2015 QCCQ 8389, 2015 QCCQ 8389
Opinion
Protection de la jeunesse — 15449 2015 QCCQ 8389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-028870-145 / 525-41-028871-143 Date: 8 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le […] 2003 Dans le cas de: Y Né le […] 2005 [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Par la présente, le tribunal confirme, motive et précise une décision rendue séance tenante le 8 janvier 2015. [ 2 ] Le tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants, X et Y , âgés respectivement de onze et neuf ans, sont compromis en raison des méthodes éducatives déraisonnables dont serait victime X et en raison du risque d’abus physique auquel serait exposé son frère Y. [ 3 ] Les faits allégués à l'appui des requêtes datées du 18 septembre 2014 sont les suivants: 1.1. La situation des enfants a été signalée le 29 août 2014 au motif que X serait l’objet d’abus physique et Y d’un risque d’abus physique de la part du père; 1.2.
Dans le passé, la situation des enfants a fait l’objet de décisions de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse dans les dossiers portant le numéro 525-41-021436-084 (
Y) et 525-41-021435-086 (X); 1.3. Le 4 septembre 2014, X a verbalisé que suivant un conflit avec son père durant l’été 2014, il lui a jeté un verre d’eau au visage; 1.4. X a verbalisé que son père lui a enfoncé un doigt dans la bouche et lui a cassé une dent; 1.5. À ce moment, l’enfant a verbalisé que son père l’aurait menacé d’enfoncer son poing dans sa bouche; 1.6. Compte tenu que la dent tremblait, l’enfant a verbalisé l’avoir arraché elle-même; 1.7.
Suite une intervention terrain de la Directrice de la protection de la jeunesse en juillet 2014, le père aurait dit aux enfants en tenant un bâton de baseball qu’il frapperait la mère dans les jambes au point qu’elle ne puisse plus marcher; 1.8. Le 29 août 2014, l’enfant a été rencontré par les policiers et a tenu les mêmes verbalisations;
1.9. Les deux enfants verbalisent, dans des rencontres individuelles, que le père a affirmé qu’il donnerait des coups de poing sur le nez de leur mère et que celui-ci passerait au travers de sa tête; 1.10. Les deux enfants verbalisent, dans des rencontres individuelles, que le père les a menacés de leur donner des coups de poing au visage s’ils parlaient à la Directrice de la protection de la jeunesse; 1.11. Le père nie catégoriquement avoir menacé de frapper la mère et/ou les enfants; 1.12. Le père admet avoir mis sa main sur la bouche le X afin de l’empêcher de crier; 1.13.
Le père affirme également que s’il a mis ses doigts dans la bouche de X, il s’agit d’un geste involontaire; 1.14. Le père admet avoir lancé un verre d’eau au visage de l’enfant et avoir souhaité à ce moment la mettre dans la douche de force afin de la calmer; 1.15. Le père affirme que sa conjointe est intervenue afin de l’empêcher d’agir ainsi; 1.16. Le père admet avoir de nombreux dossiers criminels concernant des voies de fait, de la violence conjugale, de menaces et un assaut armé; 1.17.
Le père affirme avoir été arrêté environ 15 fois en lien avec de la violence sur la mère et deux fois pour des assauts sur sa propre mère; 1.18. Les enfants refusent de voir leur père; 1.19. La mère refuse que les enfants aient des contacts avec le père; 1.20.
Le père souhaite voir ses enfants une fin de semaine sur deux (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les enfants soient confiés à leur mère et qu'ils bénéficient d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 5 ] La mère, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées.
Elle ajoute qu’elle ne s’oppose aucunement à ce que les enfants aient des contacts avec leur père, s’ils le souhaitent, en autant que ces contacts soient encadrés par la Directrice. [ 6 ] Le père, assisté de Me Dupont, admet la situation de compromission pour les motifs allégués, bien qu’il nie certains faits, et consent aux mesures proposées.
Il souhaiterait avoir des contacts avec les enfants et entreprend certaines démarches, dont un suivi à l’hôpital Douglas, pour tenter de redresser la situation [ 7 ] Me Beausoleil, qui représente les enfants, admet la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées.
Il indique que les enfants ne souhaitent pas avoir de contacts avec leur père pour le moment. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-3: D-1: Certificat des [enfants]; D-2: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 27 novembre 2014; D-3: Rapport d’information relative à l’orientation, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 5 décembre 2014. [ 9 ] Quant au père, il dépose les pièces P-1 et P-2: P-1: Procès-verbal d’audience devant la Cour supérieure portant le numéro […] daté du 29 août 2014; P-2: Rapport d’expertise psycholégale portant sur la garde et les droits d’accès d’enfants, rédigé par monsieur Richard Comtois, psychologue, daté du 24 janvier 2014. [ 10 ] En résumé, toutes les parties reconnaissent la situation de compromission qui justifie l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse pour les motifs allégués. [ 11 ] Le défi de l’intervention consistera à aider les enfants à rebâtir un lien de confiance avec leur père en respectant leur rythme, dans un cadre sécuritaire, et à aider le père à développer d’autres moyens de gérer sa colère ou son anxiété, et ce, d’autant que la preuve démontre que les enfants appréciaient leurs contacts avec leur père [2] . [ 12 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et les consentements exprimés par chacune des parties, l'ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé des requêtes et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE les requêtes;
[ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y , sont compromis en vertu de l'
article 38 e) 1) pour X et de l’
article 38 e) 2) pour Y de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DES ENFANTS D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 15 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur mère; [ 16 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre les enfants et leur père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, y compris le degré de supervision, en tenant compte de l’intérêt et du désir des enfants, en PRENANT ACTE que les enfants ne désirent pas avoir des contacts avec leur père pour le moment et en PRENANT ACTE qu’il est de l’intention de la Directrice de favoriser et d’encourager la reprise de tels contacts en respectant le rythme des enfants et de leur fournir les services nécessaires en conséquence et en PRENANT ACTE que la mère ne s’oppose pas à la reprise des contacts et s’engage à les favoriser dans la mesure où ils sont encadrés par la Directrice; [ 18 ] ORDONNE que les enfants bénéficient de tous les soins et services de santé requis par leur état, y compris des services thérapeutiques en lien avec la reprise de contacts avec leur père et la présence d’un conflit de loyauté, le cas échéant, aussi longtemps que nécessaire; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 20 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 21 ] LE TOUT pour une période d’une année.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Audrey Lemieux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alain Beausoleil Avocat des enfants Me Gilles Dupont Avocat du père TD/vl
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