2019 QCCQ 9382, 2019 QCCQ 9382
Opinion
Protection de la jeunesse — 199292 2019 QCCQ 9382 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016755-191 DATE : 12 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].13 En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 7 août 2019, des mesures de protection sont prononcées, à
titre intérimaire, dans la situation de X alors que les attentes relatives aux père et mère sont clairement exposées dans ce jugement. Suivant consensus entre les parties, l’enfant est maintenue auprès de sa mère, la sécurité ou le développement est déclaré compromis suivant les articles 38
b) iii et 38 b) 2. de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse amende ses conclusions et recommandations et propose une durée d’intervention de quatre mois, ce qui amène, cette fois encore, l’adhésion de tous, malgré quelques réserves soulignées. Les parties sont, en effet, conscientes que le débat est susceptible de se faire, relativement à la garde de l’enfant, à l’expiration de ce jugement de protection. [ 3 ] La preuve administrée en deux temps révèle que la situation problématique de cette enfant s’est améliorée de façon notable depuis l’intervention de la DPJ.
D’ailleurs une grande intensité de services a été offerte à la famille. [ 4 ] On a constaté que la mère est davantage présente pour l’enfant, assumant la routine et l’encadrement de sa fille, comme cela était attendu d’elle. La mère va aussi porter sa fille à l’école le matin, ne déléguant plus cette tâche. Elle va également la chercher le soir, sauf le mercredi où le père exerce alors des droits d’accès. Le père, de son côté, a aussi exercé tous ses accès à l’enfant.
Sauf exception particulière, le père a également assumé la majorité des transports de l’enfant. [ 5 ] Des services éducatifs sont offerts auprès de la mère, celle-ci ayant la garde principale de l’enfant. Sur ce plan, les objectifs ont été atteints majoritairement. La collaboration scolaire des père et mère est qualifiée, quant à elle, de très bonne. Sur le plan des apprentissages scolaires, l’enfant réussit très bien. Aucune problématique d’hygiène chez l’enfant n’a également été observée.
[ 6 ] Il est aussi important de noter qu’une première rencontre de médiation a eu lieu à la mi-novembre, les parents ayant bien collaboré à telle rencontre et se sont également montrés ouverts pour d’autres rencontres de ce type. [ 7 ] Il est donc, dans les circonstances, approprié conformément à la preuve de réduire le temps pour lequel la DPJ aura à intervenir dans la situation familiale, vu les éléments de preuve à l’effet que les parents ont clairement la capacité de se mobiliser afin d’offrir les meilleures conditions possible pour le développement de l’enfant. [ 8 ] Considérant les consentements exprimés, les besoins de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis suivant les articles 38
b) iii et 38 b) 2. de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de quatre (4) mois : - Que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent suivant les modalités établies par le jugement de la Cour supérieure, à savoir, deux (2) fins de semaine sur trois (3), tous les mercredis après la garderie jusqu’à 19h00; [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire, pour l’enfant Me Martin Lapierre, pour la mère Me Gilles Fiset, pour le père /jb Date d’audience : 12 décembre 2019
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