2020 QCCQ 8010, 2020 QCCQ 8010
Opinion
Yanick E. Sarrazin inc. c. Radar International Agent Manufacturier inc. 2020 QCCQ 8010 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-042414-200 DATE : 13 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. YANICK E. SARRAZIN INC. Demanderesse c. RADAR INTERNATIONAL AGENT MANUFACTURIER INC. - et - PATRICK GOULET Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Les défendeurs présentent une demande intitulée : « Demande de révision d’une décision de gestion rendue par le Tribunal et
Avis de gestion de l’instance ». Cette demande est contestée. [ 2 ] Par cette procédure, les défendeurs recherchent la révision du jugement du 23 octobre 2020 par lequel le juge Jimmy Vallée accepte la proposition du protocole d’instance déposée par la demanderesse. Ils demandent également à être relevés du défaut d’avoir notifié et déposé au greffe leur proposition de protocole et l’autorisation de déposer celle-ci.
Finalement, ils demandent de convoquer une conférence de gestion pour établir le protocole et, subsidiairement, modifier en conséquence le protocole de l’instance accepté le 23 octobre 2020. [ 3 ] Le Tribunal a pris connaissance de l’ensemble du dossier ainsi que des échanges courriels que les parties lui ont remis lors de l’audition. [ 4 ] Il convient d’expliquer le contexte qui mène à la demande des défendeurs. [ 5 ] Le 22 février 2020, la demanderesse met les défendeurs en demeure de lui rembourser la somme de 80 626,16 $ qu’ils auraient perçue sans droit [1] . [ 6 ] Le 13 mars 2020, le Gouvernement du Québec déclare l’état d’urgence sanitaire en raison de la propagation, dans la population, de la Covid-19 [2] . [ 7 ] Le 15 mars 2020, l’Arrêté n o 2020-4251 édicté de concert par la ministre de la Justice et la juge en chef du Québec énonce que « […] les délais de procédure civile sont suspendus durant cette période » [3] . [ 8 ] Le 6 juillet 2020, une demande introductive d’instance est signifiée à Radar International Agent Manufacturier Inc., (« Radar ») en laissant une copie à Patrick Goulet et le 16 juillet 2020, la demande introductive d’instance est signifiée à Patrick Goulet personnellement. [ 9 ] Bien que les délais de procédures civiles sont suspendus, le 17 août 2020, Radar et Patrick Goulet notifient leur réponse annonçant leur intention de contester la demande, convenir d’un protocole et qu’ils entendent « procéder par demande reconventionnelle en recouvrement de factures impayées et en dommages-intérêts pour diffamation, abus de droit, abus de procédure, et ils réservent donc tous leurs droits à cet égard. ».
Ils sont représentés par Me Yvon Brisson de l’étude Mercier Leduc, s.e.n.c.r.l. [ 10 ] Le 18 août 2020, la demanderesse transmet un projet de protocole à Me Brisson, tel qu’il le reconnaît lors de l’audience. [ 11 ] Le 31 août 2020, l’Arrêté no 2020-4303 de la juge en chef du Québec et du ministre de la Justice du Québec lève la suspension
des délais en matière civile et la procédure civile et les délais recommencent à courir le 1 er septembre 2020 [4] . [ 12 ] Selon cet arrêté, lorsqu’une demande introductive d’instance a été déposée pendant la période de suspension, les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 149 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») pour le dépôt au greffe du protocole convenu entre les avocats sont prolongés de 45 jours. [ 13 ] Cet arrêté ne prolonge pas les délais dans les cas où il y a absence de collaboration d’une
partie à l’établissement du protocole selon l’article 152 C.p.c. Ainsi, l’une ou l’autre des parties, ou chacune d’elles, dépose dans le délai prévu sa proposition de protocole. [ 14 ] Le 11 septembre 2020, Me Brisson promet de donner suite au projet de protocole reçu, et ce, dès qu’il aura rencontré son client, M. Goulet. [ 15 ] Le 17 septembre 2020, étant sans nouvelles, la demanderesse relance Me Brisson. [ 16 ] Le 21 septembre 2020, toujours sans nouvelles, la demanderesse demande à Me Brisson de lui revenir avec ses commentaires, sa
partie complétée, incluant les moyens de défense, sans quoi elle devra se résoudre à déposer une proposition de protocole. [ 17 ] Le 21 septembre 2020, Me Brisson n’a toujours pas rencontré son client et en raison de son horaire chargé, il annonce que cette rencontre devrait avoir lieu au début du mois d’octobre 2020. [ 18 ] Le 2 octobre 2020, la demanderesse avise Me Brisson qu’en l’absence de nouvelles de sa part, elle déposera une proposition unilatérale de protocole de l’instance le lundi 5 octobre 2020. [ 19 ] Le 6 octobre 2020, Me Brisson avise qu’il prévoit rencontrer son client le 8 octobre 2020 et suggère qu’une discussion soit tenue le 9 octobre 2020. [ 20 ] De fait, les avocats des parties se parlent.
