2015 QCCQ 8969, 2015 QCCQ 8969
Opinion
Lemaire c. Letellier 2015 QCCQ 8969 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-214549-142 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDIA LEMAIRE
Partie demanderesse c. FRANCINE LETELLIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La réclamation [ 1 ] Le 24 août 2014, Claudia Lemaire poursuit Francine Letellier pour réclamer des dommages réels (4 153,24 $), moraux (25 000 $) et punitifs (10 000 $), totalisant 39 153,24 $ en s’appuyant sur les articles 3 et 1457 du Code civil du Québec et les articles 4 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne : Code civil du Québec 3.
Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. 1991, c. 64, a. 3. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1991, c. 64, a. 1457. Charte des droits et libertés de la personne 4 . Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 1975, c. 6, a. 4. 49.
Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. 1975, c. 6, a. 49; 1999, c. 40, a. 46 . [ 2 ] Mme Lemaire accuse sa voisine de l’époque d’avoir, par vengeance, inventé des histoires dans le but de lui nuire et faire en sorte que soient logées contre elle des accusations en vertu de l’article 423. (1) du Code criminel : 423.
(1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, selon le cas :
a) use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou envers son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, ou endommage ses biens;
b) intimide ou tente d’intimider cette personne ou un parent de cette personne par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à elle ou à l’un de ses parents, ou de dommage aux biens de l’un d’entre eux, au Canada ou à l’étranger; […] La question en litige [ 3 ] Tout en reconnaissant le droit fondamental de s’adresser à la justice pour préserver ses droits et obtenir réparation, le Tribunal doit se demander si la plainte de Mme Letellier respecte les exigences de la bonne foi ou si elle constitue une faute au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec [1] . Le recours est entrepris le 11 août 2014, soit plus de deux ans après que la poursuite eût déclaré qu’elle n’avait pas de preuve à offrir au soutien de la dénonciation. Ce recours n’est donc pas prescrit car il repose sur la fausseté d’une déclaration à l’origine d’une plainte criminelle [2] .
La preuve Le témoignage de Mme Lemaire et les événements pertinents [ 4 ] Depuis 2004, Mme Lemaire réside à Deux-Montagnes dans une maison unifamiliale avec son conjoint François et sa fille Alexandra. [ 5 ] En 2007, Mme Letellier devient sa voisine et occupe aussi une résidence unifamiliale. Les deux voisines se saluent mais ne se fréquentent pas. [ 6 ] Le 11 août 2011, vers 6 h am, Mme Lemaire quitte sa résidence pour se rendre à son travail.
Elle démarre son automobile et se dirige à reculons vers la rue pour tourner à gauche, comptant reprendre son chemin habituel en se dirigeant vers la droite de la rue. [ 7 ] Au moment où elle sort de sa résidence, elle aperçoit sa voisine qui tient des objets dans ses mains et se dirige vers un bac de récupération.
Mme Letellier s’y trouve encore au moment où Mme Lemaire recule, tourne à gauche et reprend sa route vers la droite dans une zone où la limite de vitesse est de 30 km à l’heure. [ 8 ] Pendant sa journée de travail, elle reçoit un appel d’un policier qui l’enjoint de se présenter au poste de police à la suite d’une plainte de sa voisine. [ 9 ] Elle s’y rend dans la soirée du 11 août 2011 et signe une promesse de comparaître le 31 août 2011. [ 10 ] Le 21 septembre 2011, un agent de la paix formule la dénonciation et plainte suivante : 1.
À ville de Deux-Montagnes, le ou vers le 2011-08-11, a illégalement usé de violence ou de menaces de violence envers une personne, soit : madame Francine Letellier ou envers son conjoint ou ses enfants, ou endommagé ses biens commettant ainsi une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue a l’ article 423
(1) a) du Code criminel et ses amendements. [ 11 ] La divulgation de la preuve lui permet de prendre connaissance de la déclaration faite aux policiers par Mme Lemaire le 11 août 2011. [ 12 ] Cette déclaration décrit l’inconduite de Mme Lemaire telle que dénoncée par la plaignante sous deux aspects distincts : menaces de violence en la frôlant avec une automobile en mouvement et menaces d’endommager ses biens (ses deux chiens). Cette déclaration se lit ainsi : Q : Que s’est-il produit ce matin?
