2022 QCCQ 9191, 2022 QCCQ 9191
Opinion
Protection de la jeunesse — 225294 2022 QCCQ 9191 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 540-41-006309-214 DATE : 23 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par Le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2020 Enfant-défendeur -et- A, B, Parents-défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de Y, âgée de quelques mois, et de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgé de deux ans. [ 2 ] Le père est présent à l’audience. Il accepte les recommandations du Directeur. [ 3 ] La mère est présente à l’audience. Elle dit également accepter les demandes du Directeur. [ 4 ] Les enfants sont représentés par procureure.
Celle-ci se dit en accord avec ce qui est recherché par le Directeur. [ 5 ] La situation de X est prise en charge par le Directeur. La situation de sa jeune sœur est signalée à sa naissance pour un motif en lien avec la situation de compromission retenue par le Tribunal. [ 6 ] X fréquente une garderie à temps plein. Les parents disent respecter les ordonnances rendues. Le père voit ainsi peu les enfants. La mère admet avoir contrevenu à quelques occasions à l’ordonnance rendue en laissant le père voir les enfants. [ 7 ] La collaboration du père avec le Directeur est difficile.
Les parents disent être séparés en raison de l’intervention du Directeur. [ 8 ] Les enfants semblent se développer de manière normale dans le milieu de la mère qui parvient à répondre à leurs différents besoins. [ 9 ] La mère collabore bien au suivi social. [ 10 ] Les recommandations formulées par le Directeur sont dans le meilleur intérêt des enfants. EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande; ORDONNE que les enfants soient confiés à la mère; ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants soient déterminés par le Directeur quant aux modalités et la fréquence, selon un calendrier pré-établi en prenant acte que le Directeur entend observer les interactions entre le père et les enfants; ORDONNE que les parents fassent rapport au Directeur de l’évolution de la situation; INTERDIT aux parents d’être ensemble en présence des enfants sans l’autorisation préalable du Directeur; ORDONNE que les parents participent activement aux mesures; ORDONNE au père de participer au suivi social et de donner accès à son domicile lorsque requis par le Directeur en prenant acte que le Directeur va effectuer des visites surprises dans les deux milieux parentaux ainsi que dans le milieu du cousin du père si des visites de l’enfant devaient se dérouler à cet endroit ; ORDONNE aide, conseil et assistance pour les enfants et leur famille pour une période d’une année; CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q.
M e Annie Miele Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadia Jamieson Procureure de l’enfant A B Parents non représentés Date d’audience : 23 septembre 2022
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