2022 QCCA 1329, 2022 QCCA 1329
Opinion
A.M. c. R. 2022 QCCA 1329 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003835-217 (415-01-029856-166) DATE : 29 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. A... M... APPELANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un verdict rendu le 13 février 2021 par un jury au terme d’un procès présidé par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district d’Arthabaska, qui la déclare coupable d’agression sexuelle sur une personne mineure entre le 1 er janvier 1989 et le 21 octobre 1990, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] L’appelante invoque trois moyens d’appel : 1) absence de mise en garde en ce qui a trait à une
partie du témoignage de la plaignante; 2) absence de directives correctrices à l’égard de certaines observations de l’avocat du ministère public au jury; 3) verdict déraisonnable. [ 3 ] Aucun de ces moyens d’appel ne peut être retenu. [ 4 ] La thèse de la poursuite est la suivante : un soir, à la maison familiale et à la demande de son conjoint, père de la plaignante, l’appelante a utilisé un vibromasseur pour masturber sa belle-fille alors âgée de 15 ans. 1) Absence de mise en garde en ce qui a trait à une
partie du témoignage de la plaignante [ 5 ] En ce qui concerne le premier moyen d’appel, il avait été entendu au préalable entre les parties, pour protéger l’équité du procès et parce que cela n’était pas pertinent, que la preuve ne porterait pas sur les activités sexuelles du couple (particulièrement l’échangisme) et sur le nudisme, qui était pratiqué à la maison. [ 6 ] Pourtant, à la question « Que portez-vous à ce moment-là, vous ? », la plaignante répond : Je porte rien, parce qu’on pouvait jamais rien porter, c’était nudiste, chez nous.
La règle, c’était juste du nudisme, ça fait que je portais rien. [ 7 ] L’avocat de la défense (qui n’est pas celui qui représente l’appelante devant cette Cour) s’oppose à la réponse et une discussion hors jury s’ensuit avec le juge. [ 8 ] L’avocat commence ses observations de la façon suivante : Alors le message est passé au jury, là. J'imagine qu'on... la prochaine chose que madame va parler c'est les activités d'échangisme, là. On avait pris des mesures pour pas que ces questions-là soient abordées.
[ 9 ] On peut comprendre de cette entrée en matière que, pour l’avocat, la question de l’échangisme est vraisemblablement plus délicate que celle du nudisme, ce qui ne veut pas dire qu’il renonce à son objection. En effet, il poursuit : « C'était le nudisme chez nous ».
J'ai été surpris de cet élément-là, je vous dirais, ça devait pas avoir lieu, clairement, là, on avait bien compris. […] Donc, je pense qu'avec une directive de mi-procès en lien avec ça, je pense ça pourrait être suffisant dans les circonstances. [ 10 ] Il faut savoir que la plaignante avait témoigné dans le procès de son père, ce dont le juge tient compte pour évaluer la situation : « C'est sûr, là. Il y a des limites à ce que les témoins peuvent compartimenter dans leur... dans leur esprit ».
S’adressant ensuite au témoin, il ajoute : […] Je comprends que vous avez eu à... à vivre des événements qui se sont passés dans un autre procès qui impliquait votre père. Exact?
Ça peut être difficile de dissocier les choses. […] […], c'est pas facile, je comprends, là, que de compartimenter... [ 11 ] Bref, et le juge avait raison, la situation du témoin et la nature des procédures judiciaires pouvaient, d’une certaine façon, expliquer sa réponse. [ 12 ] C’est dans cet esprit que l’échange suivant a lieu entre l’avocat de l’appelante et le juge, ce dernier soulignant la possibilité d’effets pervers d’une mise en garde précise : LE JUGE Parce que je vous suis là-dessus. Je pense que la… de remettre en garde le témoin, ça je peux le faire.
Je peux aussi, je peux aussi dire aux jurés de ne pas tenir compte du nudisme puisque ça n’a rien à voir avec l’accusation qui est portée. Mais ça, ç’a toujours… il y a toujours un contrecoup à ça, là. L’AVOCAT Oui. LE JUGE Et… Mais je suis prêt à le faire, mais… Ben en fait, je vous… je vous l’offre là. L’AVOCAT Non mais je pense que je vais vous demander de recadrer… LE JUGE C’est des directives mi-procès, mais des fois ça peut être plus dommageable que… L’AVOCAT Exact.
