2011 QCCQ 7272, 2011 QCCQ 7272
Opinion
Roy c. Gallant 2011 QCCQ 7272 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-014586-100 DATE : Le 23 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN ROY
Partie demanderesse c. CARINE GALLANT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Sylvain Roy, réclame une somme de 18 829,27 $ de la défenderesse, Carine Gallant, en remboursement de sommes qu’il allègue avoir prêtées à la défenderesse durant la période où ils ont fait vie commune, soit de juillet 2005 à juillet 2008, au moment de leur rupture; [ 2 ] La défenderesse conteste cette réclamation. Elle nie devoir la totalité de la somme réclamée.
Elle indique que c’est le demandeur qui lui a fait don de la somme d’argent réclamée; QUESTIONS EN LITIGE 1. Est-ce que les sommes avancées et payées par le demandeur à la demanderesse ou à son acquis constituent un prêt ou un don ? 2. Advenant qu’elles constituent un prêt, quel est le montant dû par la défenderesse ?
LES FAITS [ 3 ] Les faits acceptés par le Tribunal comme prouvés par prépondérance de preuve et ce, malgré des versions contradictoires présentées lors de l'audition se résument comme suit; [ 4 ] Les parties se sont rencontrées en 2005, alors que la défenderesse était en instance de divorce d’avec son conjoint, Guy Robitaille; [ 5 ] Il est admis que les procédures de divorce furent particulièrement intenses et difficiles et ont beaucoup affecté la défenderesse à l’époque.
La défenderesse avait trois enfants et le demandeur en avait deux; [ 6 ] La défenderesse était co-actionnaire et administrateur d’un salon de bronzage qu’elle exploitait avec son ex-conjoint, Guy Robitaille; [ 7 ] Il est admis que Robitaille a causé beaucoup de problèmes à la défenderesse au cours des procédures de divorce dont, notamment, avec le salon de bronzage dont il a vidé le compte bancaire; [ 8 ] Il a résulté de ceci que la situation financière de la défenderesse était difficile en 2005; [ 9 ] Il est admis que le demandeur n’allait pas à la résidence de la défenderesse et que c’est elle qui allait à la résidence de monsieur Roy de 3 à 5 fois par semaine;
[ 10 ] La défenderesse déclare qu’elle ne voulait pas que son copain vienne coucher dans la résidence où elle élevait ses enfants; VERSION DU DEMANDEUR [ 11 ] Le demandeur déclare que tout au long de sa relation avec la défenderesse, il lui a avancé divers montants d’argent à
titre de prêt pour l’aider à passer à travers les difficultés financières dans lesquelles son divorce et surtout les agissements de son ex-conjoint, Guy Robitaille, l’ont placée; [ 12 ] Il déclare lui avoir avancé une somme de 5 700 $ pour l’aider avec les difficultés financières du commerce, soit une somme de 700 $ prêtée en novembre 2005 pour éviter une coupure de courant d’Hydro-Québec pour arrérages d’électricité non payés et une somme de 5 000 $ pour arrérages de loyers et de salaires impayés dudit commerce; [ 13 ] Il ajoute qu’il lui a prêté une somme de 11 000 $ pour le remboursement de nombreuses dettes et l’achat d’un véhicule automobile en remplacement du véhicule de marque Plymouth Voyager que son ex-conjoint, Guy Robitaille, avait repris, la laissant sans véhicule pour se rendre au travail et vaquer aux besoins de ses trois (3) enfants; [ 14 ] Il déclare qu’il lui a aussi avancé une somme de 916,73 $ pour lui permettre de rénover sa maison en août 2007, tel qu’il appert de la copie des factures produites en liasse comme pièce P-1; [ 15 ] Finalement, il déclare lui avoir prêté une somme de 1 000 $ en décembre 2007, pour l’aider à payer les cadeaux de Noël de ses trois enfants, parce qu’elle n’avait pas d’argent pour le faire puisque monsieur Robitaille n’acquittait pas ses paiements de pension alimentaire; [ 16 ] Dans tous les cas, il est admis qu’aucun document écrit ou entente n’est intervenu entre les parties pour le remboursement de ces sommes; [ 17 ] Le demandeur déclare qu’il aimait la défenderesse, qu’ils faisaient vie commune et qu’il lui faisait confiance relativement au remboursement de ces sommes, car elle lui avait promis de le rembourser; VERSION DE LA DÉFENDERESSE [ 18 ] La défenderesse admet que le demandeur a payé le compte d’Hydro-Québec.