Me Pelegrin, avocat de la demanderesse, dit au Tribunal qu’il constate très rapidement qu’il sera impossible de convenir d’un protocole de l’instance et cite à
titre d’exemple qu’ils ne s’entendent même pas sur la case 1 du protocole : Nature du litige. [ 21 ] Ainsi, le 13 octobre 2020, la demanderesse dépose au dossier de la Cour sa proposition de protocole.
La proposition a été déposée en respect du délai prévu dans les cas d’une proposition selon l’article 152 C.p.c., lequel venait à échéance le 16 octobre 2020 [5] . [ 22 ] Le 23 octobre 2020, le juge Jimmy Vallée, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 150 C.p.c., examine la proposition de protocole selon les directives que le juge en chef établit pour assurer le respect des principes directeurs de la procédure et a rendu jugement comme suit : « Vu l’expiration du délai de 45 jours de l’article 149 C.p.c., la proposition de protocole est acceptée. ». [ 23 ] En vertu des principes directeurs de la procédure civile [6] dont, entre autres, le devoir de coopération à l’élaboration du protocole de l’instance, il est difficile de comprendre l’attitude des défendeurs et de leur procureur qui, près de trois mois après avoir reçu signification de la demande introductive d’instance, ne sont toujours pas en mesure de déposer à tout le moins une proposition de protocole d’instance, voir même une demande de gestion. [ 24 ] Le Tribunal comprend des représentations de Me Brisson et de sa procédure qu’il croyait sincèrement, mais erronément, bénéficier de la prolongation du délai de 45 jours pour le dépôt du protocole prévu à l’Arrêté en conseil 2020-4303 ci-haut décrit. [ 25 ] Cette croyance n’explique cependant pas pourquoi, alors qu’il reçoit la notification de la proposition de protocole de la demanderesse le 13 octobre 2020, il ne réagit pas en déposant dès lors une proposition de protocole de l’instance.
Il disposait pourtant encore de 3 jours pour ce faire ou à tout le moins faire une demande de gestion. [ 26 ] Aujourd’hui, les défendeurs demandent de réviser le jugement du juge Jimmy Vallée du 23 octobre 2020 et invoque le pouvoir de révision du Tribunal prévu à l’article 159 C.p.c in fine . [ 27 ] La Cour d’appel, dans l’affaire Pop c. Boulanger [7] , a décidé qu’un juge de la Cour supérieure ne peut siéger en appel d’un jugement d’un autre juge de la Cour supérieure. La simple évolution procédurale d’un dossier ne constitue pas une nouvelle circonstance donnant lieu à la révision d’une décision antérieure.
Il doit donc y avoir des changements dans les circonstances pour qu’il puisse reconsidérer un tel jugement. La Cour d’appel précise que : « Le pouvoir de révision prévu à l’
article 159 C.p.c. in fine n’est pas attributif d’un pouvoir d’infirmer la décision d’un autre juge de la Cour sur la même question, sans qu’il y ait un changement de circonstances. » . [ 28 ] Questionné par le Tribunal sur ce que les défendeurs considéraient comme un changement de circonstances, Me Brisson a précisé que c’était l’erreur dans le calcul des délais, « qu’il n’avait pas été sensibilisé aux calculs des délais », « au point de départ du délai de 45 jours ». [ 29 ] Récemment, la juge Samoisette de la Cour Supérieure s’est interrogée sur le pouvoir de révision prévu à l’article 159 C.p.c. in fine dans le cas d’une décision rendue sur mesure de gestion.
Dans cette affaire, le défendeur demandait d’être relevé du défaut de plaider en raison d’une forclusion automatique consécutive au non-respect du délai pour transmettre les engagements prévus dans le jugement de gestion. Ce n’est qu’après que le défendeur n’ait démontré de façon prépondérante que les ennuis de santé et l’hospitalisation de son enfant constituaient des circonstances nouvelles, qui étaient inconnues et imprévisibles lorsque le jugement a été rendu, qu’elle relève le défendeur de son défaut [8] .