Donc, je vais vous demander de recadrer madame. [ 13 ] En somme, l’avocat prend la décision stratégique de limiter sa demande à « recadrer » le témoin (ce qui signifie ici, lui indiquer de ne plus aborder ce sujet) malgré l’offre du juge. Et il n’y a aucune allégation selon laquelle l’avocat n’aurait pas agi avec compétence. [ 14 ] C’est donc avec l’assentiment de la défense que le juge s’exécute en s’adressant au témoin : LE JUGE Ce qu'il y a autour, ce que vivait la famille, ce que P...
T... faisait qui n'est pas directement en relation avec cet événement-là, on peut pas aller là parce que ça, on va colorer inutilement le dossier, on va teinter le dossier dans l'esprit des jurés. LE TÉMOIN OK. LE JUGE Et je peux pas laisser faire ça. Alors, écoutez bien les questions et répondez aux questions puis simplement, puis n'ajoutez pas, là. Ne... Comme là on a un exemple, c'est ce qui a... LE TÉMOIN C'est bon. LE JUGE [L’avocat] a raison, a formulé une objection.
LE TÉMOIN C'est bon. LE JUGE On n'aurait pas dû parler du nudisme.
Parce que l'activité que... qui est au coeur de l'accusation qui est reprochée à l'accusée n'avait rien à voir avec le nudisme ce soir-là, cette nuit-là. [ 15 ] À la question du juge : « […], ça va? », l’avocat répond : « Oui ». [ 16 ] Force est de constater que le juge a fait exactement ce que l’avocat lui avait demandé et le témoignage s’est poursuivi sans que le témoin ne fasse de nouveau allusion à cette pratique ni d’ailleurs à l’échangisme. [ 17 ] Lors de la conférence pré-directives, l’avocat de l’appelante revient à la charge et demande au juge d’indiquer spécifiquement aux jurés de ne pas tenir compte de la question du nudisme.
Le juge rappelle alors la décision qui a été prise pendant l’interrogatoire : Je me sens... je me sentirais un peu dans la même position qu'on a discuté quand on a... quand il y a eu l'objection et quand on s'est dit finalement je vous ai offert de faire une... de faire une directive mi-procès aux jurés et on a plutôt choisi de... de ne pas rebrasser l'histoire.
Alors si j'y vais sur détail par détail sur ce qui n'est pas en lien directement avec Mme M..., ben, je risque encore de me retrouver ou de nous retrouver dans la même situation. […] [ 18 ] On comprend le juge : si la décision de ne rien ajouter a été prise pour éviter d’attirer indûment l’attention du jury sur la pratique du nudisme, il n’y avait aucune raison de le faire au cours des directives.
Par ailleurs, comme le dit le juge avec justesse, « il faut faire confiance aux jurés » et, en l’espèce, la pratique dont il s’agit ne s’apparente pas vraiment à une conduite indigne ou de moralité douteuse susceptible de détourner l’attention du jury et d’entraîner un raisonnement prohibé. [ 19 ] L’avocat relie cette question à un autre volet du témoignage, soit celui où la plaignante laisse entendre qu’il y avait des fêtes (« party ») lors desquelles l’on consommait de la drogue.
Il faut toutefois préciser que ces réponses faisaient suite à son contre- interrogatoire alors qu’elle voulait s’expliquer. [ 20 ] Quoi qu’il en soit, la pensée de l’avocat évolue au cours de la discussion avec le juge. Voici ce qu’il dit : Moi, je vois la solution, et puis je veux pas non plus justement que vous corrigiez madame, mais que sous la rubrique, dans le fond, tenir compte seulement que de la preuve. Puis ce qui est extrinsèque […] Bon.
Si vous avez... si on a fait des allusions à des choses qu'on... qu'on ne vous disait pas ou quoi que ce soit, sachez que ces choses-là, si on ne vous les a pas dites, c'est parce qu'elles ne concernent d'aucune façon Mme M.... Point.
Je pense que là il y a... il y a un élément supplémentaire qui permet de dissiper ce que j'ai peur qui soit... qui se retrouve dans l'esprit des jurés à la lumière du premier procès, à la lumière de certaines publicités qu'il a pu y avoir, puis à la lumière de... du lien qui peut être fait, là, avec le témoignage de madame. [ 21 ] Dans ses directives, le juge explique aux jurés la nécessité de limiter leur analyse aux éléments mis en preuve, ce qui suffit dans les circonstances, vu notamment les propos de l’avocat.