Elle indique qu’il voulait l’aider, qu’il connaissait sa situation financière difficile et ajoute qu’elle ne lui a rien promis en retour; [ 19 ] En ce qui concerne la somme de 5 000 $, elle déclare ne pas avoir de souvenir que le demandeur lui ait donné une telle somme pour payer des arrérages de loyers et de salaires; [ 20 ] Elle admet avoir été en retard dans l’acquittement des paiements hypothécaires de sa résidence.
Elle ajoute que ce sont ses parents qui l’ont aidée à les payer; [ 21 ] En ce qui concerne la somme de 11 000 $, elle admet que le demandeur a obtenu un prêt de 11 000 $ et qu’il lui a remis 8 500 $ sur cette somme pour payer notamment l’achat d’un véhicule de marque Mazda Protégé en remplacement du véhicule de marque Plymouth Voyager, repris par son ex-conjoint Robitaille; [ 22 ] Elle déclare ne pas avoir de souvenir que le demandeur lui ait remis une somme additionnelle de 2 500 $; [ 23 ] En ce qui concerne la somme de 916,73 $ pour les rénovations à sa résidence, elle admet que les matériaux ont été achetés par le demandeur et qu’ils ont effectué lesdits travaux ensemble; [ 24 ] Elle ajoute qu’il s’agit d’un don de la part du demandeur pour lui faire plaisir, car elle voulait changer l’aspect de sa résidence; [ 25 ] En ce qui concerne la somme de 1 000 $, elle admet avoir reçu cette somme du demandeur.
Elle nie qu’il lui a remis cette somme pour qu’elle achète des cadeaux de Noël pour ses enfants parce qu’elle n’avait pas les moyens de le faire; [ 26 ] Elle ajoute qu’elle avait probablement un compte à payer mais ne se souvient pas lequel; RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 27 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code Civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 28 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 29 ] Cet
article impose, sur les épaules du demandeur, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 30 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
[ 31 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 32 ] À ce sujet, l’honorable Maurice Abud dans Régis Lemay et 9085-7202 Québec Inc. c.
Desjardins sécurité financière [1] vient préciser ce qui advient lorsque la preuve présentée n’est pas suffisamment convaincante ou contradictoire ; [ 33 ] Le professeur Ducharme [2] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra; [ 34 ] Le professeur Royer [3] en arrive également à la même conclusion.
Il mentionne, dans son traité sur la preuve civile que : « La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. » [ 35 ] Subsidiairement au fait qu’elle plaide que les sommes reçues par elle constituent un don et non un prêt, la défenderesse plaide qu’il y a prescription extinctive des prêts advenant que le Tribunal en vienne à la conclusion que les sommes reçues constituent un prêt; [ 36 ] L’
article 2925 C.c.Q. fixe à trois (3) ans le délai de prescription extinctive d’un prêt : « 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.» ANALYSE et DÉCISION [ 37 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties; [ 38 ] Considérant les témoignages contradictoires du demandeur et de la défenderesse relativement à la qualification des sommes reçues à
titre de don ou de prêt; [ 39 ] Dans les circonstances, le Tribunal se doit d’examiner les versions des parties afin de déterminer laquelle des deux versions est la plus probante.
À cette fin, le Tribunal a examiné les divers montants faisant l’objet des sommes réclamées; COMPTE D’HYDRO-QUÉBEC [ 40 ] Le demandeur déclare, qu’en novembre 2005, il a prêté une somme de 700 $ ou 750 $ à la défenderesse pour l’aider à éviter qu’Hydro-Québec ne procède à une coupure de courant du commerce de salon de bronzage de la défenderesse, suite à la réception d’un Avis à cet effet par la défenderesse, la sommant de payer des arrérages de plus de 700 $; [ 41 ] La défenderesse admet ce paiement mais nie qu’il s’agit d’un prêt.
