2017 QCCQ 706, 2017 QCCQ 706
Opinion
Protection de la jeunesse — 1796 2017 QCCQ 706 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004352-158 DATE : 6 JANVIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2001 ______________________________________________________________________ JUGEMENT selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 21 octobre 2015, la juge Françoise Garneau-Fournier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a déclaré que la sécurité et le développement de X étaient compromis suivant les alinéas b) 1) iii) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). À
titre de mesure, la juge Garneau-Fournier avait maintenu l'adolescent auprès de sa mère avec des mesures d'aide et d'encadrement pour une période d'une année. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de cette ordonnance.
En effet, le Directeur demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis suivant le motif déjà identifié et aussi en raison de la négligence de la mère au niveau des soins de santé , en raison de sa non fréquentation scolaire et enfin, en raison du fait que l’adolescent serait à risque d’abus sexuels par des tiers conformément aux alinéas b) 1) ii) et d) 2) l'article 38 et de l’article 38.1
b) de la LPJ. À
titre de mesure, il recommande au Tribunal l’hébergement de X en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2017 accompagné de mesures d'aide et d'encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] Tant l'adolescent que sa mère ont reconnu que sa sécurité et son développement sont compromis en raison des problèmes d’encadrement parental et sa non-fréquentation scolaire.
Toutefois, ils contestent les autres motifs de compromission invoqués par le Directeur et quant aux mesures, ils souhaitent plutôt le maintien de l'adolescent en milieu familial. [ 4 ] Au terme de l'enquête, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de X étaient toujours compromis pour le motif déjà identifié ainsi que suivant l’article 38.1 b). Il a rejeté le motif relatif à la négligence de la mère au niveau des soins de santé et a placé le dossier en délibéré quant au motif de risque d'abus sexuels. LES FAITS
[ 5 ] Depuis l'ordonnance précitée, la situation de l'adolescent n’a pas connue véritablement d’amélioration. [ 6 ] En effet, l’adolescent continue de présenter des comportements perturbateurs à l'école. Notamment, celui-ci s’y présente en retard, s'absente fréquemment et ne respecte pas le code vestimentaire. [ 7 ] X a justifié ses absences en raison du fait qu’il s’y trouvait des jeunes avec qui, il ne voulait plus entretenir de relation. Aussi, il aurait craint des représailles de ces derniers.
Cependant, il aurait négligé de faire part de cette situation aux autorités scolaires ou au Directeur. [ 8 ] Par ailleurs, au mois de février 2016, l’adolescent a été suspendu de l'école. La mère aurait peu collaboré avec les autorités scolaires et avec le Directeur de sorte qu’il n’a pas été possible de procéder à sa réintégration dans des délais raisonnables.
Ce n’est qu’à la suite de l’audience du mois de mai 2016 que l’adolescent aurait réintégré l’école. [ 9 ] En effet, la mère et l'adolescent collaborent difficilement à l'intervention du Directeur ne donnant pas accès à leur situation et n'étant pas transparents avec celui-ci. [ 10 ] De plus, dans la nuit du 12 au 13 mai 2016, l’adolescent a été arrêté au volant d'un véhicule automobile alors qu’il n’a pas de permis de conduire. [ 11 ] Lors son arrestation, les policiers ont trouvé l'adolescent en compagnie d'un homme majeur ayant une interdiction de se trouver en présence d'enfants de moins de 16 ans.
En effet, celui-ci est connu des policiers comme ayant commis des délits à caractères sexuels à l’égard de mineurs. [ 12 ] Lorsqu'il a été arrêté, l'adolescent était sous mandat d'arrestation en vertu des dispositions de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA). Il n’aurait pas respecté des conditions auxquelles il était soumis.