Voici la mise en garde : […] La preuve qui vous a été présentée dans la salle d’audience est la seule information que vous pouvez examiner. […] […] Vous avez probablement entendu, lors des témoignages, des allusions à différents événements évoqués et qui ont fait l’objet de non-dit ou qui n’ont pas été précisés, qui n’ont pas été détaillés. Ces allusions ne font pas
partie de la preuve. Vous devez rester concentrés sur ce qui est de la… Ce qui, dans la preuve, implique A... M... en regard de l’accusation reprochée. [ 22 ] Qui plus est, à la fin des directives, le juge demande s’il y a « des questions ou des commentaires quant aux directives finales » et l’avocat de l’appelante déclare qu’il n’en a pas. Cela est un indicateur que les directives, finalement, étaient suffisantes et qu’il n’était pas utile de revenir sur un thème abordé de manière accessoire et anecdotique au cours du témoignage de la plaignante.
Sous cet aspect, la Cour ne partage pas l’opinion développée dans l’argumentation écrite de l’appelante selon laquelle la preuve portant sur le nudisme pouvait entraîner un préjudice « par raisonnement » : […] Elle [la preuve de moralité] englobe, d’une part, toute conduite qui pourrait démontrer la propension d’un accusé à commettre le geste à l’origine de l’accusation et, d’autre part, toute conduite qui pourrait être désapprouvée par une personne raisonnable et être de nature à dévier l’attention du jury au profit d’un raisonnement préjudiciable ou irrationnel. […] D’autre part, le préjudice par raisonnement signifie que la preuve admise empêche « les membres du jury de bien se concentrer sur l’accusation elle-même ».
Dans l’arrêt D. (L.E.) , le juge Sopinka décrit un « danger que les jurés s'embrouillent » et que leur attention « se trouve être détournée de l'objet premier de [leurs] délibérations, qui est l'acte reproché. » Dans l’arrêt Morris , le juge Lamer, dissident quant au résultat, mais dont l’exposé du droit est adopté par la majorité, parle d’une preuve dont on estime que si elle était admise, « les jurés seraient […] portés à y accorder trop d’importance de sorte que, affirme-t-on, son effet préjudiciable aurait plus de poids que sa valeur probante ». [Renvois omis] [ 23 ] La pratique du nudisme, évoquée
sommairement et accessoirement comme en l’espèce, sans argument de la part de la poursuite, ne pouvait mener à un tel résultat, même si la réponse de la plaignante laisse entendre qu’elle était forcée de s’y adonner.
[24] On ne peut pas non plus conclure que l’esprit du jury aurait été « embrouillé » par ces aspects de la preuve. La question qu’il aposée (« Est-ce possible de connaître l’atmosphère dans la maison, violence ou autres, concernant Mme M... versus P...? ») ne permet pasdavantage de conclure en ce sens. À ce sujet, la réponse du juge était tout à fait acceptable : Est-ce possible? Non. C'est pas possible, malheureusement, de connaître l'atmosphère dans la maison, violence ou autre, concernantMme M... versus P... M..., ça fait pas
partie de la preuve non plus. Mais je vois que vous travaillez fort, mais je vous incite à rester dans la preuve que vous avez entendue ici. Ne cherchez pas à introduired'autres éléments. Ça va? [25] De plus, la déférence s’impose, le juge du procès étant en bien meilleure position que la Cour pour décider ce qui doit être fait :R. v. Moffit, 2015 ONCA 412, et une directive restrictive n’est pas toujours nécessaire : R. v. C.B., 2008 ONCA 486, paragr. 35.
Or,l’appelante ne convainc pas la Cour que les directives étaient défaillantes au point de ne pas outiller adéquatement le jury pour qu’ilpuisse rendre une décision éclairée selon la loi et la preuve : R. c. Calnen, 2019 CSC 6, paragr. 8; R. c. Mack, 2014 SCC 58 ,2014 CSC 58, paragr. 49; R. c. Jaw, 2009 CSC 42, paragr. 32; R. c.
