2011 QCCA 1793, 2011 QCCA 1793
Opinion
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) c. La Boissonnière 2011 QCCA 1793 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004964-118 (500-36-005513-109) (500-63-003036-081) (500-63-003037-089) (500-63-003038-087) (500-63-003039-085) (500-63-003762-082) DATE : 30 SEPTEMBRE 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (SPGQ) APPELANT – défendeur c.
ANDRÉ LA BOISSONNIÈRE INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT [ 1 ] L'appelant Syndicat de professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec (SPGQ) a demandé la permission de se pourvoir à l’encontre du jugement prononcé par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Réjean F. Paul), le 14 juin 2011. Cette requête a été fixée pour audition devant la soussignée le 19 septembre 2011. Le 14 septembre 2011, l’intimé, M. André La Boissonnière, a fait parvenir au greffe de la Cour un document intitulé « Réplique à la requête pour permission d'appeler des jugements rendus par le juge Réjean F.
Paul les 14 juin et 30 août 2011 ayant accueilli l'appel du jugement rendu par monsieur le juge Michel Bellehumeur de la Cour du Québec, le 17 juin 2010 » [1] .
Notons au passage que, les requêtes étant ordinairement contestées de manière verbale, une telle réplique écrite était normalement irrecevable, même si, en l'occurrence, elle a été reçue. [ 2 ] Le 19 septembre 2011, séance tenante, la soussignée prononçait le jugement ci-dessous : [1] Le requérant demande, en vertu de l'article 291 du Code de procédure pénale (« C.p.p. »), la permission d'appeler du jugement prononcé par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Réjean F. Paul), le 14 juin 2011.
Ce jugement casse la décision rendue précédemment par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le 17 juin 2010, qui rejetait les cinq constats d'infraction autorisés à la demande de l'intimé en vertu des articles 9 et 10 C.p.p.
La Cour supérieure a estimé qu'il convenait plutôt que les infractions visées par ces constats fassent l'objet d'une audience sur le fond et il a renvoyé le dossier à procès devant la Cour du Québec. [2] Par ailleurs, à l'audience de ce jour, verbalement, l'intimé demande à la soussignée de condamner le requérant à défrayer tous les coûts que le premier a dû encourir depuis le début de ses démêlés avec le second, y compris un dédommagement pour les journées de travail perdues.
L'intimé demande également qu'il soit ordonné au Directeur des poursuites criminelles et pénales d'intervenir dans le présent dossier. [3] Requête pour permission d'appeler. Sans se prononcer sur le fond du litige, la soussignée estime que, vu la nature des questions soulevées et l'importance du débat sur le plan des principes, il y a lieu d'accorder la permission d'appeler, qui répond aux conditions de l'article 291 C.p.p., telles qu'interprétées par la jurisprudence. [4] Requêtes verbales de l'intimé.
Par ailleurs, quant aux demandes verbales de l'intimé, la soussignée est sans compétence pour y faire droit et elles seront donc rejetées. [5] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est ACCUEILLIE , frais à suivre, et les requêtes verbales de l'intimé sont REJETÉES , sans frais. [ 3 ] En date du 23 septembre 2011, l’intimé fait signifier et produit au greffe de la Cour une requête intitulée « Requête en rectification de jugement rendu par l'honorable Madame Marie-France Bich, juge en Cour d'appel, rendu le 19 septembre 2011 qui
permet l'appel dans cette affaire ». Voici le contenu de cette requête : requête en rectification de jugement rendu par l’honorable madame marie-france bich, juge en cour d’appel, rendu le 19 septembre 2011 qui permet l’appel dans cette affaire la
partie intimée demande respectueusement à la cour ce qui suit : 1- Le 19 septembre 2011, la Cour d’appel de Montréal sous la présidence de l’Honorable juge Marie-France Bich a accueilli la demande pour permission d’en appeler de la décision rendue par l’Honorable juge Réjean F. Paul le 14 juin 2011 en Cour supérieure qui cassait la décision rendue le 17 juin 2010 rendue par monsieur le Juge Michel Bellehumeur de la Cour du Québec, cette décision rendue permettant l’appel est jointe en
annexe sous l’ onglet 1 ; 2- Or, la Cour d’appel a entendu oralement le 19 septembre 2011 les deux (2) parties en sus des documents afférents propres à cette affaire. Il se trouve que la
partie intimée a déposé après signification aux accusés le 13 septembre 2011 un document titré comme suit : réplique à la requête pour permission d’appeler des jugements rendus par le juge réjean f. paul les 14 juin et 30 août 2011 ayant accueilli l’appel du jugement rendu par monsieur le juge michel bellehumeur de la cour du québec, le 17 juin 2010 et, portant à conclusion a priori, donc en principale, ce document et ses annexes sont déjà signifiés puis au dossier en
titre de la Cour; 3- Faut-il encore une fois rappeler à la Cour d’appel que le soussigné n’est pas avocat ni même représenté par avocat dans toute cette affaire de la plus haute importance; 4- Au moment où l’intimé a pris la parole devant la Cour d’appel il a rappelé ces faits puis a ajouté en guise de compréhension que ses demandes orales étaient en sus de celles déjà écrites dans ses conclusions au document précité en terme d’amendement. Mais il appert que ces conclusions a priori n’ont pas été prises en compte par la Cour d’appel dans sa décision du 19 septembre 2011 dont copie dudit jugement a été reçu par le soussigné le ou vers le 22 septembre suivant; 5- C’est en effet au point 24.
c) sous la
section les conclusions recherchées par la
partie intimée du document (onglet 2) que l’on peut y lire l’importance soutenant tout le rationnel de cette demande de rectification. Il est demandé à la Cour d’appel « Rendre jugement en substitution de l’Honorable juge Réjean F. Paul tel que demandé par ce dernier le 30 août 2011, sous l’ onglet 2, sur l’ensemble des frais et dépens tant devant la Cour du Québec que de la Cour supérieure ».
