2016 QCCQ 17845, 2016 QCCQ 17845
Opinion
Protection de la jeunesse — 168799 2016 QCCQ 17845 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014382-162 DATE : 29 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].11) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée au sujet de X, âgée de 5 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse propose l’application de mesures intérimaires pour environ trois mois, ce qui est accepté par la mère. Quant au père, il n’assiste pas à l’audience, vit dans la région de Ville A et depuis son déménagement dans cette région, est très peu impliqué dans la vie de son enfant. [ 2 ] Depuis environ deux ans, les parents de X ne font plus vie commune.
Le 5 mai 2016, la situation de l’enfant est signalée en négligence sur le plan éducatif et en risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de consommation et de santé mentale chez la mère. [ 3 ] La mère présente, suivant la preuve, une problématique de consommation de drogue qui aurait été en s’accentuant dans les derniers mois. Il est question de cocaïne, de «speed», de cannabis. La mère mentionne que la majeure est sa consommation de cocaïne qui serait actuellement aux trois à quatre jours. Sa plus longue période d’abstinence aurait été lors de sa grossesse, soit environ neuf mois.
En plus de sa dépendance aux drogues, la mère présenterait une dépendance affective. [ 4 ] La mère a fait diverses démarches en lien avec sa consommation, mais, de toute évidence, est toujours fragile. Fin septembre, l’enfant fut ainsi confiée à ses grands-parents maternels. Ce placement s’est maintenu depuis. La mère a, dit-on, un désir sincère de se reprendre en main, mais sa mise en action est parfois ardue. Elle aura fort à faire dans les prochains mois dans le but de démontrer que l’enfant pourrait lui être confiée à l’échéance.
Elle devra garder un contact assidu avec son enfant, collaborer avec la DPJ, s’impliquer auprès du [Centre A], viser l’abstinence. [ 5 ] Pour ce qui est du père, sa situation personnelle est des plus instables. Le père vient de terminer une peine de détention et a vu
sa fille pour la dernière fois en mars 2016. [ 6 ] Considérant les besoins, l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis suivant l’article 38
b) par. 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à
titre intérimaire pour une période allant jusqu’au 16 mars 2017: - Que l’enfant soit confiée à monsieur C et à madame D, grands-parents maternels de l’enfant et qu’elle soit confiée à la famille d’accueil de monsieur C et de madame D si ceux-ci sont reconnus famille d’accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-enfant soient fixés suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par la DPJ, en présence d’une tierce personne approuvée par la DPJ, à raison de trois (3) heures, une (1) fois aux deux (2) semaines, à la condition que le père soit abstinent de drogue et d’alcool; [ 9 ] AUTORISE l’intégration progressive de l’enfant chez sa mère selon l’évolution de la situation de la mère, dont son engagement dans les différentes mesures d’aide. [ 10 ] PREND ACTE du consentement de la mère à subir des tests de dépistage de drogue sur demande. [ 11 ] PREND ACTE du consentement de la mère à maintenir son suivi auprès du [Centre A] dans le cadre du programme Jeunes parents. [ 12 ] PREND ACTE du consentement de la mère à poursuivre son suivi médical. [ 13 ] FIXE l’audition sur les mesures finales au 16 mars 2017, 9h30, chambre 2.48 . [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me François Bernard Saillant, pour l’enfant Me Adèle Juster, pour la mère /jb Date d’audience : 2016-11-29
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