2017 QCCQ 9760, 2017 QCCQ 9760
Opinion
Protection de la jeunesse — 174155 2017 QCCQ 9760 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002484-149 DATE : 21 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance rendue le 11 juillet 2016 en vertu de laquelle l’adolescente avait été confiée en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
La famille d’accueil est celle de son oncle maternel. [ 2 ] Les contacts avec la mère devaient s’effectuer selon les ententes convenues entre les parties et à défaut d’entente, au rythme de vingt-quatre heures (24h00) aux deux semaines alors que les contacts avec le père étaient prévus sous supervision et à défaut d’entente, au rythme d’une fois par mois. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande aujourd’hui que tous les contacts de l’adolescente avec sa mère aient lieu sous supervision. [ 4 ] La mère consent à cette modification mais strictement pour un ou deux contacts.
Par la suite, elle souhaite des contacts non supervisés à chaque semaine pour une durée minimum de vingt-quatre heures (24h00).
[ 5 ] Le père et l’adolescente partagent la position de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] L’adolescente, par l’intermédiaire de son procureur, se dit déçue du manque de constance du père en ce qui a trait à ses contacts avec lui. Pour ce qui est contacts avec sa mère, elle dit qu’elle serait davantage rassurée par une supervision de ses contacts. Elle souhaite une fréquence d’environ deux fois par mois.
LA PREUVE [ 7 ] Depuis qu’elle est confiée à son oncle, l’adolescente poursuit son cheminement. [ 8 ] Le milieu d’accueil répond à son besoin de stabilité affective. [ 9 ] Toutefois, la preuve révèle que l’adolescente ne se confie pas à son milieu d’accueil en regard des difficultés qu’elle peut rencontrer avec sa mère, souhaitant préserver son milieu.
Le rapport de l’intervenante sociale fait état : Son milieu d’accueil l’accompagne et lui démontre un support et une écoute dans son vécu, mais ils ne peuvent demander à X de se confier si elle ne le désire pas. [1] [ 10 ] En effet, la mère a souvent un discours qui tend a être dénigrant envers la famille d’accueil. Des reproches, des fausses intentions sont formulées par la mère, ce qui place l’adolescente en situation d’inconfort. [ 11 ] L’adolescente ne présente par ailleurs pas de difficulté au plan académique.
Elle s’est bien adaptée à son milieu scolaire, elle reçoit l’aide d’une éducatrice. [ 12 ] Bien qu’elle ait créé des liens avec son nouvel environnement, elle peut présenter certaines difficultés au plan des habiletés sociales. [ 13 ] Un suivi psychologique a été offert à l’adolescente, suivi qui a récemment pris fin à la demande de celle-ci. Ce suivi visait entre autres à aider l’adolescente à se déculpabiliser face à la situation. [ 14 ] En effet, X demeure une adolescente qui craint de décevoir ses parents.
L’intervenante sociale l’accompagne à cet égard afin qu’elle puisse davantage s’affirmer et faire des choix qui tiennent compte de ses besoins. [ 15 ] Alors que l’adolescente aurait pu bénéficier de contacts supervisés avec son père à raison d’une fois par mois, le père ne s’est présenté à aucune des visites. [ 16 ] Le père présente une santé mentale fragile et bénéficie de plusieurs services dont un suivi en psychiatrie. [ 17 ] Il a toutefois communiqué de façon régulière avec l’intervenante sociale pour prendre des nouvelles de sa fille et demander qu’on convienne de dates de visite.
Toutefois, ces visites n’ont pas eu lieu, le père invoquant des problèmes financiers ou de santé pour justifier son absence. [ 18 ] Les absences du père aux contacts ont eu des impacts sur l’adolescente. En effet, ces absences ont suscité chez elle un sentiment de colère et elle croit aujourd’hui plus ou moins à l’actualisation de contacts futurs. [ 19 ] Le père aurait souhaité maintenir des contacts téléphoniques avec sa fille, ce avec quoi l’adolescente s’est montrée réfractaire. [ 20 ] Le père dit aujourd’hui vouloir reprendre contact de façon régulière avec sa fille.
Différents moyens ont été envisagés afin de le supporter dans ses intentions. Il tente actuellement de stabiliser sa situation. Il est déménagé de la Mission Bon Accueil de Montréal et vit maintenant en résidence à Ville A. Il maintient un suivi en psychiatrie. [ 21 ] Peu de temps après que la dernière ordonnance fut rendue, le contact du mois d’août entre la mère et l’adolescente s’est mal déroulé. Le ton aurait monté entre la mère et la grand-mère, ce qui aurait suscité des craintes de la part de l’adolescente. [ 22 ] La mère refuse de reconnaître que ses réactions aient pu provoquer des craintes chez sa fille.
Elle acceptera toutefois de participer à une rencontre familiale avant un prochain contact. [ 23 ] Il sera par la suite difficile de rejoindre la mère. Cette rencontre ne se tiendra qu’en décembre, lors de laquelle on demande à la mère de respecter certaines consignes afin de rassurer l’adolescente.