L'adolescent a comparu à nouveau devant le Tribunal en vertu des dispositions de la LSJPA, le 13 mai 2016. [ 13 ] À la suite de ces évènements, une mesure de protection immédiate a été appliquée par le Directeur prévoyant l’hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation. [ 14 ] Le 16 mai 2016, le Tribunal a rejeté une demande du Directeur pour hébergement provisoire obligatoire et a maintenu l'adolescent auprès de sa mère, aux conditions suivantes : ORDONNE que pendant l’instance, l’adolescent soit confié à sa mère aux conditions suivantes : Que X fréquente l’école de façon assidue, aucun retard ou absence ne sera accepté sauf avec un billet médical; Que X se conforme aux exigences scolaires et aux règlements de l’école; Que X se soumette à un suivi médical en lien avec son TDAH, prendre toute médication qui lui sera prescrite et autorise la Directrice à s’enquérir auprès du médecin traitant de sa situation médicale en lien avec son TDAH; ORDONNE à X et à sa mère de participer et collaborer avec les services d’un éducateur de milieu; RECOMMANDE que celui-ci établisse par écrit avec X et sa mère, les règles de la maison; ORDONNE à l’adolescent de se conformer à un couvre-feu et d’être à son domicile, du dimanche au jeudi de 19H30 à 06H30 et le vendredi et samedi, de 21H30 à 6H30 et de faire part à sa mère de ses allées et venues et du nom complet des personnes qu’il fréquente; ORDONNE à X et à sa mère de collaborer avec la Directrice de la protection dans toutes les mesures ordonnées; ORDONNE à X de contacter un représentant de la Directrice de la protection de la jeunesse qui déterminera les modalités de tel contact (Éducateur ou intervenante) au minium d’une fois par semaine;
MAINTIENT toutes les ordonnances rendues par la Juge Françoise Garneau-Fournier le 21 octobre 2015 compatibles avec les présentes; [ 15 ] Le 5 juillet 2016, le Tribunal débute l'audience sur la requête en révision et en prolongation du Directeur. À cette date, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis suivant les alinéas 38 b) 1) iii) de l’article 38 et compromis suivant l’article 38.1
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et a rendu l’ordonnance intérimaire suivante : MAINTIENT l’adolescent chez sa mère; ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa mère qui devront collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures ordonnées; ORDONNE à X et à sa mère de faire rapport régulièrement à la déléguée de la Directrice sur les moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE à X de contacter, aux deux semaines, la déléguée de la Directrice, soit par téléphone ou en personne, selon les modalités déterminées par la déléguée; ORDONNE à X et à sa mère de poursuivre leur implication auprès de l’éducatrice de milieu et de la rencontrer chaque semaine; ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de fournir ce service à la famille; ORDONNE à la mère d’effectuer toutes les démarches nécessaires afin que X soit inscrit à l’école, qu’il possède tout le matériel requis et qu’il débute les cours selon le calendrier scolaire; ORDONNE à X de fréquenter l’école de façon régulière et assidue, aucun retard ni absence ne sera toléré sauf motivé par billet médical et X devra se conformer aux exigences et règlements de l’école; ORDONNE à X de respecter le couvre-feu suivant : du dimanche au jeudi, de 20h45 à 06h30, vendredi et samedi de 22H00 à 06h30; ORDONNE à X de faire part à sa mère de ses allées et venues ainsi que l’identité des personnes qu’il fréquente; ORDONNE à la mère de s’assurer que X reçoive tous les soins de santé requis par sa situation; RECOMMANDE à X de suivre les recommandations des professionnels; CONTINUE l’enquête le 25 octobre 2016; [ 16 ] Or, le 5 octobre 2016, à la demande du Directeur, le Tribunal procède sur une nouvelle demande pour hébergement provisoire de l'adolescent. [ 17 ] Dès lors, il est établi que l'adolescent n'a pas respecté les conditions imposées par le Tribunal, notamment, l'adolescent s'étant absenté de l'école de façon régulière. [ 18 ] L'adolescent prétendait qu'il éprouvait plusieurs problèmes de santé qui l'empêchaient de se présenter à l'école. [ 19 ] La mère aurait demandé à l'adolescent de consulter au plan médical, mais n'a pas fourni une surveillance adéquate afin de s'assurer que X recevait les soins de santé requis par son état. [ 20 ] Dans les faits, l'adolescent a remis de faux billets médicaux au Directeur. [ 21 ] La preuve contradictoire n'a pas permis au Tribunal d'établir véritablement qui de son frère aîné ou d'un ami, complétait les faux billets médicaux au profit de X. [ 22 ] Cependant, la preuve a établi aussi que l'adolescent et sa mère collaboraient encore difficilement avec le Directeur.
[ 23 ] Ce faisant, le Tribunal a déclaré qu'il y avait un risque de tort sérieux au retour de X dans son milieu familial et a rendu l’ordonnance suivante : ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation; AUTORISE que X puisse réintégrer le domicile familial dès que des mesures concertées avec l’école auront été mises en place et que celui-ci aura fait l’objet d’un bilan médical et attestation de son état de santé incluant la prise de médication; RECOMMANDE au Directeur de prendre les mesures pour cette rencontre puisse se tenir dans les plus brefs délais en tenant compte des disponibilités de l’école; ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et aux modalités; MAINTIENT toutes les ordonnances rendues le 5 juillet 2016 pour valoir jusqu’à l’audition au fond; [ 24 ] Conformément à cette dernière ordonnance, X a réintégré le domicile familial après que son inscription à l’école ait pu être dûment complétée. [ 25 ] Mais encore une fois, il n’a pas été en mesure de se conformer aux conditions imposées par le Tribunal, dont la fréquentation scolaire, prétextant cette fois, des difficultés reliées au transport afin de justifier son absence de l’école. [ 26 ] Lors de l’audience, X s’est engagé, une fois de plus, à respecter toutes les conditions que le Tribunal voudrait lui imposer afin d’être maintenu en milieu familial. [ 27 ] La mère était en accord avec une telle approche. [ 28 ] Concernant le risque d'abus sexuels allégué, le Directeur fonde ses prétentions sur deux évènements en particulier: Un premier évènement qui s’est déroulé à l’été 2016 alors que l'adolescent a rencontré un inconnu, âgé d'une quarantaine d’années, dans le stationnement d'un supermarché alors que l’adolescent vendait du chocolat pour une compagnie qui offre ce type d’emploi aux jeunes.
