2011 QCCA 2401, 2011 QCCA 2401
Opinion
Droit de la famille — 114130 2011 QCCA 2401 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021853-114 ( 505-04-019187-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 décembre 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) E... A... Me Natale Screnci TALBOT, KINGSBURY AVOCATS INTIMÉ AVOCAT(
S) J... L... Me Evelyne Bilodeau LAFRANCE, BILODEAU AVOCATS
En appel d'un jugement rendu le 17 juin 2011 par l'honorable Danièle Mayrand de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 35 Argumentation par Me Natale Screnci. 9 h 42 Argumentation par Me Évelyne Bilodeau. 9 h 45 Réplique par Me Natale Screnci. 9 h 47 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 47 Suspension de la séance. 9 h 50 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Vu la norme d'intervention en matière de garde d'enfants, qui impose à la Cour une très grande déférence à l'endroit des déterminations et conclusions du juge de première instance, celui-ci jouissant d'un important pouvoir discrétionnaire, l'appel ne peut être
accueilli. La Cour suprême du Canada, notamment dans l'arrêt Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014,rappelle en effet que : 11 Lorsqu’une cour d’appel examine une décision de première instance, dans tous les domaines, y compris dans les affairesfamiliales relatives à la garde, il importe qu’elle ne perde pas de vue la portée restreinte du mécanisme de révision. Le juge L’Heureux-Dubé dit ceci dans Hickey c. Hickey, [1998] 2 R.C.S. 518, par. 10 et 12 : [Les juges de première instance] doivent, dans l'appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur ledivorce ou dans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s'agit d'une décision difficile mais importante, qui peuts'avérer cruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants. Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de premièreinstance doit faire l'objet d’une grande déférence par la cour d'appel appelée à réviser une telle décision. Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d'une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance enmatière d'aliments.
Cette norme d'examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer lepouvoir discrétionnaire qu'implique le prononcé d'une ordonnance alimentaire. On dissuade ainsi les parties d'interjeter appel dujugement et d'engager des frais supplémentaires dans l'espoir que la cour d'appel appréciera différemment les facteurs pertinents et lapreuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l'importance de l'appréciationdes faits par le juge de première instance.
Bien qu'une cour d'appel doive intervenir lorsqu'elle relève une erreur importante, une erreursignificative dans l'interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d'infirmer une ordonnance alimentaire pourle seul motif qu'elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment. [Je souligne.] 12 Il s’agissait, dans Hickey, d’ordonnances alimentaires, mais les principes de l’examen en appel qui y sont examinéss’appliquent également aux ordonnances de garde d’enfants. […] [Soulignement ajouté, sauf indication contraire.] [2] Notre Cour respecte avec constance cette politique d'intervention limitée[1]. [3] En l'occurrence, la juge de première instance a considéré et appliqué les règles et facteurs pertinents à la situation et lecaractère succinct de ses motifs n'en altère ni l'intelligibilité ni la qualité.
Étant donné que l'enfant passe de très courtes périodes chezchacun de ses parents, sur le mode d'une alternance 2-2-3/2-2-3, elle n'a pas cru opportun de briser sa routine en permettant qu'enl'absence d'un des parents lors de la totalité de sa période de garde, l'enfant demeure avec l'autre. Cette conclusion est raisonnable et rienne justifie ici l'intervention de la Cour, considérant la norme applicable. [4] Les parties, par ailleurs, ne sont pas privées de s'entendre sur ce sujet à l'avenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [5] REJETTE l'appel, sans frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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