[ 30 ] Est-ce que l’erreur de calcul de l’avocat ou son incompréhension des délais constitue un changement de circonstances? Le Tribunal répond par la négative. [ 31 ] En l’absence de faits nouveaux, faire droit à cette demande des défendeurs serait faire fi de la force obligatoire du jugement du juge Jimmy Vallée [9] . [ 32 ] Dans le cas en l’espèce, il n’y a pas de circonstances nouvelles justifiant que la Cour révise le jugement qui accepte la proposition de protocole.
Les défendeurs avaient en main le projet de protocole de l’instance de la demanderesse depuis le mois d’août 2020, ils ont été avisés à plus d’une reprise qu’une proposition de protocole de l’instance serait déposée faute d’entente et, le 13 octobre 2020, ils ont reçu notification d’une telle proposition. [ 33 ] Les défendeurs, par leur demande de révision, cherchent à contourner le jugement qui a balisé le déroulement de l’instance, ce qu’ils ne peuvent faire [10] . [ 34 ] Par conséquent, la Demande de révision de la décision de gestion des défendeurs et avis de gestion de l’instance est rejetée. [ 35 ] Afin d’assurer une saine gestion de l’instance et en accord avec les principes directeurs de la procédure, le Tribunal est toutefois d’avis qu’il y a lieu de compléter certaines étapes déjà prévues au protocole de l’instance. [ 36 ] À la case 34 du protocole de l’instance, l’interrogatoire de M.
Patrick Goulet était prévu pour le 13 novembre 2020. Séance tenante, les parties s’entendent pour que cet interrogatoire se tienne le 20 novembre prochain, à 9h30, pour une durée de 3 heures. Vu leur désaccord quant au lieu de la tenue de cet interrogatoire, celui-ci se déroulera dans l’un des cubicules mis à la disposition des avocats au Palais de justice de Saint-Jérôme. [ 37 ] Il est prévu à la case 37 du protocole de l’instance que la défense sera orale, sans pour autant préciser de date limite de la production de l’exposé
sommaire des défendeurs. Questionné par le Tribunal afin de savoir si l’Énonciation
sommaire des moyens de défense incluse à la case 37 du projet de protocole, pièce R-6, représentait la défense des défendeurs et vu la réponse affirmative de leur procureur, celle-ci vaudra de défense orale des défendeurs. [ 38 ] Il est prévu à la case 39 du protocole de l’instance que les défendeurs feront une demande reconventionnelle dont la date limite de production était expirée le 23 octobre 2020.
Ainsi, le Tribunal fixe la date de notification et de dépôt de la demande reconventionnelle au 11 décembre 2020. [ 39 ] Dans l’éventualité où les défendeurs déposent une demande reconventionnelle, la date limite pour que la demanderesse dépose une défense orale est fixée au 15 janvier 2021. [ 40 ] Il est prévu à la case 43 du protocole de l’instance la communication des pièces en défense dont la date limite était expirée le 23 octobre 2020.
Ainsi, le Tribunal fixe au 15 janvier 2021, la date limite pour la communication des pièces en défense. [ 41 ] Finalement, le Tribunal précise que le délai de rigueur de la case 53 pour la production de la demande d’inscription pour instruction et jugement est le 23 avril 2021. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] REJETTE la demande de révision d’une décision de gestion du Tribunal et avis de gestion de l’instance des défendeurs; [ 43 ] DONNE ACTE aux parties de leur entente fixant la tenue de l’interrogatoire de M.
Patrick Goulet le 20 novembre 2020, à 9h30, pour une durée de 3 heures, lequel devra se tenir en salle RS-22 du Palais de justice de Saint-Jérôme sis au 25, de Martigny Ouest et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 44 ] DÉCLARE que les éléments de la contestation des défendeurs sont consignés à l’ « Énonciation
sommaire de moyens de défense » inclut à la case 37 de la proposition de protocole de l’instance des défendeurs signée le 30 octobre 2020, pièce R-6, pour valoir défense orale des défendeurs; [ 45 ] FIXE la date limite de notification et dépôt de la demande reconventionnelle des défendeurs au 11 décembre 2020; [ 46 ] FIXE la date limite de notification de la défense orale à la demande reconventionnelle au 15 janvier 2021; [ 47 ] FIXE la date limite de la communication des pièces en défense au 15 janvier 2021; [ 48 ] DÉCLARE que le délai de rigueur pour la production de la demande d’inscription pour instruction et jugement est le 23 avril 2021 et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 49 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q.
Me Guillaume Pelegrin Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l. Avocat de la demanderesse
Me Yvon Brisson Mercier Leduc s.e.n.c.r.l. Avocat des défendeurs Date d’audience : 10 novembre 2020
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