La mère nie le fait qu’elle ait été difficile à rejoindre. [ 24 ] On demande alors à la mère de ne pas faire référence au passé, aux motifs ayant justifié le placement de l’adolescente, ni d’un éventuel retour de l’adolescente auprès d’elle et de s’abstenir de dénigrer les interventions, somme toute, de rester centrée sur le moment présent. [ 25 ] Sans que l’intervenante sociale n’en soit informée, un contact aura lieu en décembre, la mère s’étant rendue chez la grand-mère, où X était en visite. [ 26 ] De plus, alors que la mère devait assurer auprès de l’intervenante sociale un suivi de ses contacts téléphoniques avec sa fille, elle n’en fera rien. [ 27 ] Avec l’accord de l’adolescente, deux contacts seront par la suite organisés par l’intervenante sociale.
L’adolescente finira par révéler à celle-ci que les consignes mises en place n’ont pas été respectées par la mère qui à nouveau commente le dernier jugement, le suivi du Centre jeunesse et la perspective d’un retour de l’adolescente auprès d’elle. [ 28 ] L’adolescente demande alors à reprendre l’horaire des visites de quelques heures aux deux semaines. Entre janvier et mars, il
n’y aura donc pas de contact. Des messages seront échangés sur les réseaux sociaux, lesquels comportent de la part de la mère des propos inadéquats. [ 29 ] Lors d’un appel de l’adolescente à sa mère, celle-ci raccrochera la ligne. [ 30 ] Une rencontre aura lieu le 23 mars afin de discuter de la demande de révision concernant les contacts. [ 31 ] La mère refuse puis finit par accepter un contact supervisé qui aura lieu le 6 avril. Ce contact, sous supervision, s’est bien déroulé. Toutefois, lors de contacts téléphoniques subséquents, non-supervisés, la mère aura des difficultés à contenir ses commentaires.
ANALYSE [ 32 ] Bien qu’on ait tenté de sensibiliser la mère aux effets de son discours, on se heurte toujours aux mêmes propos de sa part. Elle maintient être une bonne mère, n’avoir rien à se reprocher. Elle dit s’être soumise à une introspection et ne comprend pas ce qu’on peut lui reprocher. [ 33 ] Elle refuse de convenir d’un plan d’intervention et ne peut concevoir que sa fille puisse être bien sans elle.
Le Tribunal retient à cet égard : De réaliser que X est bien dans son milieu actuel pourrait être vécu comme un échec de madame A qui ne se permet pas de construire une relation positive avec sa fille dans la situation actuelle. Madame A semble vivre une telle souffrance qu’elle n’est pas ouverte à comprendre comment vivre autrement. Celle-ci ne semble pas être à l’écoute des demandes de sa fille en ce qui a trait aux contacts qu’elle a avec elle.
X a aussi de la difficulté à savoir si sa mère changera un jour, car celle-ci ne l’a pas fait depuis le début de notre intervention. [2] [ 34 ] Force est donc de constater en écoutant le témoignage de la mère que celle-ci demeure sur ses positions et ne semble pas comprendre la dynamique de la relation qu’elle entretient avec sa fille. [ 35 ] Elle refuse de collaborer au suivi, tout comme de s’investir dans un suivi psychologique disant ne pas avoir besoin d’aide et qu’en cas de besoin elle peut parler à ses amies. [ 36 ] La mère n’arrive pas non plus à contrôler ses attitudes ou propos devant l’adolescente en regard du choix qui a été fait, ce qui provoque chez l’adolescente un malaise. [ 37 ] Or, X est une adolescente qui éprouve des difficultés à s’affirmer.
Les attitudes de la mère ont des répercussions sur elle. Elle essaie tant bien que mal de résister à la pression qu’on tente d’exercer sur elle. [ 38 ] Les contacts avec la mère, tout comme avec le père devront être supervisés. Il nous faut éviter de faire reposer sur l’adolescente le rythme des contacts, c’est pourquoi ils seront précisés dans l’ordonnance. Il sera toutefois permis de lever cette supervision selon les ententes convenues. [ 39 ] Dans ce contexte, les contacts avec le père peuvent être maintenus à la même fréquence à condition qu’ils aient lieu.
Le Tribunal s’attend à ce que le père actualise sa volonté d’avoir des contacts plus assidus avec sa fille. [ 40 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la demande; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 43 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 11 juillet 2016; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent à une fréquence minimale d’une fois aux trois semaines pour une durée d’une heure trente (1h30); [ 46 ] PREND ACTE que le père prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer sa présence aux contacts avec l’adolescente; [ 47 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’adolescente et ses parents, selon les ententes convenues entre les parties; [ 48 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 11 juillet 2016 non incompatibles avec le présent jugement; [ 49 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 50 ] LE TOUT , jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescente, soit jusqu’au [...] 2022.
__________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Véronique Crête Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l'adolescente M e Lucie Lepage Procureure de la mère M e Marie-Josée Langlois Procureure du père
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