2016 QCCQ 8783, 2016 QCCQ 8783
Opinion
Protection de la jeunesse — 163780 2016 QCCQ 8783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001449-158 DATE : 8 juillet 2016 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. _____________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demandeur et X née le [...] 2015 enfant c.
A mère et B père _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] JM 2034 X est aujourd’hui âgée de 10 mois.
Malgré son jeune âge, ses parents sont déjà séparés. [ 2 ] Peu après sa naissance, un signalement est retenu pour un risque sérieux de négligence en lien avec des antécédents de négligence non résolue chez la mère (problèmes de santé mentale, d’instabilité et de toxicomanie chez la mère). [ 3 ] Des mesures de protection sont appliquées. Le 2 décembre 2015, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis et ordonne le maintien de l’enfant dans le milieu de sa mère et de son père pour un an avec suivi.
Certains passages méritent d’être rappelés : [4] La mère a connu par le passé des difficultés au plan de la consommation de stupéfiant et de l’instabilité. Elle a fait preuve d’impulsivité et présentait un caractère colérique. En raison de ses difficultés, son fils aîné a été adopté et le cadet est hébergé en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [5] En 2012, la mère a reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite. Récemment, elle a effectué des tests de dépistage de drogues qui se sont avérés négatifs. [6] Actuellement, la situation de la mère est totalement différente.
C’est en raison du bas âge de l’enfant et de sa forte vulnérabilité que le DPJ intervient dans la situation de ce bébé. [ 4 ] Le Tribunal ordonne notamment : • ORDONNE le maintien de l’enfant dans le milieu familial de ses parents; • ORDONNE aux parents de faire rapport au DPJ des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
• RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches auprès de madame Céline Parent ou toute autre personne du CSSS qui lui vient en aide concernant son impulsivité; • RECOMMANDE aux deux parents de continuer à collaborer avec l’infirmière du CSSS; • ORDONNE aux parents de se présenter devant le DPJ lorsque requis et de recevoir les services à domicile, au besoin; [ 5 ] Constatant l’absence de collaboration de la mère, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance.
Il demande que l'enfant lui soit confiée jusqu'au 15 mars 2017 et que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil. [ 6 ] Le père est présent, mais ne veut plus s’investir auprès de l’enfant. Il se sent utilisé par la mère pour jouer le rôle d’une gardienne et de chauffeur de taxi. Elle sort dans les bars, consomme et revient aux petites heures du matin. Elle ne prend pas sa médication de façon régulière. Elle s’emporte pour des choses anodines ou sans importance. Leur relation est conflictuelle. [ 7 ] La mère est présente, assistée d’une avocate et conteste la mesure recherchée.
Elle vit avec un nouveau conjoint, elle a une vie stable, elle prend sa médication et sa fille n’est pas en danger. Depuis l’ordonnance du 2 décembre 2015 [ 8 ] Dès la mi-janvier, il est question de rupture entre les parents. La mère quitte l’appartement du père. Avec l’intervention de madame [intervenante 1], la mère et sa fille sont hébergées à [la maison A] à compter du 5 février. La mère y séjourne bien qu’elle ne soit pas victime de violence conjugale, mais pour l’accommoder temporairement.
Elle doit quitter ce milieu le 16 février puisqu’elle dérange par ses comportements irrespectueux à l’égard des autres résidentes. [ 9 ] Elle revient vivre à Ville A au domicile du père. Il n’y a pas de réconciliation, mais ce dernier veut lui rendre service le temps qu’elle se trouve un logement. Elle l’expulse et il quitte durant cette période. [ 10 ] La mère prend possession d’un loyer le 1 er mars. Le nouvel appartement est convenable. Toutefois, elle fait la connaissance de monsieur C sur un site de rencontre. Elle décide d’aménager chez lui.
C’est dans cette foulée que l'enfant vit avec sa mère dans l’appartement de son nouveau conjoint qui a la garde de sa fille de 8 ans. [ 11 ] Le 31 mars, une visite-surprise a lieu au domicile de la mère. L’appartement est dans un piètre état. L’intervenante ne peut voir l’enfant. Un homme d’un âge certain est présent, mais refuse de s’identifier.
