2015 QCCQ 7697, 2015 QCCQ 7697
Opinion
Simard c. Finley JC00Z6 2015 QCCQ 7697 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011424-135 DATE : 17 JUILLET 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID SIMARD et VALÉRIE CLAING Demandeurs c.
GEORGES FINLEY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament au défendeur le paiement d’une somme de 3 474,91 $ représentant le coût de l’extermination de fourmis charpentières découvertes dans la résidence achetée de celui-ci ce qui constitue un vice caché. [ 2 ] Cette réclamation inclut également un dédommagement pour les troubles et inconvénients subis.
LES FAITS [ 3 ] Le 10 octobre 2012, les demandeurs achètent la résidence du défendeur située au […]à Beloeil moyennant le paiement d’une somme de 210 000 $.
Cette vente est faite avec la garantie légale (P-5). [ 4 ] Préalablement à la signature de l’acte notarié, une inspection préachat est effectuée (P-4). [ 5 ] Les demandeurs prennent possession de l’immeuble le 10 octobre 2012. [ 6 ] Au début de juin 2013, les demandeurs retrouvent à divers endroits dans la résidence des fourmis vivantes. [ 7 ] Ils procèdent à l’achat de produits visant l’extermination vendus en vente libre pour essayer d’éliminer les fourmis. [ 8 ] À la fin de juin 2013, pendant les nuits, ils constatent dans la chambre à coucher qu’un crépitement provenant de l’entretoit se manifeste. [ 9 ] Ils contactent alors la firme Extermination Dynamique inc. qui, le 5 juillet 2013, envoie sur place un exterminateur. [ 10 ] Celui-ci constate alors une infestation de fourmis charpentières.
Il découvre des fourmis charpentières ailées et déduit que la présence des fourmis s’échelonne sur une période antérieure de 4 à 6 ans. Cette infestation se manifeste principalement au plafond de la résidence. Le technicien suggère donc un traitement pour éradiquer les fourmis moyennant le paiement d’une somme de 1 800 $ à laquelle il faut ajouter les taxes TPS et TVQ (P-6). [ 11 ] Le même jour, les demandeurs contactent le défendeur et l’informent de la situation. Le lendemain, le défendeur se présente sur les lieux et constate, par terre, la présence de quelques fourmis.
[ 12 ] Il est surpris de la situation car au cours des années d’occupation de sa résidence, il n’a jamais constaté la présence de fourmis. [ 13 ] Celui-ci contacte la firme Biotech, gestion parasitaire pour inspecter l’immeuble. Ils se présentent le 13 juillet 2013. Sur place, Denis Delisle, technicien de Biotech, gestion parasitaire, constate la présence de quelques fourmis vivantes.
Il déduit donc que cette maison n’a jamais été traitée antérieurement et qu’en conséquence, le défendeur ignorait l’existence d’une infestation de fourmis. [ 14 ] Refusant de reconnaître quelque responsabilité que ce soit, le défendeur mandate une avocate pour communiquer avec les demandeurs. [ 15 ] Sans aucune admission de responsabilité, Biotech, gestion parasitaire fournit au défendeur une évaluation des coûts pour éradiquer les fourmis (P-10) laquelle s’élève à la somme de 1 625 $ plus taxes. [ 16 ] Le 16 juillet 2013, la procureure du défendeur écrit aux demandeurs (P-9) et précise que le défendeur, sans admettre aucune responsabilité, désire que son expert soit présent lorsque les travaux d’extermination seront effectués.
Elle rappelle également que les demandeurs ont l’obligation de démontrer que les fourmis charpentières étaient présentes dans l’immeuble avant la vente et que l’immeuble a subi des dommages importants pour pouvoir considérer cette situation comme étant un vice caché. [ 17 ] Le 12 août 2013, la procureure du défendeur écrit aux demandeurs (P-11) et les informe que le défendeur veut également être présent lorsque des ouvertures seront faites dans le plafond pour vérifier l’état de la structure de la résidence. [ 18 ] Les parties conviennent que le 23 août 2013, l’exterminateur des demandeurs procédera à l’injection de produits pour l’extermination et que le défendeur et son technicien seront également présents. [ 19 ] Cependant, le 23 août 2013, l’exterminateur des demandeurs refuse que l’exterminateur du défendeur soit présent pendant son travail alléguant qu’il est un compétiteur. [ 20 ]
Malgré une discussion entre les parties, rien n’y fait et l’exterminateur du défendeur et le défendeur quittent les lieux. [ 21 ] Les demandeurs assument une facture de 2 069,55 $ (P-15) pour le travail de leur exterminateur.