Daley, 2007 CSC 53, paragr. 30-31. [26] Bref, l’appelante ne convainc pas la Cour de l’existence d’une erreur. 2) Les observations de l’avocat du ministère public [27] L’appelante reproche à l’avocat de la poursuite d’avoir fait allusion à des événements qui n’avaient pas été mis en preuve,notamment en rapport avec le montant demandé par la plaignante à l’occasion d’une poursuite civile contre son père et l’appelante,poursuite toujours en cours au moment du procès. L’appelante soulevait l’intérêt financier de la plaignante.
Lors du contre-interrogatoirede cette dernière, il a été établi que la poursuite était de 405 000 $ et avait été initiée au moment où son père avait mis en vente sa maisonpour un montant de 499 000 $. L’avocat de l’appelante en a fait un argument et a plaidé au jury que cette poursuite civile pouvaitentacher la crédibilité de la plaignante : Une autre raison, je vous le soumets, d'avoir des réserves sur ce qui motive vraiment Mme T... c'est l'argent. Bien sûr, le seul fait depoursuivre pour 400 000 $ Mme M... et son père P...
T... peut s'expliquer si on a vraiment été victime des abus allégués, même si c'estune motivation que vous devez aussi prendre en compte dans l'évaluation de la crédibilité de Mme X. Par contre, ici, le moment où MmeX et sa sœur décident d'entreprendre la dénonciation et cette poursuite de 400 000 est plus troublant. Mme X apprend que son père, à qui elle ne parle plus depuis 2007, [souffre] de cancer et a mis sa maison à vendre pour 499 000 $. Çapresse si on pense que son père qu'on croit millionnaire va peut-être mourir et liquider ses biens.
N'est-ce pas une puissante motivationpour vouloir déposer une plainte à la police et se procurer l'appui de la justice criminelle afin d'appuyer sa déclaration? On aura beaudire, comme dit Mme X, que c'est deux causes différentes devant deux tribunaux différents, est-il raisonnable de penser que deconvaincre la police et la Couronne de porter des accusations est certainement un appui de taille si on veut entreprendre une action enréclamation d'argent pour les mêmes faits. […] C'est aussi, je vous dirais, une puissante motivation pour inclure la conjointe de son père A...
M..., vu qu'il est raisonnable de croirequ'elle sera son héritière potentielle au moment où on fait ça. […] [28] L’avocat de la poursuite ne répond pas directement à l’argument de l’intérêt financier, mais s’attache plutôt au montant réclamé.Il réplique que ce n’est pas la plaignante qui a déterminé le montant de la poursuite; ce sont plutôt ses « conseillers ». Il faut comprendreconseillers juridiques ou financiers. [29] La participation de « conseillers » n’est pas en preuve.
L’appelante a donc raison de se plaindre de cet argument et a, enconséquence, demandé au juge d’en faire état dans ses directives. [30] Dans ces circonstances, le juge aurait pu apporter cette précision dans ses directives. Il ne l’a toutefois pas fait. Et on peut lecomprendre : il n’y aucune possibilité réaliste que cet argument ait induit le jury en erreur.
Le fait que le montant de la poursuite ait étédéterminé par l’appelante ou ses conseillers ne peut réalistement avoir eu un impact sur la décision du jury puisque, dans les deux cas,l’intérêt financier est en jeu et la crédibilité de la plaignante ne serait pas plus ou moins entachée selon que ce soit elle ou ses conseillersqui aient établi le montant de la poursuite. [31] L’avocat de la poursuite a aussi plaidé que la défense tentait de « noyer le poisson » en contre-interrogeant la plaignante sur denombreux événements impliquant son père.
L’avocat de la plaignante s’est insurgé contre cette affirmation, qui laissait planer un doutesur son intégrité et il a demandé au juge de corriger la situation. Voici ce que le juge a expliqué aux jurés : En plaidoirie, vous avez entendu Me Verville utiliser l’expression « noyer le poisson ». Cette remarque n’a rien à voir avec A... M..., ellene fait pas… il ne faut pas y voir ce qui pourrait s’apparenter à une tactique déloyale quelconque pouvant être, émaner… pouvant émanerde l’accusée. La portée d’un contre-interrogatoire est plus large que celle de l’interrogatoire principal.