Le lendemain, elle y retourne en visite-surprise et l’appartement est davantage rangé. [ 12 ] L’intervenante ne voit pas l’enfant entre le 1 er avril et le 3 mai 2016. [ 13 ] Depuis le 31 mars, aucune collaboration de la mère : • Rares retours d’appel; • Absences répétées aux rendez-vous au bureau : les 4, 12, 21 et 27 avril et 3 mai; • Impossibilité d’avoir accès à son domicile; • Refus d’identifier les personnes qui vont chez elle; • Engagement de faire test de dépistage non réalisé; • Absence de collaboration avec les autres services en place, notamment suivi postnatal du CISSS par visite à domicile; • Aucune démarche pour les suivis personnels de la mère. [ 14 ] Ce n’est qu’au cours du mois d’avril que l’intervenante est informée de la nouvelle relation de la mère et qu’elle serait enceinte. [ 15 ] Le 4 mai, la mère laisse un message vocal avec ses nouvelles coordonnées.
L’intervenante la convoque à une rencontre de révision le 10 mai. La mère ne se présente pas. L’intervenante fait une tentative pour le 12 mai, mais sans succès. [ 16 ] Ainsi, à ce moment, l’intervenante et les autres professionnels au dossier n’ont aucune information sur l’évolution de l’enfant : développement cognitif, langagier, alimentaire et affectif. [ 17 ] Ce n’est qu’à la fin mai, que la mère répond partiellement aux demandes de l’intervenante. [ 18 ] Le nouveau conjoint communique avec l’intervenante le 30 mai, il veut la quitter et a besoin de conseils.
Après réflexion, il se ravise et poursuit sa relation à la condition que la mère prenne sa médication. [ 19 ] La mère a reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite. Elle aurait repris contact tout récemment avec le service d’accueil social de la Clinique sans mur. [ 20 ] La veille de l’audience, elle communique avec l’infirmière. [ 21 ] Elle ne se présente pas à la rencontre de révision du 10 mai, car elle ne s’en souvient pas. [ 22 ] La mère ne se soumet pas aux tests aléatoires de dépistage de drogues estimant que ce n’est pas pertinent.
[ 23 ] Elle explique que le soir précédent l’audience, elle a fumé son dernier joint de cannabis. Elle a vidé le sac qui le contenait. [ 24 ] Alors que le dossier est en délibéré, la preuve révèle que la mère déménage à nouveau le lendemain de l’audience. [ 25 ] Son conjoint témoigne lors d’une réouverture d’enquête. Il relate que le dimanche précédent l’audience, la mère fait une crise et parle de suicide. Elle quitte et il garde l’enfant avec lui.
Toutefois, il reconduit sa fille chez sa mère pour ne pas qu’elle vive dans ce climat. [ 26 ] Il croyait que la situation allait s’améliorer, mais il décide de mettre fin définitivement à cette relation. [ 27 ] La mère ajoute qu’elle est en mesure de prendre soin de sa fille et que son nouvel appartement est adéquat. L’ANALYSE [ 28 ] Le DPJ allègue le risque sérieux négligence dans le milieu de la mère.
Il est principalement question de son instabilité physique et affective. [ 29 ] La preuve prépondérante permet de conclure qu’il y a risque sérieux de négligence. [ 30 ] D’abord, la mère consomme du cannabis et ne prend pas sa médication sur une base régulière. [ 31 ] Elle change de conjoint à deux reprises en moins de six mois. À peine quelques semaines après le début de sa nouvelle liaison, elle croit être enceinte.
