2015 QCCA 1422, 2015 QCCA 1422
Opinion
Plante c. R. 2015 QCCA 1422 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003166-159 (200-36-002157-147) (200-01-157244-116) DATE : 9 SEPTEMBRE 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. VALÉRIE PLANTE REQUÉRANTE – Appelante c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Intimée JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] Attendu que le sort de la requête en suspension d’une ordonnance d’interdiction de conduire n’a pas été prononcé dans le jugement du 8 septembre 2015. [ 2 ] Attendu qu’il y a lieu de corriger cette omission.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] RECTIFIE le jugement du 8 septembre 2015 en ajoutant le paragraphe suivant : [ 13 ] REJETTE la requête en suspension d’une ordonnance d’interdiction de conduire, sans frais. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Pierre Gravel Pour la requérante Me Geneviève Baril Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 3 septembre 2015 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003166-159 (200-36-002157-147) (200-01-157244-116) DATE : 8 SEPTEMBRE 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
VALÉRIE PLANTE REQUÉRANTE – Appelante c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Intimée JUGEMENT [1] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 août 2015 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Simon Ruel) [1] , qui rejette son appel contre un jugement rendu le 11 novembre 2014 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable René de la Sablonnière), lequel la déclare coupable de l’infraction suivante : Le ou vers le 22 mai 2011, à Saint-Lambert-de-Lauzon, district de Québec, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . [2] En première instance, devant la Cour du Québec, la requérante a essentiellement fait valoir que le ministère public n’avait pas fait la preuve de l’heure précise à laquelle l’infraction avait été commise, de sorte qu’il ne pouvait valablement soutenir que le premier test d’alcoolémie avait été réalisé dans les deux heures de l’infraction. Ainsi, elle a plaidé que le ministère public ne pouvait bénéficier de la présomption prévue à l’ article 258(1)
c) C.cr . et qu’il aurait dû faire la preuve de son taux d’alcoolémie en ayant recours à un expert toxicologue. Comme le ministère public a omis de faire une telle preuve, elle a demandé un non-lieu. [3] Le juge d’instance a écarté ces moyens. Selon lui, la preuve révélait que la requérante avait dûment été mise en garde, à chaque étape, de son droit de garder le silence. Il précise qu’elle a même eu l’occasion de s’entretenir avec son avocat avant de déclarer aux policiers qu’elle avait fait appel aux services d’urgence « toute suite après l’accident ».
En conséquence, il retient l’heure de cet appel pour établir le moment précis auquel l’infraction est survenue et il compute le délai à l’intérieur duquel le premier test d’alcoolémie a été réalisé à partir de ce moment. Comme le test a été effectué moins de deux heures après cet appel, il conclut que le ministère public bénéficiait de la présomption de l’
article 258 C.cr . et déclare la requérante coupable de l’infraction. [ 4 ] En appel devant la Cour supérieure, la requérante a fait valoir les mêmes moyens.
Elle a plaidé que le juge d’instance avait commis des erreurs de droit en refusant d’exclure sa déclaration relative à l’appel aux services d’urgence. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure a rejeté son appel. [ 6 ] Il s’est dit d’avis que le juge d’instance n’avait commis aucune erreur en concluant que la requérante avait eu l’occasion de consulter un avocat et que les policiers étaient en droit de s’attendre à ce qu’elle ait été dûment avisée de ce qu’elle devait dire ou ne pas dire : [ 19 ] Par ailleurs, le juge ne retient pas l’argument de Madame quant au fait que les policiers auraient dû s’assurer qu’elle avait bien compris les conseils de son avocat.
Il estime que Madame n’a pas démontré selon une preuve prépondérante que ses droits constitutionnels ont été violés et considère que le caractère libre et volontaire de sa déclaration a été établi hors de tout doute raisonnable. [ 20 ] L’argument essentiel de Madame est que les policiers auraient dû vérifier sa compréhension des conseils fournis par son avocat avant de lui demander de répondre aux questions portant sur le scénario de consommation. [ 21 ] Comme le souligne le juge du procès dans sa décision sur voir-dire, les policiers ne peuvent s’immiscer dans la relation client- avocat en questionnant la personne détenue quant à la substance des conseils fournis par son avocat : […] forcer un accusé à exprimer la compréhension qu’il a eue des conseils donnés par son avocat constituerait une violation de son droit au silence.
La loi exige du policier qu’il demande à l’accusé s’il a bien compris ses droits.
C’est dans l’éventualité où il répond par la négative que le policier doit lui réitérer ses droits jusqu’à ce qu’il comprenne et non pas de se lancer dans une enquête sur la compréhension qu’un accusé a eue avec son avocat. [ 22 ] Le Tribunal est pleinement en accord avec cette conclusion. [ 23 ] Par ailleurs, à moins d’une preuve contraire, le Tribunal doit présumer que l’avocat consulté s’est déchargé de ses obligations professionnelles avec compétence et qu’il a adéquatement informé sa cliente des ramifications du droit au silence. [ 24 ] De l’avis du Tribunal, les policiers n’avaient pas non plus d’obligation d’informer Madame spécifiquement qu’elle n’avait pas à répondre aux questions portant sur le scénario de consommation, encore moins de lui fournir des conseils à ce sujet. [ Référence omise ] [ 7 ] De plus, il conclut que la preuve révèle que la requérante a été mise en garde à quatre reprises, notamment avant de faire sa déclaration selon laquelle elle a appelé les services d’urgence « tout de suite après l’accident » :
[ 25 ] Madame a reçu lecture de ses droits constitutionnels à quatre reprises par les policiers, dont une mise en garde faite immédiatement avant la déclaration incriminante.
De l’avis du Tribunal, les obligations constitutionnelles des policiers ont largement été satisfaites, Madame ayant par ailleurs eu l’opportunité de consulter un avocat. [ 8 ] Dans sa requête pour permission d’appeler dont je suis saisi, la requérante réitère sa position, ajoutant que sa déclaration concernant l’appel logé aux services d’urgence, même en la considérant admissible en preuve, n’établit pas hors de tout doute raisonnable le moment de l’infraction. [ 9 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission demandée. [ 10 ] Les conclusions du juge d’instance selon lesquelles la requérante a été dûment informée de son droit de garder le silence à chacune des étapes constituent des questions de fait.
Il en est de même de celle relative à l’heure de l’infraction en tenant compte des déclarations de la requérante, avec les conséquences qui en découlent. [ 11 ] À cela, j’ajoute que l’appel proposé ne soulève pas des questions nouvelles et importantes pour l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Pierre Gravel Pour la requérante Me Geneviève Baril Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 3 septembre 2015
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