Le contre-interrogatoire n’est pas,sauf exception, limitatif. Il est possible de questionner, en contre-interrogatoire, les témoins sur des sujets autres que ce qui estdirectement relié à l’accusation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prêter des intentions déloyales à qui que ce soit dans cette affaire. [32] Cette mise en garde était amplement suffisante dans les circonstances, de sorte que, ce moyen d’appel, même cumulé auprécédent, ne peut réussir. 3) Le verdict déraisonnable [33] Selon l’appelante, « il existe un risque réel et tangible que le verdict rendu […] repose sur le scepticisme du jury quant au modede vie nudiste de la famille et sur des considérations extrinsèques à la preuve plutôt que sur la preuve elle-même ». Elle soutient
également que le récit de la plaignante sur la date de l’infraction et sur la chronologie des événements serait contredit par une preuveobjective, ce qui rendrait le verdict incertain.
Finalement, les contradictions dans le témoignage de la plaignante et les enjeux de fiabilitédans la preuve à charge seraient si importants que la déclaration de culpabilité devrait être qualifiée de déraisonnable en se fondant surl’expérience judiciaire. [34] Il faut se demander si « le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manièrejudiciaire aurait pu raisonnablement rendre » : R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, p. 185; R. c. Biniaris, 2000 CSC15, paragr. 36.
Une cour d’appel n’a pas à procéder à sa propre évaluation de la preuve et à la substituer à celle du tribunal de premièreinstance. Elle doit plutôt se demander, après avoir examiné la preuve en profondeur, si « l’appréciation judiciaire des faits exclut laconclusion tirée par le jury » : R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, paragr. 39; Molodowic c. R., 2000 CSC 16, paragr. 1; R. c. W.H., 2013 CSC22, paragr. 28. [35] L’impact de la preuve en ce qui a trait au nudisme a été analysé précédemment. Le refus du juge de formuler une directivespécifique était justifié.
Rien ne permet de croire que le verdict est fondé sur le scepticisme du jury quant au mode de vie de l’appelante. [36] En ce qui concerne la crédibilité de la plaignante, il s’agit d’une question de fait qui doit être traitée avec grande déférence parune cour d’appel. Il ne suffit pas qu’une cour d’appel ait un doute raisonnable sur la culpabilité de l’appelant. À moins que lesconclusions du juge de première instance sur la crédibilité des témoins soient manifestement déraisonnables ou non étayées par lapreuve, une cour d'appel n'interviendra pas.
La Cour doit donc se demander si les contradictions dans le témoignage de la plaignante sontsi grandes qu’il n’existe aucune interprétation raisonnable pouvant justifier un verdict de culpabilité. Ce n’est pas le cas. [37] La plaignante témoigne que l’événement est survenu alors qu’elle avait « environ » 15 ans, au cours de l’hiver suivant un voyageen Floride. Elle se fie également sur le moment où l’appelante a suivi un cours de coiffure. Or, il appert qu’elle a suivi ce cours alors quela victime avait 14 ans et, selon l’appelante, le voyage en Floride a plutôt eu lieu quand elle avait 16 ans.
En somme, la preuve cherche àcontredire la version de la plaignante sur le moment de l’événement. [38] S’il est vrai que la preuve de la date est nébuleuse, il reste que le témoignage de la plaignante a eu lieu plus de trente ans aprèsles événements, alors qu’elle situe ceux-ci à une époque où elle avait environ 15 ans.
Les contradictions à cet égard ne peuvent rendre leverdict déraisonnable, même s’il existe aussi certaines incohérences, celles-ci pouvant s’expliquer par plusieurs facteurs comme le tempsécoulé, la consommation d’alcool et de cannabis et le processus de blocage psychologique, reconnu par les tribunaux, qui survient à lasuite d’un traumatisme vécu durant l’enfance, tel l’inceste : M.(K.) c. M.(H.), (CSC), [1992] 3 R.C.S. 6, p. 36-37. [39] Enfin, la partialité alléguée de la plaignante ne constitue pas ici un argument valable.
Le témoignage d’un plaignant dans toutdossier, qu’il soit d’agression sexuelle ou non, pourra, pour certains, sembler « partial ». Ce n’est toutefois le cas ici, rien ne démontrantune telle partialité. Quant à l’intérêt financier, il a été plaidé et forcément analysé par le jury qui pouvait raisonnablement estimer que lacrédibilité de la plaignante n’était pas entachée pour cette raison. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [40] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Me Tristan Desjardins Me Vincent Rondeau-PaquetDESJARDINS CÔTÉPour l’appelante Me Michel VervilleDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l’intimé Date d’audience : 22 septembre 2022
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