Cet inconnu l'aurait approché et lui aurait proposé de travailler pour lui dans le domaine de la construction. X lui a remis son numéro de téléphone, étant très intéressé par la proposition de travail en question. Par la suite, cet individu s’est mis à le « texter » à de nombreuses reprises lui proposant de passer du temps avec lui à son chalet. X explique que l’individu lui laissait sous-entendre des demandes de faveurs sexuelles. X a déposé une plainte contre cet homme. Cependant, la plainte n'a pas eu de suite étant donné le manque de collaboration de X, selon les policiers.
De plus, la version de X aurait aussi changé à de nombreuses reprises et ne correspondrait pas à la version de l’individu en question. Le deuxième évènement est celui au cours duquel X s’est trouvé au volant de la voiture de l’individu qui a un interdit de se trouver en présence de personnes de moins de 16 ans dont il est question au paragraphe 10 du présent jugement.
ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] D’abord, la preuve a démontré de manière nettement prépondérante que X ne fréquente pas vraiment l’école ou pose des gestes pour s’y soustraire et qu’il ne répond pas à l’encadrement parental. [ 30 ] De son côté, la mère ne parvient pas à assurer à son fils un encadrement adéquat, conforme à ses besoins et à son développement. [ 31 ] De plus, la collaboration de la mère et de X est minimale de sorte que le Directeur ne parvient pas à mettre en place des mesures susceptibles de mieux encadrer X ou à soutenir la mère dans l’exercice de ses responsabilités parentales.
[ 32 ] L’attitude de X et ses versions contradictoires et même, parfois invraisemblables, qu’il a fournies affectent sa crédibilité de sorte que le Tribunal n’est pas convaincu d’avoir toujours l’heure juste sur sa situation, son témoignage étant peu fiable. [ 33 ] Il en est de même pour la mère. [ 34 ] Par conséquent, le Tribunal a estimé que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en raison de sa non- fréquentation scolaire et de la négligence au plan de l’encadrement suivant l’alinéa b) 1) iii ) de l’article 38 et suivant l’article 38.1
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 35 ] Toutefois, la preuve n’a pas démontré que sa sécurité et son développement étaient compromis en raison de la négligence au plan de la santé, la preuve ne permettant même pas d’établir si effectivement X nécessitait réellement des soins de santé. À cet égard, le Tribunal ne peut même pas écarter l’hypothèse que non seulement X n’a éprouvé aucun problème de santé, mais que la mère en était informée, d’où sa nonchalance. Ainsi, le Tribunal ne retient pas ce motif.
Encore une fois, cela semble davantage découler d’un encadrement parental déficient. [ 36 ] Par ailleurs, est-ce que les deux évènements survenus et qui mettaient en cause des adultes font en sorte que X se trouve dans une situation de risque sérieux d’abus sexuels ? Le Tribunal ne le croit pas. [ 37 ] Dans la première situation, les faits mis en preuve mettent en cause un inconnu. L’activité à laquelle X s’adonnait était tout ce qui est de plus banal. Ainsi, X se trouvait dans une situation où bien des jeunes de son âge sont susceptibles de s’y trouver confronter.
La réaction de X a été appropriée et celui-ci a porté plainte. Même si le dénouement de cette plainte n’est pas nécessairement celui qui aurait été souhaité, il n’en demeure pas moins que X a été en mesure de se protéger. [ 38 ] Quant au deuxième évènement, il est clair que X a fait preuve d’un manque de jugement. D’abord conduire une voiture alors qu’il n’a pas de permis était un geste téméraire et immature.
