2013 QCCA 771, 2013 QCCA 771
Opinion
Technologies RT inc. c. Technologies RS inc. 2013 QCCA 771 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022931-125 (540-17-004733-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 avril 2013 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT TECHNOLOGIES R.T. INC. ci après désignée « RT » TECHNOLOGIES RST INC. ci après désignée « RST » ROBERT TROTTIER ci après désigné «TROTTIER » Me Pierre-Olivier Baillargeon HÉBERT RANCOURT AVOCATS S.E.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
TECHNOLOGIES RS INC. ci après désignée « RS » TECHNOLOGIES RS 2005 INC. ci après désignée « RS 2005 » SERGE GUINDON ci après désigné « GUINDON» LOUISE REZNYAK ci après désignée « REZNYAK » Me Jean-Yves Côté (absent) CÔTÉ AVOCATS INC. Serge Guindon (personnellement) Louise Reznyak (absente) Mise en cause AVOCAT PRIMEAU PROULX & ASSOCIÉS INC. en la personne de Sylvain Proulx, ès qualités de syndic à la faillite du débiteur Serge Guindon REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 17 JUILLET 2012 PAR L’HONORABLE MARIE-ANNE PAQUETTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LAVAL.
Greffière : Asma Berrak Salle: RC-18 AUDITION 9 h 37 : Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 37 : Argumentation de Me Pierre-Olivier Baillargeon. 9 h 39 : Le juge s'adresse à monsieur Serge Guindon. 9 h 40 : Suite de l'argumentation de Me Pierre-Olivier Baillargeon.
10 h 02 : Argumentation de monsieur Serge Guindon. 10 h 05 : Réplique de Me Pierre-Olivier Baillargeon. 10 h 06 : Le juge prend acte à ce que monsieur Guindon s'engage devant lui, à soumettre, dans l'hypothèse que la requête soit rejetée, un nom d'arbitre à Me Pierre-Olivier Baillargeon dans un délai de 48 heures. 10 h 08 : Suspension de la séance. 10 h 28 : Reprise de la séance. PAR LE JUGE : Jugement prononcé par l'honorable Jacques A. Léger – voir page 3. 10 h 37 : Fin de l'audience.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Marie-Anne Paquette), prononcé séance tenante le 17 juillet 2012, qui a accueilli la requête des intimés Guindon RS et RS 2005 pour être relevés du défaut de comparaître (Art. 151 C.p.c.) et pour les renvoyer à l'arbitrage (Art. 164 et 940.1 C.p.c ). [ 2 ] Ils font grief à la juge d'avoir accueilli les requêtes susdites des intimés, bien que:
i) il n'y avait aucun motif d'allégué pour expliquer leur défaut de comparaître; ii) plusieurs mois s'étaient écoulés depuis l'inscription pour défaut de comparaître; iii) ils avaient des raisons de penser que les intimés avaient volontairement choisis de ne pas comparaître, vu que la défenderesse Reznyak servait de prête-nom à Guindon, lui-même l'âme dirigeante de RS et RS 2005; iv) les parties avaient convenu d'un échéancier où les moyens préliminaires étaient complets;
v) près d'une année s'était écoulée entre la requête introductive d'instance et celle pour être relevée du défaut de comparaître. [ 3 ] Bref, ils plaident qu'elle aurait commis une erreur mixte de faits et de droit, manifeste et déterminante, et qu'il est dans l'intérêt de la justice que la permission d'appeler du jugement soit accordée. [ 4 ] Les requérants ne me convainquent pas qu'il y a lieu de faire droit à leur requête. [ 5 ] Premièrement, il est acquis que les décisions de gestion résultent de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont sont investis les juges d'instance.
En l'espèce, au regard des circonstances du dossier et des raisons données par la juge, les requérants n'ont pas démontré en quoi elle aurait mal exercé sa discrétion judiciaire à ce stade. Au surplus, de par leur nature, de telles décisions sont révisables selon l'évolution du dossier. [ 6 ] Ensuite, s'appuyant sur le droit prétorien [1] , la juge a expliqué qu'en l'occurrence, il y avait lieu de faire preuve d'un certain libéralisme procédural envers les intimés et de les relever de leur défaut de comparaître.
Rien ne démontre qu'elle ait mal exercé sa discrétion eu égard à l'ensemble des circonstances de ce dossier. On peut en comprendre qu'elle a mis dans la balance le droit des requérants à procéder au fond diligemment et celui des intimés d'être pleinement entendus. En somme, elle a pondéré "l'équilibre" à maintenir dans l'exercice de son pouvoir de gestion pour faire avancer le dossier et le droit d'une
partie à être pleinement entendue [2] . [ 7 ] Troisièmement, les requérants font valoir que près d'une année se serait écoulée depuis la signification de leur requête introductive. Cela est vrai, si on prend en compte la requête introductive initiale, mais dans les faits, ils ont eux-mêmes amendés le 6 février 2012 de manière significative leur requête, alors que les intimés ont signifié la leur le 11 juillet 2012, soit à peine 5 mois plus tard. [ 8 ] J'estime que c'est à bon droit que la juge a acquiescé à la demande de renvoi des parties à l'arbitrage, puisque les conditions étaient remplies.
À ce sujet, il faut souligner que le code de procédure civil ne précise pas à l'article 940.1 C.p.c . de quelle inscription il
s'agit, pour qu'une
partie renonce à son droit d'arbitrage. Une certaine jurisprudence reconnaît que la seule inscription dont il peut s'agir, c'est celle pour enquête et audition complétée, après contestation. [ 9 ] Sur la question du renvoi, l'avocat des requérants a exprimé sa crainte que le rejet de la requête de ses clients n'entraine des délais indus pour que le processus d'arbitrage décidé par la juge ne commence.
À cet égard, je prends acte de l'engagement souscrit à l'audience par monsieur Guindon, qu'il va lui faire parvenir dans les 48 heures le nom d'un arbitre, susceptible d'être saisi du processus d'arbitrage. [ 10 ] J'estime que les requérants ne rencontrent pas les exigences de l'art. 29. J'ajouterais que même s'ils les avaient rencontrées, de toute manière les fins de la justice n'auraient pas requis en l'espèce d'accorder la permission. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler sans frais, puisqu’aucun avocat ne représente les parties à l'audience. JACQUES A.
LÉGER, J.C.A.
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