2014 QCCQ 73, 2014 QCCQ 73
Opinion
Zerdi c. Rouabah 2014 QCCQ 73 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030896-139 DATE : Le 9 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HAMID ZERDI
Partie demanderesse c. NICOLE ROUABAH
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur et locateur Hamid Zerdi (Zerdi) réclame 1 100 $ à la défenderesse et locataire Nicole Rouabah (Rouabah), représentant ce qu’il estime avoir payé en trop pour faire radier une hypothèque légale publiée sur sa propriété à la suite d’une décision de la Régie du logement lui étant défavorable. [ 2 ] Cette hypothèque légale a été publiée pour l’exécution d’une décision de la Régie du logement datée du 13 septembre 2012, dont les conclusions se lisent ainsi : [68] CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 9 500 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 août 2012, plus les frais judiciaires de 57 $; [69] DIMINUE le loyer d’un montant de 300 $ par mois, à compter du 1 er septembre 2012, et ce, tant et aussi longtemps que le locateur n’aura pas corrigé toute cette situation récurrente d’infiltration d’eau, notamment de produire un rapport d’un couvreur licencié auprès de la Régie du Bâtiment du Québec certifiant que toute cette infiltration d’eau dans le logement concerné en provenance du toit de l’immeuble est totalement éliminée, et par la production d’un autre rapport auprès d’un inspecteur en environnement et salubrité de la Ville de Longueuil attestant que ce logement, après les rénovations touchant la structure du toit et la ré-isolation du plafond, répond aux exigences minimales de salubrité; [70] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de la présente ordonnance ci-haut mentionnée, à compter du 11 e jour de sa date. [ 3 ] Finalement, les montants que Zerdi allègue avoir payés en trop sont les suivants : • 600 $ sur le montant de la condamnation en capital de 9 500 $ au lieu de 10 100 $; • 57 $ pour les frais; • 161,91 $ pour les frais de signification et de publication de l’hypothèque légale. [ 4 ] Rouabah plaide que les montants de l’hypothèque légale étaient justifiés. [ 5 ] Au surplus, Rouabah présente une demande reconventionnelle de 6 635 $ pour perte de temps et dommages-intérêts liés aux procédures de Zerdi qui auraient été abusives devant la Régie du logement.
[ 6 ] Étant donné que les articles 83 et 84 de la
Loi sur la Régie du logement [1] prévoient qu’une décision de la Régie peut être exécutée comme s’il s’agissait d’un jugement de la Cour du Québec, la Cour du Québec possède la compétence d’attribution pour entendre un dossier dans lequel surgit une difficulté d’exécution. [ 7 ] Les frais de 57 $ sont justifiés, parce qu’ils font
partie de la condamnation au paragraphe 68 de la décision. [ 8 ] Les frais de signification et publication de l’hypothèque légale de 161,91 $ sont justifiés par les pièces justificatives produites au dossier. [ 9 ] Cependant, il est vrai qu’il n’était pas possible de publier une hypothèque légale pour la somme additionnelle de 600 $ en excédent de la condamnation de 9 500 $, parce que cette somme de 600 $ était réclamée en exécution de la clause de diminution de loyer de 300 $ par mois à compter du 1 er septembre 2012, paragraphe 69 de la décision, et que cette conclusion n’est pas exécutoire pour la période subséquente à la date de décision, d’autant plus que les parties ont des prétentions contradictoires à cet égard. [ 10 ] Autrement dit, pour pouvoir réclamer le 600 $ en question, il aurait fallu que Rouabah s’adresse d’abord à la Régie du logement pour faire liquider sa créance. [ 11 ] En conséquence, Rouabah devra rembourser 600 $ à Zerdi, sous réserve toutefois de ses droits de s’adresser à la Régie du logement pour faire reconnaître cette créance, après débat contradictoire, le cas échéant. [ 12 ] Quant à la demande reconventionnelle pour perte de temps et dommages-intérêts liés aux poursuites prétendument abusives, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit là d’une réclamation accessoire aux procédures qui ont été intentées devant la Régie du logement et en conséquence, seule cette dernière possède la compétence d’attribution pour entendre pareil litige. [ 13 ] Dans Pickard c.
Olivier [2] , la Cour d’appel a décidé que seule la Régie du logement a compétence pour décider s'il y a eu un abus du droit d'ester en justice commis devant elle et pour octroyer une réparation appropriée, parce que le droit de réclamer des dommages pour abus du droit d'ester devant la Régie du logement ne peut naître qu'à la suite d'une décision de cette dernière ayant conclu à un recours abusif ou dilatoire, s’exprimant ainsi : [12] Les articles 26 et 27 de cette loi [3] sont des plus pertinents : 26. L'
article 9.8 de la
Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.,
chapitre R-8.1 ) est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant : « Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes les ordonnances qu'ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties ». 27. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 63, des suivants : « 63.1.
Les parties doivent s’assurer que toutes demandes ou requêtes choisies sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnées à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le régisseur doit faire de même à l’égard d’une demande qu’il autorise ou de toute ordonnance qu’il rend. « 63.2. La Régie peut, sur requête ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’elle juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions. Lorsque la Régie constate qu’une
partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette
partie d’introduire une demande devant elle à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine. ». [13] Il est manifeste que le nouvel alinéa de l'article 9.8 de la Loi vise à conférer à la Régie des pouvoirs comparables à ceux accordés à la Cour du Québec par l'article 46 du Code de procédure civile , et que l'article 63.1 reprend la règle de la proportionnalité énoncée à l'article 4.2 C.p.c. [4] , alors que l'article 63.2 confère à la Régie les pouvoirs nécessaires pour réagir à l'égard des recours abusifs ou dilatoires intentés devant elle. (…)
[15] Cela exposé, je suis d'avis qu’à la suite des amendements entrés en vigueur le 10 décembre 2010, l’action intentée devant la Cour du Québec, le 16 décembre 2010, était irrecevable. [16] Puisque la Régie a la compétence pour réagir, même d'office, à un recours abusif, c'est devant elle que les intimés doivent faire valoir leur prétention que le recours des appelants est abusif.
Prétendre qu'on peut aussi plaider une telle nature d'un recours pendant à la Régie devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure, selon le montant des dommages réclamés, m'apparaît contraire à l'intention législative de conférer à un organisme administratif spécialisé les litiges relatifs aux baux résidentiels [5] , lequel est forcément le mieux placé pour décider si une procédure devant lui est abusive ou dilatoire, et exposerait les parties au danger de décisions contradictoires (cours de justice versus Régie). [17] En résumé, il revient à la Régie de statuer sur la nature du comportement des appelants devant elle, notamment le caractère abusif de leurs demandes et amendements. [ 14 ] La Cour du Québec ne possède donc pas la compétence d’attribution pour entendre la demande reconventionnelle. [ 15 ] Considérant que le Tribunal statue sur le présent litige en fonction de sa compétence d’attribution et non sur le fond, chaque
partie devra assumer ses propres frais judiciaires. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 18 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 600 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 15 février 2013; [ 19 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 20 ] Réserve à la
partie défenderesse ses droits de s’adresser à la Régie du logement pour tenter de recouvrer le montant de la présente condamnation, ainsi que de faire valoir ses prétentions relatives à sa demande reconventionnelle. [ 21 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 janvier 2014
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