Ce travail a éliminé le problème de façon définitive. [ 22 ] Par la suite, les parties conviennent que le 4 octobre 2013, les demandeurs procéderont à l’ouverture du plafond pour constater l’état de la structure de la maison. [ 23 ] Dans les jours précédant cette date, le demandeur David Simard prend les devants et procède à l’ouverture du plafond à plusieurs endroits et constate l’absence de fourmis et l’absence de dommage à la structure.
Il contacte le défendeur et l’informe de l’annulation du rendez-vous prévu, car il a déjà procédé à l’ouverture des murs. [ 24 ] Dans le cadre de leur requête introductive d’instance, les demandeurs réclament au défendeur le paiement d’une somme de 750 $ pour les troubles et inconvénients. À l’audience, ils renoncent à réclamer cette somme étant incapables de prouver la connaissance de la présence des fourmis par le défendeur. Ils limitent donc leur réclamation à la somme payée à l’exterminateur. [ 25 ] Quant à lui, le défendeur nie qu’il y avait des fourmis lors de la vente.
ANALYSE ET DÉCISION [ 26 ] Les demandeurs basent leur réclamation sur la garantie légale prévue au contrat de vente. [ 27 ] Il importe ici de reproduire l’
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 28 ] Les demandeurs doivent donc prouver que la présence de fourmis charpentières constitue un vice, que celui-ci était caché lors de l’achat et que ce vice rend impropre l’usage auquel on destine la résidence ou qui diminue tellement son utilité qu’ils ne l’auraient pas achetée. [ 29 ] Tel est le fardeau des demandeurs. [ 30 ] Lorsque les demandeurs découvrent la présence de fourmis, dix mois se sont écoulés depuis l’achat de la résidence. [ 31 ] L’expert des demandeurs est absent à l’audience.
Seul son rapport
sommaire est produit. [ 32 ] Ce rapport ne précise pas de quelle façon il peut affirmer que les fourmis étaient présentes lors de l’acquisition, ce qui est nié par le défendeur. [ 33 ] Conformément aux dispositions de la Loi, la procureure du défendeur a clairement indiqué aux demandeurs que son client et son expert voulaient être présents lors de l’extermination et lors de l’ouverture du plafond pour constater l’étendue des dommages à la structure de l’immeuble. [ 34 ] Il va de soi que lorsqu’un recours en justice est intenté en se basant sur la garantie légale, un demandeur se doit de permettre au
défendeur de constater un vice, l’étendue de celui-ci, de faire expertiser l’immeuble pour avoir une opinion autre que celle de l’expert du demandeur et de pouvoir corriger le vice, s’il y a lieu, en tenant compte de l’obligation du demandeur de minimiser ses dommages. [ 35 ] Tel n’a pas été le cas dans ce dossier et les demandeurs ont refusé, sans justification légale au défendeur et à son expert, d’être présents lors de l’extermination. [ 36 ] Il en est de même lors de l’ouverture des plafonds. [ 37 ] Ces façons de faire ont privé le défendeur de moyens de défense potentiels brimant ainsi ses droits. [ 38 ] Ce comportement entache leur recours de façon importante. [ 39 ] De plus, la preuve démontre qu’ils ont assumé une facture plus élevée que le coût suggéré par l’expert du défendeur et n’ont pas minimisé le montant de leurs dommages. [ 40 ] Ultimement, les demandeurs n’ont pas fait la preuve prépondérante de l’existence des fourmis lors de l’achat, cette preuve étant contredite par l’expert du défendeur et par l’absence de dommage à la structure de l’immeuble.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 juin 2015
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