est également convaincu que les enfants devront, pour leur bien-être, être mises en présence de leur père le plus rapidement possible; [ 65 ] Le Tribunal considère que des contacts téléphoniques devront être prévus entre les deux (2) filles et leur père, que des lettres pourront être transmises, des courriels et autres, de façon à ce que les enfants communiquent rapidement avec leur père; [ 66 ] Le Tribunal considère essentiel que durant toute cette période, les enfants reçoivent un soutien psychologique, avec qui la Directrice pourra travailler afin de remettre en marche les contacts réguliers entre les filles et leur père et amoindrir le plus possible le conflit de séparation qui oppose le père et la mère; [ 67 ] Le Tribunal suggère également aux parents d'avoir eux aussi un suivi psychologique leur permettant de surmonter les difficultés qu'ils auront à vivre au cours des prochains mois; [ 68 ] Le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt des enfants qu'une mesure intérimaire soit prononcée de façon à s'assurer que la reprise des contacts se fasse rapidement et, d'ici le mois de mai 2012, le Tribunal révisera les mesures qui pourront s'appliquer en tenant compte de la collaboration des deux (2) parents avec les représentants de la Directrice de la protection de la jeunesse et des démarches personnelles qu'ils auront entreprises pour régler le grave conflit de séparation et également s'ajusteront à la position des deux (2) filles pour reprendre contact avec leur père; [ 69 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 70 ] ACCUEILLE , la requête; [ 71 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des deux (2) enfants compromis en raison d'un conflit de séparation important entre les parties, le tout conformément à l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 72 ] ORDONNE les mesures intérimaires suivantes, pour valoir jusqu'au 3 mai 2012; [ 73 ] CONFIE les enfants Y et X à leur mère; [ 74 ] ORDONNE que les contacts entre X , Y et leur père soient gérés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et durée et qu'ils soient favorisés le plus possible; [ 75 ] ORDONNE que tous les soins de santé requis par les enfants Y et X leur soient prodigués, entre autres un suivi psychologique qui aidera les enfants en regard du conflit important de séparation entre leurs parents et travaillera également à la réintroduction de contacts réguliers avec leur père; [ 76 ] ORDONNE au père et à la mère de collaborer activement aux mesures mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse afin de mettre fin au conflit de séparation qui les oppose et à rétablir les contacts entre les enfants X , Y et le père;
[ 77 ] RECOMMANDE aux parents d'assister ensemble à une thérapie visant à leur permettre de communiquer adéquatement et de rétablir la communication entre eux et de permettre une bonne communication pour le bien-être de leurs deux (2) enfants; [ 78 ] RECOMMANDE aux parents de débuter un suivi psychologique; [ 79 ] PREND ACTE que le père débutera une thérapie avec l'organisme "A"; [ 80 ] RECOMMANDE au père de compléter cette thérapie et de mettre en application toutes les recommandations qui lui seront faites dans le cadre de cette thérapie; [ 81 ] ORDONNE un suivi social et qu'aide, conseils et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille, et ce, durant toute la période intérimaire soit jusqu'au 3 mai 2012; [ 82 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de l'ordonnance, la situation des deux (2) enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres A; [ 83 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Éliane Thibodeau Avocate de la D.P.J. Me Mylène Francoeur Avocate des enfants Me Nathalie Billard Avocate de la mère Date d’audience : Le 21 décembre 2011
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