Mais bien que l’on peut facilement formuler des hypothèses sur les motifs d’un jeune adulte à fréquenter un adolescent de l’âge de X et de lui laisser le volant de sa voiture, d’autant plus que celui-ci aurait des antécédents en matière de délits à caractères sexuels avec des mineurs, néanmoins, la preuve ne permet pas de croire que X a maintenu de contacts avec cet individu ou que celui-ci chercherait d’une quelconque façon à le revoir. [ 39 ] Ainsi, le Tribunal estime que l’on ne saurait conclure que ces situations constituent un risque sérieux d’abus sexuel au sens de l’alinéa d) 2) de l’article 38 de la LPJ. [ 40 ] A cet égard, le Tribunal rappelle les propos de la juge Marie Pratte dans la décision Protection de la jeunesse — 137930 qui s’exprime ainsi sur la notion de risque sérieux : [10] La jurisprudence est claire : l'expression « risque sérieux » doit être interprétée de façon stricte. [11] En effet, dans le jugement Protection de la jeunesse – 08223[1], le juge Gervais, reprenant les propos du juge DuBois, écrit ceci : Commentant la qualification du risque associé à cette deuxième catégorie [le risque sérieux], que nous retrouvons maintenant tant en matière d'abus sexuels que d'abus physiques, monsieur le juge DuBois précise : Retenons toutefois que le législateur précise que ce n'est pas en présence de n'importe quel risque que l'on pourra conclure à l'existence d'abus physique.
Il prend soin de qualifier la gravité du risque en le balisant : il faut la preuve « d'un risque sérieux ». Tout cela dans le contexte d'une loi qui a pour finalité de protéger les enfants tout en étant soucieux de confirmer aux parents que cette loi n'est pas un fourre-tout.
Conséquemment, un risque sérieux d’abus sexuels ou d'abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible. […] Avec égard pour l'argumentation de la Directrice, un jugement déclarant la sécurité ou le développement d'un enfant compromis ne peut être fondé sur une simple possibilité. Un tel jugement doit s'appuyer sur une probabilité, bien qu'il ne soit pas nécessaire que cette dernière soit établie hors de tout doute raisonnable ou avec certitude. [12] Il faut bien comprendre en effet que le motif de compromission prévue à la
Loi sur la protection de la jeunesse n'est pas un risque quelconque d'abus sexuel, mais bien l'abus sexuel lui-même. La Loi permet toutefois de conclure à l'existence d'une situation d'abus sexuel lorsque l'enfant est confronté à un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique. L'existence d'un tel risque doit toutefois être démontrée et ne peut reposer sur une simple possibilité.
Son existence doit s'apprécier en tenant compte des facteurs précisés à l'article 38.2 LPJ. [ 41 ] Par ailleurs, il est exact cependant que X présente une certaine immaturité et qu’il se dégage de ses propos une grande naïveté.
Il apparait évident qu’il nécessite une éducation en cette matière et doit faire l’objet d’un meilleur encadrement. [ 42 ] Toutefois, il appartient au Directeur d’établir qu’une situation de risque sérieux est présente et, avec égard, le Tribunal estime que cette preuve ne lui a pas été démontré. [ 43 ] Par conséquent, le Tribunal estime que la preuve ne permet pas de conclure que cela constitue un risque sérieux au sens de l’alinéa d) 2) de l’article 38 de la LPJ.
En conséquence, le Tribunal ne considère pas que sa sécurité ou son développement son compromis pour ce motif. [ 44 ] Quant à la mesure d’hébergement en centre de réadaptation, le Tribunal estime que la preuve démontre largement que X nécessite ce type d’encadrement. En effet, la mère n’est pas en mesure de fournir à son fils un encadrement adapté à ses besoins et X n’est pas capable actuellement de respecter ses engagements ni les règles; ses comportements récents le démontrent bien.
Effectivement, toutes les tentatives du Tribunal de le maintenir en milieu familial ont échoué. [ 45 ] Enfin, l’absence de transparence et de réelle collaboration tant de la mère que de X ne permettent pas d’envisager une intervention en milieu familial. [ 46 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent suivant les alinéas b) 1) iii) de l’article 38 et de l’article 38.1
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 48 ] DÉCLARE non compromis la sécurité et le développement de l’adolescent suivant l’alinéa b) 1) ii) et d) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 49 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2017; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient favorisés et déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et les modalités en tenant compte du comportement de l’adolescent; [ 51 ] RECOMMANDE à X de prendre sa médication pour son TDAH tel que prescrit par les médecins; [ 52 ] RECOMMANDE au Directeur de convenir avec la mère, lors des sorties éventuelles de X, des règles qu’il devra respecter quant au couvre-feu, heures d’entrée, fréquentations et concernant ses activités;
[ 53 ] ORDONNE à X de fréquenter l’école de façon régulière et assidue et tout retard ou absence devra être justifié par un billet médical légitime et il devra de conformer aux règlements scolaires; [ 54 ] ORDONNE à X et sa mère de collaborer avec le Directeur, de le rencontrer lorsque requis et lui faire part de l’évolution de leur situation respective; [ 55 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa mère pour la prochaine année; [ 56 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Date d'audience: 25 octobre 2016 Me Isabelle ROY Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues FOUCHER Procureur de l'adolescent Me Pascal VALIQUETTE Procureur de la mère
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