R : En sortant de chez moi à l’avant, j’ai vu ma voisine Claudia Lemaire, près de son véhicule (Pontiac Montana camionnette) j’ai barré la porte et éviter de la regardée. J’ai mis les journaux dans le bac à récupération et me suis dirigée vers la rue pour me rendre à la gare Grand-Moulin. Je me dirigeais vers le nord et j’étais à gauche soit du côté ouest de la rue. J’ai entendu à l’arrière de moi le moteur rincé à 2-3 reprises. Je ne me suis pas retournée (je ne veux pas montrer ma peur) et elle a acceléré rapidement et est passé très, très près de moi, il s’en fallait de peu pour que le véhicule me touche.
Elle a presque immobilisé son véhicule un peu plus loin et me regardait dans son miroir extérieur. Elle a continué jusqu’à l’arrêt et tourné vers la gauche (l’ouest). Je me suis rendue au travail et appeler la Police afin de savoir si j’avais des recours. Après qu’elle soit passée tout près de moi, j’ai vérifié à l’arrière s’il y avait des témoins. Un résident de la rue était à l’autre bout peut- être a-t-il vu ou entendu quelque chose… Q : À quel endroit étiez-vous (devant quelle adresse) lorsque Mme Lemaire se serait approchée à son véhicule?
R : Entre le 38 et 40, 10e avenue Q : Sauriez-vous pourquoi cet événement se serait produit?
R : Probablement en raison de plaintes que nous avons faites mon ex-conjoint et moi au sujet du bruit causé par l’élevage de chats. Q : Pouvez-vous me décrire la suspecte (description physique) R : Imposante physiquement assez grande et pas mince couleur de cheveux brun fondé peut-être noir. Les yeux bruns. Ce matin lorsqu’elle était près de son véhicule, je crois qu’elle portait un chandail rose. Q : Craignez-vous pour votre sécurité?
R : Oui, j’ai peur et j’ai peur aussi pour mes deux chiens que je garde occasionnellement car la semaine dernière lorsque le conjoint de Claudia Lemaire était dans la piscine, il a parlé de poison à rat. Il a aussi déjà dit à ma voisine qu’il pourrait empoisonné son chien si il la voyait sur son terrain (ma voisine s’est levé un matin et son chien était mort…) Claudia m’a déjà dit aussi que je ne la connaissait pas que je ne savais pas de quoi elle était capable et que j’en avais pas fini avec elle. Q : Après avoir été informé des procédures judiciaires, êtes-vous disposée à rendre témoignage?
R : Oui. (reproduction exacte) (nos soulignements) [ 13 ] Pour Mme Lemaire, la déclaration de Mme Letellier est entièrement fausse et est une pure invention, y compris quant à sa tenue vestimentaire car elle ne porte aucun vêtement rose. [ 14 ] Après des ajournements à la demande de la défense et en l’absence de Mme Lemaire, les 26 septembre 2011, 14 novembre 2011 et 13 février 2012, le 13 mai 2012, l’avocate de la poursuite déclare qu’elle n’a aucune preuve à offrir, toujours en l’absence de Mme Lemaire. [ 15 ] Mme Lemaire croit que sa voisine cherche à lui nuire par toutes sortes de moyens depuis la détérioration de leurs relations de voisinage qui a donné lieu à divers incidents : • En mars 2010, Mme Letellier installe sans permission des matériaux sur la clôture de sa voisine.
Une mise en demeure est requise pour obtenir le respect des limites de leur propriété respective. • À l’été 2010, Mme Letellier crie inutilement des bêtises à la fille de Mme Lemaire au moment où celle-ci nourrit des oiseaux. • A l’été 2010, Mme Letellier prend des photos et filme la famille de Mme Lemaire au moment où son mari et sa fille profitent de leur piscine. Cet incident fait l’objet d’une plainte à la police. • A l’été 2010, Mme Letellier se plaint des cris d’une chatte en chaleur.
Mme Letellier s’en excuse et déménage la chatte au sous-sol pour limiter la perception des bruits à l’extérieur de sa résidence. • À une date indéterminée, Mme Letellier lui dit qu’elle n’a qu’à bien se tenir car elle ne sait pas de quoi elle est capable puisqu’elle a des ressources pour brasser de la …. • Peu avant la plainte du 11 août 2011, le 3 août 2011, elle reçoit la visite des policiers à la suite d’une plainte de Mme Letellier qui l’accuse d’avoir lancé des épis de blé d’inde sur son terrain.
La fiche d’intervention de la police régionale de Deux-Montagnes contient les inscriptions suivantes à la suite de l’appel de Mme Letellier : Mme vient d’arriver chez elle et elle a trouvé un épi de ma ïs sur son balcon. De plus, alors que la voisine étendait ses vêtements sur la corde à linge, cette dernière lui aurait fait un « fuck you » [3] .
