2014 QCCQ 9370, 2014 QCCQ 9370
Opinion
Protection de la jeunesse — 14897 2014 QCCQ 9370 JB4404 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-003970-119 DATE : 30 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Née le […] 2010 _____________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], Ville A, province de Québec, district A.
Partie requérante -et- A, détenu à l’Établissement Cowansville, Service correctionnel du Canada, 400, Fordyce, Cowansville, Québec, district de Bedford. - et- B , détenue au Centre de détention Tanguay, 555, boul. Henri-Bourassa Ouest, Montréal, Québec, district de Montréal.
Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2012, à l'égard de l'enfant X (X), née le 23 décembre 2010 et âgée de trois (3) ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis et la confie en famille d’accueil, tout en interdisant les contacts avec ses parents et en prenant acte de l’actualisation d’un projet de vie permanent en faveur de l’enfant à savoir, l’adoption. [ 3 ] À l'audience, le père et la mère sont présents et représentés par avocat. [ 4 ] Toutes les parties sont en accord avec le maintien en famille d’accueil, mais contestent certaines conclusions proposées par le Directeur.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 19 novembre 2012 [ 5 ] L’enfant continue à bien s’intégrer dans sa famille d’accueil où elle réside depuis, mai 2011, soit plus de deux ans et demi. [ 6 ] Certains services sont obtenus auprès du CSSS afin de stimuler l’enfant quant à un possible retard langagier. [ 7 ] X a un lien d’attachement significatif et important auprès de sa famille d’accueil. Elle recherche les contacts physiques et l’attention des parents d’accueil. [ 8 ] Le père n’a plus de contact avec sa fille depuis le 19 décembre 2011 et la mère depuis le 9 janvier 2012.
La situation des parents est inchangée.
[ 9 ] La mère n’est pas entrée en communication avec les intervenants et n’a donc fait aucune demande d’aide pour mettre fin à la situation de compromission. Il en est de même pour le père. [ 10 ] Suivant le rapport et le plumitif criminel de la mère, celle-ci a été arrêtée en juin 2013 relativement à des accusations impliquant des stupéfiants. [ 11 ] Le 30 août 2013, elle est de nouveau arrêtée et détenue concernant des accusa-tions de drogues.
En septembre 2013, elle est sentencée à soixante jours de détention. [ 12 ] Le Tribunal comprend qu’il y a probablement eu d’autres dossiers puisque lors de l’audience du 9 décembre 2013, elle est toujours détenue. [ 13 ] Quant au père, il est transféré dans un pénitencier à sécurité moyenne puisqu’à son retour au pénitencier, suite à une présence en chambre de la jeunesse, été fouillé et on a découvert 70 grammes de tabac. Sa libération est prévue pour janvier 2014. [ 14 ] Le 9 décembre 2013, la mère est entendue. Elle témoigne à l’effet qu’elle étudie depuis sa détention à Tanguay.
Elle a découvert qu’elle avait des aptitudes pour les études et désire terminer son secondaire V et avoir une formation. [ 15 ] Elle explique que sa libération est prévue pour le 10 janvier 2014 et ne projette pas retourner immédiatement dans la région A, préférant demeurer à l’écart de ses anciennes fréquentations. [ 16 ] Elle affirme qu’elle et le père entendent faire vie commune dès leur libération puisque le père a l’intention de se reprendre en main. [ 17 ] Elle mentionne également la joie qu’elle ressent lorsqu’elle élabore les projets concernant Y (demi-sœur de X), croyant pouvoir reprendre contact avec celle-ci. [ 18 ] Concernant son enfant X, elle ne veut pas que celle-ci soit adoptée puisqu’elle désire la reprendre avec elle dès que la situation le permettra. [ 19 ] Elle ne veut d’ailleurs pas d’interdiction de contact malgré que cela fera bientôt deux ans qu’elle ne l’a pas vu.
Elle demande, par conséquent, au Tribunal une autre chance. [ 20 ] Quant au père, il explique vouloir des contacts avec sa fille lorsqu’il sera en liberté.
Il a l’intention d’aller demeurer chez sa nièce à sa sortie du pénitencier et aimerait avoir des contacts supervisés avec X Il se dit en total désaccord avec la mesure d’adoption. [ 21 ] Lorsqu’on lui rappelle la teneur du jugement de novembre 2012, excluant tout retour de l’enfant auprès de parents, il mentionne qu’il ne sait pas lire, ni écrire, mais qu’il voudrait quand même avoir la garde et selon lui, « elle va se replacer pareil même si elle ne le connaît pas ». [ 22 ] L’argumentation des procureurs du père et de la mère abonde dans le même sens.
Ils sont pleins de bonnes intentions et ont espoir d’une reprise des contacts avec leur fille, tout en comprenant que ce sera des contacts graduels. [ 23 ] Le procureur de l’enfant cite les paragraphes 22, 27, 31 et 32 du jugement du 19 novembre 2012 : « [22] Le père s’est lui-même exclu de la vie de sa fille et ne l’a pas vue depuis le 19 décembre 2011. [27] Voilà le père qui, lors de l’audition du 25 septembre 2012 , de nouveau encadré par deux agents et menotté, propose de déraciner sa fille de son milieu de vie.
Le père est centré sur son nombril et ne parle que de ce qui est bon pour lui . [31] Le père n’éprouve aucune sensibilité pour sa fille. Il croit qu’elle serait très bien chez sa nièce et qu’elle ne verrait pas de différence avec ses parents d’accueil. [32] De fait, le père croit que sa fille est un objet, un petit paquet que l’on peut déplacer sans considération puisqu’il le demande… » [ 24 ] Elle insiste sur le fait que l’enfant s’est enracinée ailleurs, que la famille d’accueil s’en occupe jour après jour, nuit après nuit.
Mesures de protection [ 25 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, des témoignages et des représentations des parties, le Tribunal est d'avis qu’il n’y a eu aucune amélioration dans la situation des parents permettant de modifier le jugement antérieur. [ 26 ]
Malgré les intentions des parents, le Tribunal est d’avis que cette enfant n’est pas en mesure de recevoir l’amour qu’ils pourraient lui donner. [ 27 ] Il apparaît clair que ces parents aiment leur fille, mais qu’ils sont continuellement empêtrés dans un mode de vie marginal avec des valeurs criminelles fortement imprégnées. [ 28 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents. [ 29 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis;
[ 32 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 19 novembre 2012 dans le présent dossier; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant X soit confiée au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour hébergement en famille d’accueil, à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période de six (6) mois [ 34 ] PREND ACTE qu’au cours de la période, le Directeur de la protection de la jeunesse entend procéder à l’actualisation d’un projet de vie permanent pour l’enfant X, excluant un retour chez l’un ou l’autre des parents, en entreprenant des démarches afin qu’elle soit déclarée admissible à l’adoption; [ 35 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles à l’égard des deux parents; [ 36 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant X et ses parents; et ses parents; [ 37 ] ORDONNE que l'enfant X reçoive tous les soins de santé requis par sa situation; [ 38 ] ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil support et assistance à l'enfant X et sa famille, et ce, pour une période six (6) mois; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
Me Marie-Ève Roger Avocate du D.P.J. Me Geneviève Lafontaine Avocate de l'enfant Me Céline Gallant Avocate de la mère Me Marie-Carole Descollines Avocate du père Date d’audience : 9 décembre 2013
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