2021 QCCA 1282, 2021 QCCA 1282
Opinion
S.V. c. R. 2021 QCCA 1282 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007524-216 ( 500-01-172715-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Mise en garde : une ordonnance de non-publication a été ordonnée en première instance en vertu de l’article 486.4 C.cr . DATE : Le 23 août 2021 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q.
PARTIE APPELANTE S… V… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me AMÉLIE RIVARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire (Art. 680(1) C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 33 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. 9 h 36 M. S... V... se déclare prêt à procéder sur sa requête en révision. 9 h 38 Argumentation de M. S... V.... 9 h 51 Argumentation de Me Rivard. 9 h 59 Réplique de M. S... V...
10 h 03 PAR LA JUGE EN CHEF : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Mise en garde : une ordonnance de non-publication a été ordonnée en première instance en vertu de l’article 486.4 C.cr . [ 1 ] Le 28 septembre 2020, le requérant plaide coupable à quatre des six chefs d’accusation auxquels il fait face, soit ceux de possession et accès à de la pornographie juvénile, de contacts et incitation à des contacts sexuels sur une personne de moins de 16 ans.
À la suite du procès, la Cour du Québec le déclare coupable, le 12 février 2021, des deux autres chefs d’accusation, soit ceux relatifs à la traite de personnes de moins de 18 ans et la distribution de pornographie juvénile.
Le 5 mars 2021, le requérant se pourvoit en appel à l’encontre de cette déclaration de culpabilité, alléguant notamment ne pas avoir eu droit à un procès juste et équitable et différentes erreurs de droit que le juge aurait commises. [ 2 ] Le requérant, qui est détenu depuis sa comparution le 31 mai 2018, demande sa mise en liberté pendant l’instance en appel, laquelle lui est refusée par une juge de la Cour le 21 juillet 2021 [1] . [ 3 ] S’autorisant de l’article 680 C.cr. , le requérant me demande d’autoriser la révision du jugement rejetant sa requête pour mise en liberté.
L’intimée conteste la demande, estimant que le seuil énoncé dans l’arrêt R. c. Oland , 2017 CSC 17 , n’est pas satisfait. * * * [ 4 ] Le processus de révision prévu à l’article 680 C.cr. comporte deux étapes distinctes que la juge Bich résume ainsi dans Larrivée c. R. , 2020 QCCA 744 : [7] […] - tout d’abord, une étape de filtrage par le juge en chef […], qui pourra décider soit de donner l’ordre de procéder à la révision, soit de rejeter la demande de révision; - ensuite, si l’ordre a été prononcé, la révision elle-même aura lieu.
Elle sera généralement faite par une formation de la Cour composée de trois juges (à moins que les parties ne consentent à ce que cette révision soit effectuée par un seul juge). Au terme de cette révision, la Cour (ou le juge) peut soit confirmer la décision antérieure, soit la modifier, soit y substituer une autre décision. [Renvoi omis] [ 5 ] Dans R. c.
Oland , 2017 CSC 17 , le juge Moldaver, au nom de la Cour suprême, écrit au sujet de la première étape : [64] […] En résumé, le juge en chef devrait envisager d’ordonner une révision dans les cas où il est possible de soutenir que le juge a commis des erreurs importantes de fait ou de droit lorsqu’il a rendu la décision contestée, ou que celle-ci était clairement injustifiée dans les circonstances. [64] In short, the chief justice should consider directing a review where it is arguable that the judge committed material errors of fact or law in arriving at the impugned decision, or that the impugned decision was clearly unwarranted in the circumstances. [ 6 ] Le filtrage établi à la première étape de l’article 680 C.cr. exige un exercice de caractérisation par le requérant.
Il lui revient d’identifier les erreurs de fait et de droit qui auraient eu un impact sur la décision dont il demande la révision, ou encore les éléments de preuve qui permettraient de soutenir que celle-ci était clairement injustifiée, au-delà d’une simple interprétation différente de la preuve et de ses effets. [ 7 ] En l’espèce, le requérant ne me convainc pas de l’opportunité d’ordonner la révision du jugement du 21 juillet dernier refusant sa mise en liberté.
À mon avis, sa demande ne répond pas au critère établi à l’article 680 C.cr. [ 8 ] La juge a correctement identifié les principes applicables à la mise en liberté qui lui était demandée. Elle rappelle que les
moyens d’appel du requérant ne touchent pas les infractions pour lesquelles il a plaidé coupable, de sorte qu’il doit purger une peine légitime pour celles-ci, laquelle est susceptible d’être sévère vu les circonstances propres de l’affaire [2] . N’étant pas convaincue que cette peine serait purgée avant que l’appel ne soit entendu sur les deux autres chefs d’accusation pour lesquels il a été déclaré coupable et vu l’ensemble des « circonstances et gestes posés », la juge conclut que l’intérêt public milite pour le rejet de sa demande.
Outre que de ne pas être d’accord avec la juge, le requérant ne démontre pas en quoi celle-ci n’aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judicieuse. [ 9 ] Dans ce contexte, la requête du requérant ne me permet pas de conclure que le jugement rejetant sa demande de mise en liberté du 21 juillet 2021 est clairement injustifié. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la demande de révision. MANON SAVARD, J.c.Q.
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