Le témoignage de Mme Letellier [ 16 ] Mme Letellier donne une version bien différente de ses relations avec ses voisins. [ 17 ] Elle reconnaît avoir installé des matériaux sur leur clôture, non pas en 2010, mais en 2006, après avoir obtenu une permission verbale de sa voisine. Les installations sur la clôture des voisins auraient été tolérées de 2006 à 2010, c’est-à-dire jusqu’à l’envoi de la mise en demeure du 23 mars 2010 [4] . [ 18 ] Elle reconnaît s’être plainte des bruits d’une chatte en chaleur non pas à l’été 2010 mais à l’automne 2009.
Le mari de Mme Lemaire, François, lui aurait alors simplement demandé quelle chatte? [ 19 ] Elle reconnaît avoir parlé fort à Alexandra parce qu’elle avait lancé de la nourriture sur son terrain. [ 20 ] Elle reconnaît avoir filmé la famille de ses voisins autour de leur piscine, mais elle justifie sa conduite en indiquant qu’elle faisait l’objet d’intimidation verbale de la part de Mme Lemaire et de sa fille, ce qui l’amenait à craindre pour la sécurité de ses deux chiens. [ 21 ] Le 3 août 2011, elle aperçoit deux ou trois morceaux d’épis de maïs sur son terrain.
Elle admet ne pas savoir qui aurait lancé ces objets ni comment ils ont pu se retrouver chez elle. Néanmoins, elle téléphone à la police pour se plaindre de ses voisins. Mais la version des insultes près de la corde à linge donnée aux policiers est remplacée à l’audience par des expressions encore plus vulgaires telles que lesbienne, pute, etc., prononcées à son endroit par sa voisine, sa fille Alexandra et son conjoint. Analyse
[ 22 ] L’appréciation de témoignages contradictoires est toujours une tâche délicate surtout lorsqu’il existe peu d’éléments de preuve matérielle permettant d’accréditer l’un ou l’autre des témoignages. [ 23 ] Néanmoins, le Tribunal croit que le témoignage de Mme Lemaire est le plus vraisemblable et le plus crédible. La version des événements des 3 et 11 août 2011 de Mme Letellier démontre une tendance marquée à l’exagération. [ 24 ] Le 3 août 2011, elle loge une plainte contre ses voisins sans avoir aucun motif de leur attribuer la provenance d’un épi de maïs trouvé sur son balcon.
L’insulte qu’elle relate aux policiers pour démarrer l’enquête est d’une gravité moindre que celles prononcées par tous les membres de la famille de sa voisine. [ 25 ] Elle indique au Tribunal que sa déclaration du 11 août 2011 reflète la vérité. Elle aurait donc vraiment eu peur d’être frappée par une automobile en mouvement qui l’aurait presque frôlée. Elle aurait donc aussi vraiment eu peur pour ses deux chiens une semaine auparavant lorsque le conjoint de Mme Lemaire parlait de poison à rat. Ce dernier d’ailleurs aurait aussi déjà dit à une autre voisine qu’il pourrait empoisonner son chien.
Et, ajoute-t-elle, un bon matin le chien de cette autre voisine était mort. Si ces événements étaient véridiques, il lui appartenait de faire la preuve des propos menaçants du conjoint de sa voisine. Les dommages [ 26 ] À
titre de compensation pour des dommages réels, Mme Lemaire a droit au remboursement des honoraires et déboursés judiciaires et extrajudiciaires encourus pendant la période du 24 août 2011 au 23 mai 2012, soit 4 153,24 $. Le Tribunal ajoute à cette somme une compensation de 300 $ pour troubles et inconvénients divers, notamment pour des vacations inutiles au poste de police et la prise d’empreintes digitales. Le Tribunal attribue aussi des dommages moraux de 2 000 $ à
titre de compensation pour perte de sommeil, stress, angoisse, perte d’estime de soi et sentiment de doute de son entourage sur sa conduite. [ 27 ] Même si la conduite de Mme Letellier justifie l’octroi de dommages punitifs, le Tribunal n’en accorde pas car il ignore tout de sa situation patrimoniale : 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. 1991, c. 64, a. 1621. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Francine Letellier à verser à Claudia Lemaire la somme de 6 353,21 $ à
titre de compensation pour des dommages réels et moraux, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 13 février 2013. ________________________________ JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. Me Dominic Desjarlais Lamarre Linteau et Montcalm Représentant la
partie demanderesse Me Fredric Stewart Liverman Me Vanessa Gregorio
Cabinet Gelber Liverman Représentant la
partie défenderesse Date d’audience : 10 septembre 2015 Date de la mise en demeure : 13 février 2013
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