2016 QCCQ 7472, 2016 QCCQ 7472
Opinion
Protection de la jeunesse — 163288 2016 QCCQ 7472 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008228-167 DATE : 14 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X née le [...] 2001 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescente X née le [...] 2001. [ 2 ] Le 9 mars 2016, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison d’une négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] La preuve révèle alors qu’elle est traumatisée par son vécu et qu’elle a besoin de se retrouver dans un milieu qui lui offre une sécurité.
Alors qu’elle accepte d’aller chez son oncle, le temps de rétablir la relation avec son père, elle s’engage à fréquenter l’école, à visiter son père les fins de semaine et à poursuivre sa thérapie individuelle à L’IVAC. Elle accepte d’intégrer graduellement le milieu paternel et de poursuivre sa thérapie avec une autre intervenante.
[ 4 ] Rappelons qu’avec sa mère, l’adolescente a vécu beaucoup de stress. Elle a été témoin de la consommation de sa mère et son conjoint, vécu dans une maison barricadée par des planches de bois clouées et des cadenas sur les portes de garage, par craintes de représailles et constaté la présence d’armes non sécurisées. [ 5 ] La Directrice demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue afin de permettre à l’adolescente d’intégrer le milieu paternel dès maintenant. [ 6 ] Vu l’évolution de la situation, la Directrice présente une requête pour mesures provisoires le 2 mai 2016.
À cette date, l’adolescente est confiée à son père. Les autres mesures prévues à l’ordonnance du 9 mars 2016 sont reconduites. [ 7 ] Le 14 juin 2016, la Directrice recommande diverses mesures, notamment que l’adolescente soit confiée à son père, le tout pour une année. [ 8 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures recherchées. L’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 9 ] En conformité avec l’ordonnance, l’adolescente réside chez son oncle et visite son père la fin de semaine. [ 10 ] Son intégration se passe bien et elle évolue positivement.
Elle participe à la vie familiale et respecte les règles. Quant au père, il offre une belle collaboration. [ 11 ] Tel qu’affirmé à l’audience du mois de mars, l’adolescente s’implique dans son suivi psychologique. Elle ne respecte toutefois pas son engagement concernant la fréquentation scolaire. [ 12 ] Monsieur Alain Janelle, psychologue, constate que l’adolescente vit une grande détresse psychologique, laquelle pourrait expliquer sa non-motivation à fréquenter l’école. Il recommande qu’elle soit à nouveau évaluée en santé mentale.
À cette fin, le père a fait les démarches auprès de la Clinique de pédopsychiatrie de Joliette. [ 13 ] Le père s’intéresse à la situation et s’implique auprès des différents intervenants (psychologue, intervenant social.) Il s’est aussi engagé à demander le transfert du dossier scolaire de l’adolescente. [ 14 ] Le père est en attente d’obtenir la garde de sa fille. [ 15 ] Ce n’est que récemment que l’adolescente a repris contact avec sa mère. [ 16 ] La mère s’implique elle aussi dans un suivi psychologique.
Elle reconnaît les impacts négatifs de certains de ses comportements envers l’adolescente. [ 17 ] La mère démontre peu de confiance envers la Directrice. [ 18 ] La preuve révèle le très grand besoin de l’adolescente d’être stabilisée et sécurisée dans son environnement. Le père semble en mesure de lui offrir cette stabilité tant sur le plan physique que psychologique. [ 19 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve prépondérante soumise, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente qu’elle soit confiée à son père, avec différentes mesures d’aide pour une période d’une année.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et selon le désir de l’adolescente; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures, notamment au plan d’intervention; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures; [ 27 ] LE TOUT pour une période d’une année. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J. M e Marie-Pierre Blouin Avocate de l'adolescente Date de l’audience : 14 juin 2016
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