Donc la Cour d’appel devrait également se prononcer à cet effet, le cas échéant; 6- La présente requête en rectification est bien fondée en faits et en droit; pour ces motifs, plaise à la cour : accueillir la présente requête en rectification; rectifier ledit jugement rendu le 19 septembre 2011 rendu par l’Honorable juge Marie-France Bich aux fins d’y ajouter également que la permission d’en appeler obtenue incorpore également les deux (2) arrêts rendus par l’Honorable juge Réjean F.
Paul de la Cour supérieure les 14 juin et 30 août 2011 et ce en toute équité pour les parties; émettre toute autre ordonnance qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances dans les présentes; le tout sans frais vue les circonstances ci haut exposées. [ 4 ] L'audition de cette requête s'est faite par voie de conférence téléphonique entre la soussignée, l'intimé et l'avocate de l'appelante, le 29 septembre 2011. [ 5 ] Dans un premier temps, à la lecture de cette requête en rectification et en particulier du paragraphe 5 de celle-ci, la soussignée a cru que la question que l’intimé souhaitait porter à l'attention de la Cour se limitait à celle des dépens devant la Cour supérieure.
Cette impression s'appuyait, d'une part, sur le fait que c'est là, apparemment, le sujet du jugement prononcé le 30 août 2010 par la Cour supérieure, qui refusait de statuer sur les dépens en raison de la requête pour permission d'appeler déposée par l'appelant à l'encontre du jugement du 14 juin, requête alors pendante. D'autre part, c'est ce que semble aussi confirmer le paragraphe 5 de la requête, qui parle des frais et dépens et qui renvoie au point 24c) de la réplique écrite opposée à la requête pour permission d'appeler (voir supra , paragr. [1]). Le paragr. 24c) de cette réplique énonce que : 24- La
partie intimée demande à la Cour d'appel de : […]
c) Rendre jugement en substitution de l'Honorable juge Réjean F.
Paul tel que demandé par ce dernier le 30 août 2011 sur l'ensemble des frais et dépens tant devant la Cour du Québec que de la Cour supérieure. [ 6 ] Après avoir entendu les arguments respectifs des parties et considérant notamment les conclusions de la requête en rectification, la soussignée demeure toutefois incertaine de la nature véritable de cette requête qui, jointe à la réplique écrite de l'intimé (voir supra , paragr. [1]), semble, malgré les explications données, constituer une forme de requête pour permission d'appeler du jugement prononcé le 30 août 2011 par la Cour supérieure (requête qui paraît avoir été déposée en temps utile).
L'intimé souhaite par ailleurs s'assurer que la Cour, afin de statuer sur l'appel, ait en main le jugement du 30 août, qui complète celui du 14 juin.
[ 7 ] Dans les circonstances, afin de préserver les droits des intéressés, il paraît approprié de déférer la requête en rectification (et ses annexes), ainsi que la réplique à laquelle elle renvoie (et ses annexes), à la formation de la Cour qui sera chargée d'entendre l'appel autorisé par le jugement qu'a prononcé la soussignée le 19 septembre 2011.
Cette formation sera mieux à même de statuer sur les demandes de l'intimé, y compris, le cas échéant, au regard d'un appel du jugement que la Cour supérieure a prononcé le 30 août 2011. [ 8 ] Par ailleurs, verbalement, lors de l'audience téléphonique du 29 septembre, l'intimé a demandé à la soussignée de procéder à la gestion de l'appel autorisé le 19 septembre dernier. Il a également demandé l'autorisation d'obtenir copie de l'enregistrement numérique de l'audience tenue ce jour-là. [ 9 ] De l'avis de la soussignée, il n'y a pas lieu de procéder à une gestion particulière du dossier d'appel.
Quant à l'enregistrement numérique de l'audience du 19 septembre 2011, l'intimé peut l'obtenir sans l'autorisation de la soussignée en ce qui concerne les plaidoiries et les échanges avec le tribunal.
Quant à l'enregistrement numérique de la lecture qui s'est faite, le 19 septembre dernier, du jugement et de ses motifs, la soussignée autorise l'intimé à en obtenir le repiquage. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 11 ] DÉFÈRE à la formation de la Cour qui sera saisie de l'appel la requête en rectification, qui renvoie au document intitulé « Réplique à la requête pour permission d'appeler des jugements rendus par le juge Réjean F.
Paul les 14 juin et 30 août 2011 ayant accueilli l'appel du jugement rendu par monsieur le juge Michel Bellehumeur de la Cour du Québec, le 17 juin 2010 »; [ 12 ] REJETTE , sans frais, la demande verbale de gestion de l'instance; [ 13 ] AUTORISE l'intimé à obtenir le repiquage de l'enregistrement numérique de l'audience du 19 septembre dernier en ce qui concerne le prononcé du jugement, aucune autorisation n'étant requise quant au reste. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e France St-Laurent Trudel Nadeau Pour l’appelant Syndicat de professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec (S.P.G.Q.) André La Boissonnière Personnellement Date d’audience : le 29 septembre 2011
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