Elle déclare qu’il s’agit d’un don ajoutant que le demandeur voulait l’aider et qu’elle ne lui a rien promis; [ 42 ] Le demandeur précise, quant à lui, qu’elle lui a affirmé qu’elle le rembourserait; AVANCE DE 5 000 $ [ 43 ] Le demandeur explique que, dans la foulée des problèmes de liquidités de la défenderesse, elle s’est retrouvée quelques mois plus tard avec des arrérages de loyers et de salaires impayés de ses employés du commerce de bronzage; [ 44 ] Il précise que la défenderesse lui a alors demandé un prêt de 5 000 $ pour l’aider à passer à travers cette période difficile.
Il ajoute qu’elle s’est engagée à le rembourser; [ 45 ] Quant à la défenderesse, elle déclare ne pas avoir de souvenir relativement à de tels arrérages de loyers et de salaires dans son commerce; [ 46 ] Confronté avec la pièce P-2, soit le document préparé par le demandeur, à la demande de l’avocate représentant la défenderesse dans son dossier de divorce portant le numéro 540-12-012255-055 de la Cour supérieure (chambre de la famille) du district de Laval et qui fut produit comme pièce P-22 dans ledit dossier, la défenderesse déclare que ce document ne lui rafraîchit pas la mémoire au sujet de la somme de 5 000 $; AVANCE DE 11 000 $ [ 47 ] Encore une fois, le demandeur déclare qu’il a remis cette somme à la défenderesse afin de l’aider financièrement à payer certaines dettes et afin d’acquérir un véhicule de marque Mazda Protégé pour remplacer le véhicule Plymouth Voyager repris par son ex- conjoint Robitaille; [ 48 ] Il précise qu’il a fait un virement bancaire de 8 500 $ en faveur de la défenderesse, en mai ou avril 2006, pour payer ses dettes, pour l’achat du véhicule, car la défenderesse ne voulait pas que Robitaille constate la présence de cette somme dans son compte bancaire; [ 49 ] La défenderesse admet, quant à elle, la réception de la somme de 8 500 $ et admet devoir cette somme au demandeur à
titre de prêt; [ 50 ] Quant au montant de 2 500 $, elle déclare qu’il lui a peut-être prêté mais ajoute qu’elle n’a aucun souvenir de ceci;
DOCUMENT P-2 [ 51 ] La défenderesse déclare que le 11 octobre 2006, alors qu’elle est au Palais de justice de Laval, dans le cadre de son action en divorce, son avocate lui indique qu’elle a besoin d’une preuve à l’effet qu’elle a effectivement reçu des montants du demandeur; [ 52 ] Elle appelle alors le demandeur, qui est au travail, et les deux se donnent rendez-vous dans le stationnement d’un restaurant de Laval.
Le demandeur rédige alors le document P-2, daté du 11 octobre 2006, et qui se lit comme suit : « 11 oct 2006 A qui de droit Le présent document certifit que moi Sylvain Roy domicilié au […], Laval, QC. Declare avoir accordé un prêt à Mme Carine Gallant domiciiliée au […], Laval, Qc au monent de $16700.00 en deux étapes. 1 ère étape : un prêt de $5700.00 pour des dettes reliées au salon de bronzage en Décembre 2005 2 e étape un prêt de $11000.00 pour couvrir des dettes reliées à sa demeures et l’achat d’un véhicule automobile en mars 2006.
Je vous certifit que ce document est rédigé de bonne foi sur mon honneur et des document notarié peuvent vous êtes fournis sur demande. Bien à vous (signé) Sylvain Roy » (notre soulignement) [ 53 ] La demanderesse admet avoir lu ce document et l’avoir remis à son avocate qui l’a produit comme pièce P-22 au dossier de la Cour supérieure pour démontrer la situation financière difficile de la défenderesse dans son action en divorce et notamment qu’elle avait dû « emprunter » 16 700 $; [ 54 ] Le Tribunal est d’opinion que le document P-2 est clair et sans équivoque.
