2019 QCCA 1498, 2019 QCCA 1498
Opinion
Ville de Lévis c. Kirouac 2019 QCCA 1498 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010051-198 (200-17-028636-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 septembre 2019 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT VILLE DE LÉVIS M e GABRIEL CHASSÉ (Ville de Lévis) PARTIES INTIMÉES AVOCAT MICHEL KIROUAC AUDREY ROUSSEAU M e FRANÇOIS MARCHAND (Cabinet d'avocats Saint-Paul) En appel d'un jugement rendu le 29 mai 2019 par l'honorable Denis Jacques de la Cour du Québec, district de Québec
DESCRIPTION : 1. Requête des intimés en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) 2.
Requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai d’un jugement mettant fin à l’instance (art. 30 al. 2, 357 et 363 C.p.c .) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 12 h 52 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse à M e Marchand; 12 h 53 Observations de M e Marchand concernant la requête en rejet des intimés; Discussion entre la Cour et M e Marchand; M e Marchand poursuit ses observations; 12 h 57 Observations de M e Chassé concernant la requête en rejet; 13 h 07 Réplique de M e Marchand; 13 h 08 Suspension; 13 h 16 Reprise; 13 h 16 Arrêt; 13 h 17 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet d’appel et d’une requête de bene esse pour autorisation de faire appel hors délai. [ 2 ] Dans les deux cas, il s’agit d’évaluer les chances raisonnables de succès du recours. [ 3 ] En l’espèce, au vu du caractère particulièrement généreux de la réglementation de l’appelante applicable aux droits acquis en zone inondable de récurrence 0-20 ans, l’appel ne soulève au mieux qu’une question mixte de droit et de fait : l’enlèvement et la repose ultérieure des anciens colombages constituaient-ils une démolition faisant disparaître les droits acquis? [ 4 ] Sur cette question, l’appelante ne fait aucunement voir l’erreur manifeste et dominante qui, seule, aurait justifié l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour rejet d’appel, sans frais;
[ 6 ] REJETTE la requête de bene esse pour autorisation de faire appel hors délai, sans frais; [ 7 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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