2021 QCCQ 9962, 2021 QCCQ 9962
Opinion
Protection de la jeunesse — 215059 2021 QCCQ 9962 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-001361-119 150-41-001362-117 DATE : 29 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA D IRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau [...] DEMANDERESSE c.
X, né le [...] 2004 et Y, né le [...] 2005 ADOLESCENTS et A PÈRE et B MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de modifier la décision prononcée par la soussignée le 20 octobre 2016 qui en sus de la poursuite de l’hébergement des garçons jusqu’à leur majorité, ordonne la supervision des contacts avec leurs parents. [ 2 ] Elle souhaite que soient assouplis les contacts entre les garçons et leur mère, considérant l’évolution et la stabilité de leur situation respective. [ 3 ] La Directrice ignore à quel endroit vit le père et elle n’a pas réussi à lui notifier la demande.
Celui-ci est absent de la vie de ses enfants depuis plusieurs années et désengagé de leur cheminement. Ces circonstances particulières justifient la dispense de notification de la demande par la Directrice au père. [ 4 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. La mère et ses fils ont signé une entente dans laquelle ils s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 5 ] Les adolescents sont hébergés dans la même famille d’accueil depuis 2011. [ 6 ] Leur sécurité et leur développement ont été déclarés compromis en lien avec une situation de risque sérieux de négligence due à la problématique de santé mentale du père et de la mère, du problème de consommation du père ainsi que de mauvais traitements psychologiques, étant exposés à la violence conjugale initiée par le père. L'évolution de la situation [ 7 ] Les adolescents sont bien intégrés dans leur milieu d’accueil et attachés aux responsables de la ressource.
Ils respectent les règles et la routine en place. [ 8 ] X, qui est décrit comme un jeune homme débrouillard et sociable, est motivé par son projet d’études, soit un DEP en abattage- façonnage de bois. [ 9 ] Y a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel il prend une médication. Il rencontre des difficultés au niveau de ses apprentissages. Il doit reprendre sa troisième secondaire l’an prochain. [ 10 ] La mère travaille à temps plein.
Depuis un an, elle est stable au plan personnel et locatif et assidue aux contacts supervisés avec ses fils. [ 11 ] Elle est impliquée auprès d’eux et intéressée à leur développement. [ 12 ] Elle est sobre depuis un an. [ 13 ] Elle aimerait voir ses fils plus souvent et c’est aussi le désir de ces derniers. [ 14 ] La preuve démontre que la relation entre la mère et ses fils est positive et que les garçons sont en mesure de mettre des limites à leur mère.
Ils partagent ensemble des moments agréables et la mère est toujours bien disposée lors des contacts. [ 15 ] La mère reconnaît que ses fils évoluent positivement dans leur milieu d’accueil. Elle a une bonne communication avec les responsables de la ressource. [ 16 ] Les garçons souhaitent la levée de la supervision et bénéficier de plus de contacts avec leur mère. [ 17 ] Le père, de son côté, ne collabore plus avec les services depuis plusieurs années.
Il n’a pas vu ses fils depuis décembre 2018 et n’a pas demandé de leurs nouvelles depuis. [ 18 ] La preuve de la maturité acquise par les adolescents et la reconnaissance de la mère que ses fils évoluent positivement en famille d’accueil permettent que les contacts entre eux soient assouplis.
[ 19 ] Les termes de l’entente rencontrent l’intérêt des adolescents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DISPENSE la Direction de la protection de la jeunesse de notifier la demande en révision au père; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescents sont toujours compromis; [ 23 ] MODIFIE l'ordonnance prononcée le 20 octobre 2020; [ 24 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 14 et 20 juillet 2021 qui se lit comme suit :
a) MAINTIENT l’hébergement des adolescents en famille d’accueil;
b) ORDONNE que les contacts entre la mère et les adolescents s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, à être déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis, le tout, en tenant compte du désir et de l’intérêt des adolescents;
c) ORDONNE que les contacts entre les adolescents et leur père se déroulent en présence constante d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, le tout, en tenant compte du désir et de l’intérêt des adolescents;
d) RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions des ordonnances des 20 octobre 2016 et 17 janvier 2020 non incompatibles avec la présente demande; [ 25 ] CONFIE la situation des adolescents à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ____________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Caroline Simard (adolescents) Père mère Date d’audience : 21 juillet 2021
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