Il mentionne que la somme de 16 700 $ constitue un prêt et non un don; [ 55 ] Ce document a été rédigé à la demande de l’avocate de la défenderesse en octobre 2006. La demanderesse l’a lu et le Tribunal présume que son avocate l’a aussi lu, puisqu’elle l’a vérifié et produit dans une instance judiciaire de divorce au nom de la défenderesse; [ 56 ] L’avocate de la défenderesse dans le présent dossier indique que ce document constitue du « self serving evidence ».
Avec respect le Tribunal ne partage pas cette opinion; [ 57 ] En octobre 2006, les choses allaient très bien entre les parties puisque ce n’est qu’en juillet 2008 qu’a eu lieu leur rupture; [ 58 ] D’autre part, le document a certes été préparé par le demandeur mais à la demande de l’avocate qui représentait la défenderesse à l’époque.
Si le document n’avait pas reflété la réalité, cette dernière ne l’aurait pas utilisé pour aider sa cliente en cour; [ 59 ] Ce qui était qualifié de prêt de 16 700 $, le 11 octobre 2006, ne peut aujourd’hui être qualifié ou devenir un don devant le Tribunal; [ 60 ] Ce document corrobore la version des faits du demandeur en ce qui concerne les prêts de 5 700 $ pour les fins du commerce de la défenderesse et celui de 11 000 $ pour l’achat du véhicule Mazda Protégé et le paiement des dettes personnelles de la défenderesse; [ 61 ] Le Tribunal privilégie la version des faits du demandeur qui a témoigné de manière claire, certaine et assurée alors que la défenderesse semblait plutôt avoir une mémoire sélective; [ 62 ] En ce qui concerne la réclamation de 916,73 $, le Tribunal est d’opinion qu’il s’agit plus d’un cadeau dans le cadre d’une relation amoureuse pour faire plaisir à la défenderesse qui voulait changer le décor de sa maison; [ 63 ] Quant à la somme de 1 000 $, le Tribunal est d’opinion que le demandeur a prouvé le bien fondé de sa réclamation; PRESCRIPTION [ 64 ] La défenderesse allègue que les prêts de 5 700 $, fait en novembre 2005 et de 11 000 $ fait en mars ou avril 2006, sont prescrits puisque l’action du demandeur a été intentée le 16 juin 2010, soit plus de 3 ans après que les sommes furent avancées; [ 65 ] L’
article 2906 C.c.Q. précise que la prescription ne court pas entre les conjoints ou les époux unis civilement pendant la vie commune; [ 66 ] Le point de départ de la prescription entre conjoints ou époux unis civilement est la date de la rupture de la vie commune. La
jurisprudence a extensionné le principe aux conjoints de faits; [ 67 ] C’est le cas pour les causes d’enrichissement sans cause, tel que le précise l’honorable Pierre E. Audet dans Larose c. Hélie [4] ; « para. 67 Avec égards, tout comme pour l’enrichissement injustifié, le délai de prescription ne saurait couvrir avant la rupture du couple… » [ 68 ] Il reprenait les principes énoncés par l’honorable Patrick Théroux dans Griffith c.
Nesbitt [5] : « En matière d’enrichissement injustifié des conjoints de fait, il a été décidé que le point de départ du délai de prescription de 3 ans est le jour de la cessation de la cohabitation » » [ 69 ] Le Tribunal est d’opinion que ces principes s’appliquent également en ce qui concerne les prêts que des conjoints de faits se consentent pendant la durée de leur vie commune et ce, pour les mêmes raisons; [ 70 ] Dans le présent dossier, il est admis que la vie commune a pris fin en juillet 2008 et la présente action fut intentée le 16 juin 2010; [ 71 ] Il n’y a donc pas prescription; POUR CES MOTIFS, le Tribunal ACCUEILLE partiellement l’action du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 17 700 $ à
titre de loyers impayés dus et échus, en plus des intérêts au taux de 5 % l’an, à compter de l’assignation; LE TOUT avec dépens. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Me Mélanie St Onge DEVEAU BOURGEOIS et associés Procureur du demandeur Me Roseline Beausoleil TALBOT et associés Procureure de la défenderesse
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