Toutefois, elle prend la pilule du lendemain. [ 32 ] Les deux conjoints témoignent sur les sautes d’humeur de la mère et sur les crises à répétition souvent pour des futilités. [ 33 ] L’intervenante ne peut voir l’enfant entre le 1 er avril 2016 et la mi-mai. [ 34 ] Aucune collaboration n’est offerte par la mère. Tous les intervenants au dossier sont sans nouvelles. L’enfant n’a que 9 mois. [ 35 ] En juin 2105, la juge Kennedy entend la mère dans la situation de son fils Y qui a eu 3 ans le [...] 2015. La juge ordonne son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Certains passages du témoignage de la mère sont utiles dans la situation de X : [22] Au moment de la révision, elle n’a débuté aucun suivi. Elle ne mène pas à terme ses démarches pour régler ses difficultés personnelles. [27] Lors de son témoignage, elle mentionne vouloir collaborer, se présenter à la Clinique sans mur, faire les tests de dépistages et prendre sa médication. Elle témoigne calmement tout comme elle l’a fait en 2012 dans la situation du frère aîné de l’enfant alors qu’elle était enceinte de Y.
Le temps a passé, mais rien n’a changé. [ 36 ] Force est de constater que la situation est récurrente. [ 37 ] La mère est-elle capable de répondre adéquatement aux besoins de son enfant? La réponse est non. [ 38 ] En matière de négligence, certains éléments doivent être analysés. En l'espèce, la reconnaissance est partielle, la motivation est mitigée et la collaboration est inexistante durant plusieurs semaines.
Malgré le soutien dont la mère peut bénéficier, le résultat semble inefficace. [ 39 ] La mère ne reconnaît pas la situation à sa juste valeur. Elle ne comprend pas l'importance de modifier son mode de vie dans le meilleur intérêt de son enfant. Certes, elle souffre de problèmes de santé mentale, mais une médication adéquate lui est prescrite. Selon elle, la prise de médication donne une assurance pour la sécurité et le développement de sa fille. Le passé est garant de l’avenir. Devant la Cour, en juin 2015, la mère affirme une reprise en main de sa santé.
Toutefois, elle ne donne pas suite concrètement à ses engagements. [ 40 ] Ultimement, elle essaie de donner du lustre à son dossier en prouvant quelques démarches effectuées au cours des jours précédant l'audition. Cela est nettement insuffisant pour démontrer une amélioration significative. Cette situation ne peut perdurer dans le meilleur intérêt de sa fille. [ 41 ] Bien que l’enfant se développe de façon adéquate dans le milieu de la mère, il faut s’interroger sur la viabilité d’une forme de stabilité. Il faut garder à l'esprit l'objectif de l'article 2.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Le parent concerné doit participer activement et prendre des mesures pour mettre fin à l'état de compromission. En l'espèce, ce n'est pas le cas. [ 42 ] L’enfant sera hébergée dans une famille d’accueil. Le Tribunal recommande que l’enfant soit placée dans la même famille que son frère Y. De plus, la mère aura des contacts avec sa fille selon les mêmes modalités que celles prévalant avec son fils.
Ainsi, l’intervenante fixera les contacts selon entente entre les parties, et à défaut, la mère aura des accès auprès de sa fille un jour par semaine au domicile de la grand-mère maternelle. [ 43 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la demande; [ 45 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant;
[ 46 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 décembre 2015; [ 47 ] CONFIE la situation de X au directeur DPJ jusqu’au 15 mars 2017 aux conditions suivantes : [ 48 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans une ressource de type familial choisie par un établissement exploitant un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse pour ladite période; [ 49 ] RECOMMANDE que l’enfant soit hébergée dans la même famille d'accueil que son frère Y; [ 50 ] ORDONNE, pendant cette période, que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, ou à défaut, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent un jour par semaine au domicile de la grand-mère maternelle; [ 51 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans le suivi médical de l’enfant et auprès de l’infirmière en périnatalité; [ 52 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues aléatoires en cours de suivi; [ 53 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 54 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant le DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 55 ] ORDONNE à la mère de participer au plan d’intervention établi par la Direction de la protection de la jeunesse; [ 56 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, à sa mère et à son milieu d’accueil; [ 57 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Patrick Lebel, avocat LEBEL BERNARD & GOULET Pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Louise Fortin, avocate Le Centre Communautaire Juridique A Pour l'enfant Me Marina Chidiac, avocate Pour la mère Dates d’audience : 14 et 17 juin 2016
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